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Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 2008, 07-86.953

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
10/06/2008
Numéro d'affaire
07-86.953
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:CR03556

Résumé

L'action en nullité du jugement sur le fond, prévue par l'article L. 455-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 décembre 2006, qui peut être exercée pendant deux ans à compter de la date à laquelle celui-ci est devenu définitif, lorsque la victime ou ses ayants droit ont omis d'appeler la caisse en déclaration de jugement commun, ne peut être portée directement devant la Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - N...

Michèle, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 17 septembre 2007, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 15 juin 1999, cinq salariés de la société Aérotechnique ont été brûlés et intoxiqués dans l'incendie de l'entrepôt de cette entreprise ; que Kassa X... est décédé des suites de ses blessures et que Georges Y... a été gravement blessé ; qu'à l'issue de l'information, Michèle N..., présidente de la société Aérotechnique, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide et de blessures involontaires ; qu'elle a été relaxée ; que, sur appel du ministère public et des parties civiles, elle a été déclarée coupable et condamnée à verser des dommages- intérêts aux proches de Kassa X... et de Georges Y..., en réparation de leur préjudice moral ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 455- 2 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle N... coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et de 10 000 euros d'amende, ainsi qu'aux frais d'affichage de la présente décision durant deux mois au siège de la société Tec Investissement à Saint- Rémy- de- Provence et à payer diverses sommes aux parties civiles tant en réparation de leur préjudice moral, à l'exception de Georges Y... et Laurent Z..., ainsi qu'en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale à toutes les parties civiles ; " alors que la victime d'un accident de travail, qui recherche la responsabilité de l'employeur du chef d'homicide involontaire et de blessures involontaires pour les mêmes faits constitutifs de l'accident de travail, doit appeler la caisse en déclaration de jugement commun, faute de quoi le jugement rendu sur le fond est nul ; qu'en statuant en l'espèce sur la responsabilité pénale et civile de Michèle N... et en accueillant en l'absence de la caisse compétente, faute pour celle- ci d'avoir été appelée en la cause par les parties civiles, la cour d'appel a entaché sa décision de nullité au regard des textes susvisés " ; Attendu que si, aux termes de l'article L. 455-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 décembre 2006, dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1 dudit code, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à laquelle celui- ci est devenu définitif, lorsque la victime ou ses ayants droit ont omis d'appeler la caisse en déclaration de jugement commun, cette action ne peut être portée directement devant la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 222-19 du code pénal, L. 263-2, R. 231-34 à R. 231-36 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle N... coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et de 10 000 euros d'amende, ainsi qu'aux frais d'affichage de la présente décision durant deux mois au siège de la société Tec Investissement à Saint- Rémy- de- Provence et à payer diverses sommes aux parties civiles tant en réparation de leur préjudice moral, à l'exception de Georges Y... et Laurent Z..., ainsi qu'en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale à toutes les parties civiles ; " aux motifs qu'il est constant que le 15 juin 1999 à 15 heures 15, un incendie s'est propagé dans un entrepôt de la société Aérotechnique à Pierrefite, où divers produits chimiques étaient livrés en fûts, puis reconditionnés sous forme de bombes aérosols après ajout d'un solvant et de dioxyde de carbone ; que cinq salariés de l'entreprise ont été brûlés et intoxiqués dans cet incendie, Kassa X... étant décédé le 2 juillet des suites directes de brûlures profondes sur 70 % de son corps tandis que Georges Y... était gravement brûlé sur plus de 82 % du corps et souffrait d'insuffisance respiratoire aiguë ayant entraîné une incapacité totale de travail d'un an ; que l'incapacité totale de travail de Laurent Z... était fixée à cinq mois, celle de Jean- Georges A... à quarante- cinq jours et celle de Bernard B... à vingt jours ; qu'il ressort de l'enquête, en particulier des déclarations de deux employés se trouvant à proximité du lieu de l'accident, Ebenezer C... et Eric D..., qu'à la suite de deux explosions venant des cabines de production, une inflammation s'est produite dans l'atelier de fabrication des aérosols, un hangar de 100 mètres de long sur 15 mètres de large divisé en trois zones, la zone de stockage, la zone médiane où était installée la chaîne de conditionnement et la zone d'approvisionnement en produits chimiques dite « local des produits actifs », où a précisément démarré l'incendie ; que Georges Y..., agent de maîtrise, a expliqué aux enquêteurs qu'il travaillait à la préparation des mélanges dans le « local des produits actifs », qu'il s'était rendu dans l'atelier de conditionnement où Kassa X..., conditionneur- régleur, nettoyait le sol de la cabine avec du Norpar, pour s'approvisionner en D60, un solvant à base de pétrole, dont son collègue lui avait rempli un fût posé à même le sol, sans être relié à la terre, et qu'une fois terminée l'opération de remplissage, il avait déplacé le fût et l'avait basculé sur un diable ; que c'est alors qu'il