Code du travail

Article R. 231-34 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 231-34

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-40.974

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 230-2, L. 231-3-1, L. 233-5 et R. 231-34 du Code du travail et de l'article 1147 du Code civil, M. X..., chauffeur de tourisme à la Société Alpes transports, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 janvier 2004) d'avoir dit que son licenciement prononcé à titre disciplinaire le 26 mars 1999 reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté la méconnaissance par M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 99-10.870

Cour de cassation

aurait pu être commise ; qu'ainsi, en retenant le défaut d'utilisation par la victime des lunettes de sécurité mises à sa disposition sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de celle-ci, si l'employeur n'avait pas commis une faute inexcusable en omettant d'assurer à son salarié la formation appropriée prévue par les articles R. 231-34 et R. 231-36 du Code du travail et en s'abstenant de renseigner celui-ci sur les conditions d'utilisation des lunettes de sécurité et de mettre à sa disposition un point d'eau accessible près de l'endroit où s'effectuait la livraison ou dans la cabine de son camion qui n'était pas équipé d'un système de laveur d'yeux à commande manuelle ou au pied, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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