Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 mars 2016, 15-80.090
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Primes / variable • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 01/03/2016
- Numéro d'affaire
- 15-80.090
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR00163
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Résumé
N° Q 15-80.090 F-D J 13-88.633 N° 163 SC2 1ER MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ______________________________________…
Texte de la décision
N° Q 15-80.090 F-D J 13-88.633 N° 163 SC2 1ER MARS 2016 REJET M.
GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - Mme [C] [Q], épouse [O], La société Pro TV, - contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 29 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre elles du chef d'infractions à la réglementation relative au contrat de travail à durée déterminée, a prononcé sur leur demande de nullité de pièces de procédure ; - contre l'arrêt de la même juridiction, en date du 9 décembre 2014, qui, des chefs susvisés, a condamné, la première, à 1 500 euros d'amende, la seconde, à 5 000 euros d'amende avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Guérin, président, M.
Barbier, conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués, du jugement confirmé et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base des poursuites, que la société Pro TV, qui produit l'émission "Trente millions d'amis", a employé des techniciens du secteur de l'audiovisuel sans contrat écrit alors qu'il faisaient, selon Mme [Q], la gérante de la société, l'objet de contrats à durée déterminée d'usage ; qu'à la suite du procès-verbal établi par l'inspecteur du travail, qui avait été saisi par plusieurs salariés, les prévenues ont été citées devant le tribunal correctionnel des chefs, d'une part, d'embauche de salarié pour une durée déterminée sans contrat de travail écrit conforme, et d'autre part, de conclusion de contrat de travail à durée déterminée pour un emploi durable et habituel ; que les premiers juges les ont retenues dans les liens de la prévention ; qu'elles ont relevé appel de cette décision ; En cet état : I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 29 octobre 2013 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, L. 8113-7 du code du travail, 551 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt avant-dire droit, en date du 29 octobre 2013, a rejeté l'exception de nullité des citations délivrées aux prévenues et l'arrêt au fond, en date du 9 décembre 2014, a condamné les prévenues des chefs de recours illicite à des contrats à durée déterminée et d'embauche de salariés pour une durée déterminée sans contrat de travail écrit ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 551 du code de procédure pénale, « la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime » ; que la nullité de la citation peut être prononcée lorsque l'irrégularité invoquée a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, notamment, en ne lui permettant pas de préparer les moyens de défense ; que, même l'article 6, § 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme pose le principe que le prévenu a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'est donc nulle la citation qui ne contient que la qualification juridique du ou des faits sans s'y référer précisément ; qu'en l'espèce, la société Pro TV et Mme [O] sont poursuivies selon mandement de citation pour avoir à [Localité 1], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, entre le 1er juillet 2009 et le 31 janvier 2010, conclu des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir des emplois durables de techniciens liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise « Pro TV », faits prévus et réprimés par les articles L. 1248-1, alinéa 1, et 1242-1 du code du travail et pour avoir embauché des salariés pour une durée déterminée sans contrat de travail écrit conforme à la législation en vigueur, faits prévus et réprimés par les articles L. 1248-6, alinéa 1, et 1242-12, alinéa 1, du code du travail et réprimés par l'article L. 1248-6, alinéa 1, du code du travail ; qu'il est contant que les citations à comparaître critiquées comme insuffisamment précises ont été précédées d'une inspection contradictoire de l'inspection du travail ayant fait l'objet d'un échange nourri de courriers recommandés entre l'inspecteur du travail M. [S] [G] et les prévenues ; qu'il ressort du procès-verbal, en date du 19 août 2010, que, le 24 février 2010, l'inspection du travail saisie de réclamations de plusieurs salariés de la société de production audiovisuelle Pro TV a effectué un contrôle dans ses locaux, au cours duquel il a été constaté que la société avait employé au cours du second semestre 2009 six journalistes sous contrat à durée indéterminée, ainsi que des techniciens, opérateur vidéo, opérateur son, monteur, assistant montage et réalisateur, représentant ensemble l'équivalent de six temps plein ; que l'inspecteur du travail a relevé, d'une part, que ces techniciens n'avaient pas de contrats de travail écrits alors qu'ils faisaient, selon la directrice, Mme [O], l'objet de contrats de travail à durée déterminée d'usage, d'autre part, que leurs emplois étaient liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, laquelle produit habituellement plus de soixante minutes d'émission audiovisuelle hebdomadaire ; qu'avant de dresser son procès-verbal de constat des délits prévus respectivement par les articles L. 1242-12 et L. 1248-6, L. 1242-1, L. 1248-1, L. 1242-10 et L. 1242-11 du code du travail, consistant en l'embauche de salariés pour