Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 juillet 2023, 22-17.902
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 07/07/2023
- Numéro d'affaire
- 22-17.902
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00624
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Résumé
Selon l'article L. 3253-19, 1° et 3°, du code du travail, il incombe au mandataire judiciaire en cas d'ouverture d'une procédure collective, d'établir le relevé des créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 de ce code dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture et, pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3°, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du même code. L'article L. 3253-20 du code du travail, dispose, en son premier alinéa, que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code et, en cas d'ouverture d'une sauvegarde, le second alinéa prévoit que le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l'AGS devant le juge-commissaire. Il résulte de ces textes que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde. Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui en déduit, sans méconnaître les règles gouvernant l'administration de la preuve, ni la subsidiarité de l'intervention de l'AGS, qu'en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n'est ouvert à l'AGS, de sorte que, sur la présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, l'institution de garantie est tenue de verser les avances demandées afin qu'il soit répondu à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances
Texte de la décision
COMM.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2023 Rejet M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 624 FS-B+R Pourvoi n° P 22-17.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2023 1°/ L'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 5], dont le siège est Les [Adresse 6], représentée par Mme [R] [V], en qualité de directrice nationale de la DUA, 2°/ l'AGS, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 22-17.902 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de son gérant M. [E] [M], prise en qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Ets Audis, 2°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de son cogérant M. [J] [S], prise en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Ets Audis, défenderesses à la cassation.
Partie intervenante volontaire : Le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (CNAJMJ), dont le siège est [Adresse 4].
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Riffaud, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'UNEDIC, ès qualités, et de l'AGS, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [M], ès qualités, et de la société AJ UP, ès qualités, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (CNAJMJ), et l'avis de Mme Henry, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M.
Vigneau, président, M.
Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Bélaval, Fontaine, Boisselet, Guillou, M.
Bedouet, conseillers, Mmes Barbot, Kass-Danno, M.
Boutié, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention 1.
Il est donné acte au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires de son intervention volontaire au soutien de la société AJ UP et de la société [M], en leurs qualités respectives d'administrateur et de liquidateur de la société Ets Audis.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 juin 2022), le 20 novembre 2020, la société Ets Audis a été mise en redressement judiciaire, la société AJ UP étant désignée en qualité d'administrateur et la société [M] en celle de mandataire judiciaire. 3.