avait entendu une déflagration et vu des flammes formant une boule de feu qui s'était propagée dans l'atelier ; que Laurent Z... a indiqué que Kassa X... « était en train de ranger sa pompe avec les pinces de terre qui étaient mises », tout en faisant état d'une forte odeur de Norpar ; qu'un autre employé, agent de maîtrise, a déclaré que juste après l'explosion, Georges Y... avait crié en courant jusqu'à la cour de l'usine : « c'est de sa faute ! » en parlant de Kassa X... qui venait d'étendre sur le sol un produit de nettoyage type White Spirit ; que l'inspection du travail a relevé dans son procès- verbal que, pour nettoyer, entre chaque phase de conditionnement, les résidus s'étant déposés sur les sols et les machines, les salariés disposaient d'un produit à base de Teepol, sans aucun danger, mais dont l'efficacité n'était pas garantie ; qu'elle a observé que Kassa X... n'avait pas nettoyé le sol avec ce détergent, mais avec un solvant utilisé pour le conditionnement des aérosols, le Norpar (Pentane 78), substance très efficace pour le nettoyage, mais répertorié dans la catégorie des produits extrêmement inflammables ; que, selon son rapport, en date du 13 juillet 1999, le laboratoire central de la police technique et scientifique de Paris a estimé que l'incendie serait consécutif à une brusque inflammation, initiée par une étincelle électrostatique ou engendrée par un choc métallique, d'un mélange air- vapeurs qui se serait formé, soit au moment où Kassa X... procédait au nettoyage du sol à l'aide d'un solvant à base de White Spirit, soit en raison d'une fuite d'un liquide inflammable provenant d'un des fûts stockés dans le local ; que Jean- Paul E..., expert désigné par le juge d'instruction, a conclu, aux termes de son rapport déposé le 9 mai 2003, que l'inflammation du mélange air- vapeurs de solvant avait été provoquée par une étincelle dont l'origine n'avait pas été déterminée, même si l'hypothèse de la production d'une étincelle à la suite, par exemple, du frottement d'une partie métallique de l'appareil de levage sur le sol lui paraissait, en raison des déclarations de Georges Y... selon lesquelles le fût était posé à même le sol – ce qui entraîne, de fait, un écoulement des charges électriques à la terre – plus probable que celle, retenue par le laboratoire URS sollicité à titre privé par l'intimé, d'une étincelle provenant d'une décharge électrostatique due à l'accumulation de charges électriques lors du remplissage du fût métallique sans le raccorder à la terre ; que la thèse de la société URS consistant à faire valoir que la peinture des fûts empêcherait l'écoulement au sol des charges électriques, tout en admettant, sans établir qu'il n'en aurait pas été ainsi en l'espèce, que « les bonnes pratiques industrielles recommandent de gratter la peinture du fût avec la pince de mise à la terre », a pour conséquence non seulement de centrer le dossier sur l'absence de mise à la masse du fût lors de l'opération de remplissage en dépit des consignes données par l'employeur à ses salariés, plus précisément de la retenir comme cause principale sinon exclusive de l'explosion, mais également de rendre inopérante la question – pourtant essentielle – de l'usage par Kassa X... du Norpar ; qu'au reste, le débat sur l'absence de mise à la terre du fût, que les signataires de l'avis du laboratoire URS tiennent comme la cause « à titre principal sinon exclusif » de l'explosion laisse entière la question des vapeurs inflammables dans le local au moment de l'accident et de l'épandage du Norpar ; que, si la présence de ces vapeurs explosives peut avoir pour origine le remplissage du fût en D60, ce que l'expert judiciaire a écarté quand le laboratoire privé l'a retenu parmi les causes potentielles de l'accident, elle peut également avoir pour origine, aux yeux de l'expert judiciaire comme de la société URS, le nettoyage du sol avec du Norpar, liquide classé extrêmement inflammable et à forte tension de vapeurs à la température ambiante ; que l'enquête ayant démontré qu'une quantité de trois à cinq litres de Norpar avait été utilisée par Kassa X... pour nettoyer le sol du « local produits actifs » juste avant le remplissage du fût, l'expert E... s'est justement appuyé sur l'ensemble des pièces de l'information régulièrement communiquées, notamment sur les constatations des policiers et les données chiffrées et chronologiques fournies par les témoins et par Georges Y..., pour privilégier l'utilisation de Norpar ou Pentane 78, liquide particulièrement inflammable, comme étant à l'origine de la formation de vapeurs inflammables de solvants dans le « local produits actifs » ; que l'expert judiciaire a conclu que l'extrême inflammabilité des solvants utilisés dans l'entreprise, et en particulier celle du Pentane 78, nécessitait pour empêcher un tel accident, des mesures de sécurité draconiennes qui n'ont pas été prises par la direction de la société Aérotechnique ; qu'il a, en particulier, estimé que des sanctions disciplinaires auraient dû être prises par le supérieur hiérarchique du salarié dès la constatation de la première infraction concernant un produit extrêmement inflammable ; que l'étude réalisée par l'INERIS le 10 mars 2005 à la demande de Michèle N... pour contredire les constatations de l'enquête et les conclusions de l'expert judiciaire n'est pas pertinente, faute de porter sur les mêmes prémisses que lors de l'accident, et en portant sur des prémisses irréalistes, ce qu'est venu souligner l'avis donné aux parties civiles par Louis G..., expert au tribunal d'arbitrage de Vienne ; que l'INERIS a cependant confirmé l'extrême dangerosité de l'usage que faisait Kassa X... de produits inflammables comme le Norpar ; qu'en l'état de ces éléments, il y a lieu de conclure que les vapeurs dég…