une durée déterminée sans contrat de travail écrit conforme et en la conclusion de contrat de travail à durée déterminée pour un emploi durable habituel imputables à Mme [O], l'inspecteur du travail avait envoyé le 3 mars 2010 à cette dernière un courrier rappelant les infractions qu'il avait relevées et les observations qu'il avait recueillies de l'employeur à l'occasion du contrôle ; que, par courrier du 12 avril 2010, Pro TV et Mme [O] ont indiqué à l'inspecteur du travail avoir, depuis le contrôle, préparé des contrats-types écrits à l'égard des salariés concernés, mais ne pas partager son analyse sur les possibilités de requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrats à durée indéterminée ; que, par courrier du 7 juin 2010, l'inspecteur du travail, nullement convaincu par les analyses de l'employeur, a repris ses constatations initiales et conclu qu'il ressortait de son enquête un usage abusif des contrats de travail à durée déterminée d'usage et l'existence d'infractions aux articles susvisés du code du travail, adressant à Mme [O] deux courriers relatifs aux procès-verbaux qu'il avait l'intention de rédiger à son encontre ; que, sans réponse de la société, il l'a encore informée, par lettre du 18 juin 2010, de son intention de relever les deux infractions susvisées et lui a demandé de lui faire connaître les éléments d'identité du dirigeant et l'organigramme de la société pour le 1er juillet ; que, le 8 novembre 2010, dans le cadre de l'enquête préliminaire, Mme [O] a reconnu ne pas avoir établi, jusqu'au contrôle de l'inspection du travail, de contrats de travail écrits pour les salariés en contrats à durée déterminée, ce qui a été corrigé depuis lors ainsi qu'il aurait été constaté par l'inspecteur du travail ; qu'elle a en revanche, persisté dans son analyse de l'usage des contrats à durée déterminée d'usage, invoquant au surplus, son ignorance de la réglementation et ses rapports amicaux avec les salariés, autant journalistes que techniciens, justifiant de les maintenir en contrat de travail à durée déterminée et ne pas rédiger, jusqu'alors de contrat écrit ; qu'il résulte de ces constatations et énonciations que la société Pro TV et Mme [O] ont été informées des faits servant de base à la prévention conformément aux exigences de l'article 551 du code de procédure pénale, les circonstances de temps et de lieu relatives aux faits reprochés étant circonscrites avec suffisamment de clarté et de précision dans les citations qui énoncent au surplus correctement les textes du code du travail applicables, eu égard à la connaissance qu'elles avaient eue en temps réel du contenu du procès-verbal transmis par l'inspecteur du travail au procureur de la République, ainsi que de ses annexes consistant en des tableaux récapitulatifs de l'activité des techniciens entre juillet 2009 et janvier 2010, établis à partir des documents remis par l'employeur lui-même ; que les prévenues ont ainsi été à même de préparer leurs moyens de défense ; "1°) alors qu'est nulle en raison de son imprécision la citation mentionnant des faits de recours illicite à des contrats à durée déterminée et d'embauche de salariés pour une durée déterminée sans contrat de travail écrit ainsi que l'entreprise et la période en cause sans indiquer le nombre et l'identité des emplois et des salariés concernés ; que cette imprécision ne peut être palliée par le contenu du procès-verbal dressé par l'inspection du travail préalablement à la délivrance de cette citation ou par les échanges de correspondances avec l'employeur lors du contrôle qui l'a précédé que si ces documents sont annexés ou référencés dans la citation ; qu'en retenant que sont suffisamment précises les citations mentionnant la qualification juridique des faits servant de base à la prévention ainsi que les circonstances de temps et de lieu desdits faits dans la mesure où les prévenues avaient eu en temps réel connaissance, au moyen notamment des échanges de correspondances avec l'inspection du travail, du contenu du procès-verbal transmis par cette administration au procureur de la République ainsi que de ses annexes contenant des tableaux récapitulatifs de l'activité des salariés concernés, là où ces documents ne sont ni annexés, ni référencés à la citation, de sorte que rien ne permet de retenir que le ministère public a entendu délimiter les faits poursuivis par référence à ces documents, la cour d'appel a violé les textes précités ; "2°) alors qu'en retenant que les prévenues avaient eu connaissance du contenu du procès-verbal contenant la description des faits poursuivis « en temps réel », lors des opérations de contrôle, et donc avant que ce procès-verbal ne soit dressé, la cour d'appel n'a pas constaté que les prévenues avaient pu avoir accès au document décrivant les faits visés par la prévention, et a violé les textes précités" ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité de la citation prise de son imprécision, faute pour elle de préciser le nombre et l'identité des salariés concernés par les infractions relevées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui font ressortir que les prévenues ont été mises en mesure de préparer leur défense, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, exige seulement que la citation délivrée au prévenu énonce le fait poursuivi et vise le texte prévoyant l'incrimination ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 9 décembre 2014 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1242-1, L. 1242-2, alinéa 3, L. 1248-1, L. 1248-6 et D. 1242-1 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt, en date du 9 décembre 2014, a conda…