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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 janvier 2022, 19-21.304

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: La société Calhic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4]), 2°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], 3°/ la société [X] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Z 19-21.304 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10).
  • Contexte: Il y a lieu de donner acte à la société [X] et associés, exposante, du désistement de son pourvoi, formé contre la décision rendue le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Paris.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Calhic, [X] et associés ainsi que M. [X] de leurs demandes en exécution de la convention « promoteur » en date du 22 juin 2009;
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
12/01/2022
Numéro d'affaire
19-21.304
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10027

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10027 F Pourvoi n° Z 19-21.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ la société Calhic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4]), 2°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], 3°/ la société [X] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Z 19-21.304 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Hermitage gestion privée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.…

Texte de la décision

COMM.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M.

RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10027 F Pourvoi n° Z 19-21.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ la société Calhic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4]), 2°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], 3°/ la société [X] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Z 19-21.304 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Hermitage gestion privée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Calhic, de M. [X] et de la société [X] et associés, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hermitage gestion privée, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M.

Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel 1.

Il y a lieu de donner acte à la société [X] et associés, exposante, du désistement de son pourvoi, formé contre la décision rendue le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Paris. 2.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calhic et M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et la société Calhic et les condamne à payer à la société Hermitage gestion privée la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Calhic, M. [X] et la société [X] et associés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Calhic, [X] et associés ainsi que M. [X] de leurs demandes en exécution de la convention « promoteur » en date du 22 juin 2009 ; AUX MOTIFS QUE l'autorité des marchés financiers (AMF) délivre les agréments au regard du respect du principe de transparence ; que l'article 314-3 du Règlement général de l'AMF dispose que : « Le prestataire de services d'investissement agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, afin de servir au mieux l'intérêt des clients et de favoriser l'intégrité du marché.

Il respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés réglementés et des systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels il intervient » ; qu'avant 2009, M. [X] était gérant de portefeuille au sein de la société Financière Lamartine, qui regroupait la société Calhic, la société [X] et associés, société de courtiers d'assurances et la banque Cie 1818, qui gérait deux FCP, les FCP Europe multigestion et [X] Patrimoine ; que l'AMF constatait dans son rapport de 2009, que M. [X] gérait seul des clients apportés par ses soins sans le préciser dans son contrat, (manque de transparence) que sa qualité de gérant financier n'avait pas été déclarée à I'AMF et que par ailleurs il dirigeait trois sociétés de commercialisation de fonds ; qu'elle en déduisait que la société Lamartine ne faisait qu'héberger l'activité des gestions sous mandat de M. [X] ; que l'AMF dénonçait un conflit d'intérêts en critiquant le fait que Calhic exerce une activité de commercialisation de deux FCP, pour laquelle elle percevait une rémunération de Cie 1818, alors que M. [X] gérait au sein de Financière Lamartine des mandats de gestion largement investis dans les OPCVM objets de ces rétrocessions au profit de Calhic ; que le 05 juin 2009, M. [X] ou toute personne morale constituée pour le substituer et la société Affinity (HGP) signaient un protocole d'accord concernant leur future association, qui fixait les conditions d'arrivée des nouveaux actionnaires au sein d'HGP ; qu'il était prévu de signer 3 conventions de prestations de services rémunérant lesdites prestations ; que le 22 juin 2009 M. [T] [X], était recruté en qualité de gérant de portefeuille au sein d'HGP, avec le statut de cadre salarié ; que le même jour, une convention d'apport d'affaires était conclue, entre HGP, la société [X] et Associes, société de gestion de patrimoine et de courtage d'assurances et M. [X], ayant pour objet l'apport de comptes titres, ou PEA, et mandats de gestion au profit de HGP ; que puis, une troisième convention, dite "promoteur" était conclue entre HGP et la société [X] et associés (devenue Calhic, société luxembourgeoise) aux termes de laquelle elle opérait le transfert de la gestion de deux FCP, effectuées jusqu'alors par Cie 1818, le FCP "[X] Patrimoine" devenu MIF, puis éventuellement le FCP multigestion Europe multigestion.

La convention précisait que la société [X] et associés restait le promoteur de OPCVM et autorisait la distribution de FCP sans exclusivité.

La société HGP reprenait à sa charge la convention avec Cie 1818 dans les mêmes termes ; que le 1er juillet 2009, les sociétés HGP et [X] et associés signaient une convention de partenariat, dont l'article 6 fixe les conditions de rémunération et l'article 10 précise que : -" La présente convention annule et remplace à dater du 1er octobre 2009 tous documents antérieurs éventuels échangés entre les parties" ; que l'accord de partenariat signé le 1er juillet 2009, soumis au conseil d'administration de la société HGP, le 08 décembre 2009, puis voté par l'assemblée générale du 28 juin 2010, a régi les relations contractuelles jusqu'à ce qu'intervienne le conflit survenu entre les parties en 2013 ; que malgré la lettre de l'article 10 dénuée d'ambiguïté, la société Calhic se prévaut de la convention dite promoteur et soutient qu'elle est en droit de percevoir des rémunérations distinctes de celles fixées par la convention du 1er juillet 2009 ; qu'elle fait valoir en outre, que l'absence de conclusion de l'avenant ne peut avoir pour autre conséquence que l'application à l'identique dans la relation entre Calhic et HGP des conditions de rémunération prévues entre CIE 1818 et Calhic ; qu'en droit, la notion de promoteur d'un fonds commun de placement n'est pas définie par le code monétaire et financier ; que l'article L. 214-24-35 du code monétaire et financier prévoit que le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion qui en assure la gestion ; que les relations s'établissent entre le dépositaire et le gestionnaire.