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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02037

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-6
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/02037

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80J Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUIN 2026 N° RG 24/02037 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUGH AFFAIRE : [T…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80J Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUIN 2026 N° RG 24/02037 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUGH AFFAIRE : [T] [X] C/ S.A.S.U. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Chambre : N° Section : AD N° RG : 2024-17314 LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Jean christophe LEDUC, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 - N° du dossier E0005Y5U (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462024010152 du 11/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) APPELANT **************** S.A.S.U. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 - Me Pauline BABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 49 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Emilie CAYUELA, Greffière lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT FAITS ET PROCÉDURE Le 23 octobre 2014, M.[T] [X] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de téléconseiller, statut non cadre, niveau I, coefficient 140, par la société [1], qui a une activité de télémarketing, qui emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire du 13 août 1999.

Par avenant du même jour, les parties ont acté que les horaires tels que prévus par l'article 8 du contrat de travail étaient susceptibles d'être modifiés.

La relation de travail entre M.[T] [X] et la société [1] a été suspendue à deux reprises, compte-tenu de son placement en détention : - Du 26 janvier 2017 au 8 mars 2017 - Du 30 juin 2017 au 1er avril 2018 Le 8 décembre 2023, M.[T] [X] a démissionné de son poste de travail, démission qu'il a confirmée par courrier du 13 décembre 2023.

Il ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 8 décembre 2023 sans exécuter son préavis.

Le 2 mai 2024, M.[T] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres, en requalification de la rupture en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ce à quoi la société [1] s'est opposée.

Par jugement rendu 26 juin 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Renvoie l'affaire de M. [L] [X] [erreur matérielle sur le prénom] et la société [1] [2] devant le bureau de conciliation et d'orientation qui se tiendra le : Mercredi 17 juillet 2024 à 16 heures 20 Réserve les dépens.

Le 9 juillet 2024, M.[T] [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 20 décembre 2024, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : Déclarer caduque la déclaration d'appel n°24/05001 en date du 9 juillet 2024 et enregistrée le 11 juillet 2024 Condamner M.[T] [X] à verser à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance d'incident du 15 mai 2025, le conseiller de la mise en état a statué comme suit : Dit que le conseiller de la mise en état peut connaître de l'incident soulevé par la société [1] Rejette l'incident Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Selon les conclusions signifiées par RPVA le 2 octobre 2024, M.[T] [X] demande à la cour de : Recevoir M.[T] [X] en son appel Y faisant droit, prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 26 juin 2024 Statuant en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, requalifier la démission en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse Condamner en conséquence la société [1] à payer à M.[T] [X] les sommes de : 3 947,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 394,75 euros au titre des congés payés y afférents 4 564,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement Assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil Condamner en sus la société [1] à lui payer les sommes de : 17 765 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Décerner injonction à la société [1] d'avoir à remettre à M.[T] [X], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra, passé un délai de huitaine, suivant la signification de l'arrêt à intervenir : *Un bulletin de salaire conforme *Une attestation destinée à France travail conforme *Un certificat de travail conforme Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires Condamner enfin la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée et des significations à intervenir, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon les conclusions intimée avec appel incident signifiées par RPVA le 20 décembre 2024, la société [1] demande à la cour de : Déclarer irrecevable l'appel nullité en date du 9 juillet 2024 concernant le jugement entrepris du 26 juin 2024 A titre subsidiaire, débouter M.[T] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions Condamner M.[T] [X] au paiement de la somme de 3 947,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis Débouter M.[T] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions En tout état de cause, condamner M.[T] [X] à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par soit-transmis du 23 mars 2026, la présidente de chambre a invité les parties à formuler toutes observations utiles sur l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris s'agissant du prénom du salarié.

Par note transmise par RPVA, M.[T] [X] a confirmé l'existence d'une erreur matérielle sur son prénom et sollicité la rectification de celle-ci.

La société [1] n'a pas formulé d'observations.

Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 mars 2026.