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Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-84.249

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSEContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
11/07/2017
Numéro d'affaire
16-84.249
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01909

Résumé

N° F 16-84.249 F-D N° 1909 VD1 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ______…

Texte de la décision

N° F 16-84.249 F-D N° 1909 VD1 11 JUILLET 2017 REJET M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.

Nicolas X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2016, qui, pour travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M.

Y..., conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M.

Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8256-2 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M.

X... coupable d'exécution d'un travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, et l'a condamné à un emprisonnement de dix mois avec sursis ainsi qu'à une amende de 20 000 euros ; "aux motifs propres que l'avocat du prévenu M.

X..., rappelant la relaxe de la société Top Quality France, soutient que seule la société Top Quality Suisse, employeur des débosseleurs sud-américains, aurait dû se voir imputer les infractions poursuivies, société dont le représentant pénal est son administrateur M.

Gilles A..., ajoutant alors que le prévenu M.

X..., ayant la seule qualité de directeur commercial de la société Top Quality Suisse, ne saurait être reconnu coupable de faits commis par la société Top Quality Suisse ; qu'en réponse, le simple examen du contrat initial signé entre la SAS Walon France et Top Quality basée en Suisse en date du 1er juin 2009 fait apparaître M.

X... comme représentant cette société Top Quality, avec la mention « dûment habilité à cet effet » ; qu'en outre, en l'espèce, les poursuites engagées à l'encontre de la personne physique M.

X... ne sont pas discutables, d'autant que celui-ci est au coeur de l'affaire, intervenant de manière pour le moins ambiguë, en utilisant apparemment tantôt la société française ou la société suisse selon les besoins ; que l'enquête a fait apparaître qu'il s'agissait d'un marché important en termes de montant des sommes en jeu, 7 520 000 euros pour des charges de l'ordre de 1 million d'euros, M.

X... a indiqué que le marché avait été emporté au départ grâce aux démarches engagées par !a société Top Quality France, dont il était le gérant, en raison du lieu du chantier ; que par la suite, M.

X... a expliqué avoir indiqué à la SAS Walon France que les prestations seraient réalisées au final par la société Top Quality Suisse, mondialement connue et utilisée pour son image de marque vis à vis de Suzuki, qui devait s'occuper de l'aspect tant technique que financier et administratif, et en avait accepté le principe, étant accompagnée dans le cadre de ses activités par un cabinet d'avocats parisien, le cabinet Landwell, particulièrement compétent en matière de problèmes de mobilité internationale, ce qui était concrétisé par la production du contrat au dossier en date du 1er juin 2009, signé entre la SAS Walon France et la société Top Quality Suisse ; que par ailleurs, il a été établi que la société Top Quality France a continué néanmoins sans contrat venant causer les prestations payées, à intervenir en réservant les hôtels en France pour les débosseleurs et en règlant la première facture de traiteur pour nourrir les personnes utilisées ; que, dès lors, l'identification du prévenu en tant que responsable pénal ne pose aucun problème en l'espèce en raison de son rôle majeur dans la conclusion du marché et les interventions faites selon les besoins des sociétés françaises ou suisses ; ( ) que, concernant l'infraction de travail dissimulé reprochée et l'infraction d'emploi d'étrangers non munis d'autorisations de travail, il convient en fait de procéder à la requalification des fameux « Contrats d'Assistance » souscrits entre la société Top Quality basée en Suisse et les ouvriers débosseleurs ( ), en contrats de travail salarié, les contrats souscrits faisant apparaître ces ouvriers carrossiers comme étant faussement des travailleurs indépendants, alors qu'une étude sérieuse des conditions de travail faisaient apparaître l'existence de liens de subordination réels entre ces ouvriers et la société Top Quality, et donc le prévenu M.

X..., « dûment habilité » pour signer le contrat pour le compte de Top Quality Suisse et en conséquence pour en assurer la bonne exécution, ce moyen ayant été utilisé pour détourner la législation fiscale et sociale applicable en France en matière de travail dissimulé ; que, pour l'inspection du travail, la société Top Quality Suisse, qui exerçait une activité de « réparations de véhicules automobiles », et bien que ne possédant aucun salarié débosseleur, avait quand même été en mesure de remporter le marché portant sur 4 671 véhicules à débosseler et de proposer un rythme de débosselage de 50 voilures par jour à la SAS Walon France ; que pour l'inspection du travail, les 93 entreprises indépendantes ne possédaient aucune existence légale dans leur pays, avaient été créées spécialement pour les besoins de la cause, n'avaient aucun salarié si ce n'est l'ouvrier concerné, avaient toutes comme adresses le site de la SAS Walon France et avaient toutes présenté une demande d'inscription auprès de l'URSSAF locale par l'intermédiaire du même cabinet d'avocats mandaté par Top Quality le travail effectué par les sociétés indépendantes consistait pour toutes à effectuer des opérations de débosselage, c'est-à-dire des réparations de carrosserie, et nullement des activités d'expertises automobiles, exigeant pour ce faire en France un diplôme d'expert automobile et une Inscription sur la liste nationale des experts, pour l'inspection du travail, les relations existantes entre les ouvriers débosseleurs et la société Top Quality n'étaient nullement des relations normales entre un sous-traitant et un donneur d'ordre, mais constituaient bien la pratique de mise il disposition de faux travailleurs indépendants au profit de Top Quality, en raison de l'existence d'une réelle situation de subordination intervenant sur trois plans : 1) juridique : - le devis et le prix des prestations ont été fixés par Top Quality de façon non négociable, avec en plus une escroquerie au préjudice desdits ouvriers sur le montant promis, puisque 3 000 euros étaient indiqués au départ par mois pour arriver au final avec un montant de 3 000 euros pour l'ensemble des prestations dans les contrats ; - le recrutement le contrôle de l'activité et l'organisation du travail étaient assurés par Top Quality ; - les frais d'avion, d'hébergement et de nourriture étaient totalement pris en charge par Top Quality ; - l'habillage juridique avait été organisé par Top Quality qui avait demandé aux travailleurs de signer le formulaire de pouvoir de représentation auprès d'un cabinet Landwell pour les déclarer travailleurs indépendants, eux-mêmes ignorant leur véritable statut ; - les travailleurs n'étaient pas connus de la SAS Walon France ; - les travailleurs étaient perçus de l'extérieur comme étant des salariés de Top Quality, portant des tenues de travail à ce nom et circulant à bord de véhicule aux logos Top Quality ; 2) technique : - si le petit outillage appartient à chaque débosseleur, ce qui reste à démontrer au vu de la prise d'avions par ces derniers, l'outillage plus important était fourni soit par Walon France soit par Top Quality ; 3) économique : - les ouvriers n'avaient qu'un seul client, le prix avait été fixé par Top Quality et non par eux, pour un montant de 3 000 euros pour le forfait couvrant la totalité des prestations opérées pour toutes les voitures – prix dérisoire et en tout cas totalement insuffisant pour couvrir les frais inhérents à un statut de travailleur indépendant, salaire et charges inhérentes (URSSAF et Taxe sur la Valeur Ajoutée) ; qu'il en résulte que les conditions réelles d'emploi de ces pseudo travailleurs indépendants sont celles qui relèvent en fait d'un statut de salariés, et il doit y avoir en conséquence requalification des contrats d'assistance en contrats de travail de salariés de la société Top Quality, ces faits concernant le prévenu M.