Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-80.521
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 11/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-80.521
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01710
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Résumé
N° D 16-80.521 F-D N° 1710 VD1 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ______…
Texte de la décision
N° D 16-80.521 F-D N° 1710 VD1 11 JUILLET 2017 REJET M.
GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.
Abdallah X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 26 octobre 2015, qui, pour travail dissimulé, emploi d'un travailleur étranger démuni d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail en France, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Guérin, président, Mme G..., conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller G..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 23 octobre 2012, des agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,(DIRECCTE), assistés par des policiers, ont effectué, sur réquisitions du procureur de la République, le contrôle d'une pizzeria exploitée par la société Casa Presto, dont le gérant de droit était M.
Abdallah X..., afin de vérifier la régularité de l'emploi des travailleurs présents ; que, consécutivement, une enquête de police judiciaire a été conduite dont les résultats ont abouti à la citation de M.
X... devant le tribunal correctionnel des chefs précités; que l'intéressé ayant été relaxé par cette juridiction, le procureur de la République a formé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M.
Abdallah X... coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité commis du 11 au 23 octobre 2012 à Cambrai et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement totalement assortie du sursis ; « aux motifs qu'il résulte de l'article L. 8221-3 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; que M.
X... déclare par la voix de son avocat qu'à l'époque des faits qui lui sont reprochés, il passait l'essentiel de son temps en Tunisie du fait de la maladie de sa mère décédée le [...] et de la résidence sur place de son épouse et de ses enfants ; qu'il précise par ailleurs n'avoir que peu d'instruction dans la mesure où il n'a fréquenté que l'école primaire et qu'il n'a aucune expérience de la gestion d'entreprise ; que son frère a effectué en son absence toutes les démarches concernant l'acquisition de ce fonds de commerce et que lui-même s'est contenté de l'aider puisque son frère ne pouvait devenir le gérant de droit de la Sarl faute de pouvoir ouvrir un compte bancaire ; qu'il fait valoir encore que si son frère, M.
Rachid X..., avait accepté d'effectuer certains actes dans le cadre de la Sarl Avenir entre le 25 juillet 2012 et le 23 octobre 2012, il n'avait pas créé de nouvelle activité mais seulement poursuivi celle qui existait déjà ; que tout au plus, M.
Rachid X... pouvait être considéré comme le gérant de fait de la Sarl Avenir pendant cette période ; qu'à l'inverse, lui-même n'était ni le gérant de droit ni le gérant de fait de la Sarl Avenir ; que, si par extraordinaire, la cour considérait qu'il y avait eu création d'une nouvelle activité à compter du 25 juillet 2012, il serait nécessaire de démontrer qu'il avait l'intention de dissimuler cette dernière aux autorités administratives ; qu'en réalité, il n'existait aucune preuve de son implication dans l'activité de la société Avenir ou de celle de la société Casa Presto jusqu'au contrôle Codaf effectué le 23 octobre 2012 et même au-delà de cette date ; qu'il n'avait pris aucun contact avec le personnel ou avec les avocats de l'entreprise ; qu'il ne s'était rendu à Cambrai pour la première fois que le 15 octobre 2012 pour signer l'acte de cession du droit au bail à l'étude de Me Philippe Z..., notaire du bailleur ; qu'enfin, il résultait de l'extrait Kbis que la SARL Casa Presto avait été immatriculée seulement le 23 octobre 2012 ; qu'au vu de ces éléments, il ne pouvait qu'être relaxé de ce chef de prévention ; mais que l'acte de cession du fonds de commerce, en date du 11 octobre 2012, a été signé par le prévenu et son frère, désignés tous deux comme les gérants représentant la société Casa Presto décrite comme en cours de constitution ; que cet acte stipule que le cessionnaire sera propriétaire du fonds de commerce rétroactivement à compter du 25 juillet 2012 ; que l'extrait Kbis mentionne la même date comme celle du début de l'activité de la société Casa Presto dont M.
X... est le gérant de droit ; que ces éléments démontrent que l'activité de la société Casa Presto a démarré avant son immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés, soit depuis le 25 juillet 2012 ; que le courrier signé le 25 juillet 2012 par M.
Rachid X... en atteste ; que si le prévenu fait valoir que l'immatriculation de la société Casa Presto n'a pas été demandée en raison de la période de congé des professionnels chargés de formaliser juridiquement la reprise du fonds de commerce, il n'apporte aucune justification sur la nécessité de faire démarrer l'activité de la Sarl Casa Presto avant son immatriculation et la cession du fonds de commerce ; qu'il n'apporte pas davantage d'éléments concernant la date à laquelle il a réellement effectué des démarches pour immatriculer sa société ; que s'il fait valoir encore qu'il n'est devenu le gérant de droit de la Sarl Casa Presto qu'à compter de son immatriculation le 23 octobre 2012, force est de constater qu'il a signé l'acte de cession du fonds de commerce le 11 octobre 2012 en qualité de gérant alors même que la société était en cours de constitution et que le début de son activité était rétroactivement daté du 25 juillet 2012 dans le même acte ; que l'absence d'immatriculation de la société apparaît en conséquence comme volontaire et destinée à dissimuler l'activité de la société Casa Presto pendant cette période ; que l'infraction qui lui est reprochée lui est en conséquence imputable au moins depuis le 11 octobre 2012, date de son engagement et du transfert de la jouissance du fonds ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ; « 1°) alors que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité suppose pour être constitué que soit rapportée la preuve de l'exercice d'une activité commerciale ; qu'en condamnant M.
X... du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité sans relever aucun élément démontrant que celui-ci avait exercé une quelconque activité entre le 11 et le 23 octobre 2012, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; « 2°) alors qu'en déclarant M.
X... coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité au prétexte qu'il n'avait pas procédé à l'immatriculation de la société Casa Presto entre le 11 et le 23 octobre 2012, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que M.
X... n'était pas intervenu dans la gestion de la société Casa Presto avant le 11 octobre 2012, date de signature de l'acte de cession de fonds de commerce et que la société Casa Presto avait été immatriculée dès le 23 octobre 2012, ce dont il résultait qu'à compter de la signature de l'acte de cession de fonds de commerce, les démarches afin d'immatriculer la société Casa Presto avaient été accomplies dans les meilleurs délais, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent le défaut d'immatriculation volontaire de la société Casa Presto, par le prévenu, entre la date à laquelle il avait signé l'acte de cession, avec son frère, du fonds de commerce, le 11 octobre 2012, tous deux étant désignés gérants de la société précitée en cours de constitution, avec mention d'un début d'activité au 25 juillet 2012, et le 23 octobre 2012, date du contrôle opéré par les agents de la DIRECCTE, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que, inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-2, L. 8221-5 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M.