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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 17 décembre 2025, 23/03442

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-4
Date
17/12/2025
Numéro d'affaire
23/03442

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 DECEMBRE 2025 N° RG 23/03442 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHN7 AFFAIRE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 DECEMBRE 2025 N° RG 23/03442 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHN7 AFFAIRE : [Y] [U] C/ Société [6] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage Section : E N° RG : F 22/00596 LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [U] né le 29 avril 1960 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Pierre BOUAZIZ de la SELEURL SELARLU BOUAZIZ BENAMARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0215 APPELANT **************** Société [6] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 Plaidant : Me Vivia CORREIA de la société LITTLER FRANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 163, substituée à l'audeince par Me Chloé ELBAZ, avocat au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [U] a été engagé par la société [6] par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 20 février 2004.

Cette société est spécialisée dans le conseil en informatique.

Elle applique la convention collective nationale Syntec.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait un poste de directeur contrôle de gestion.

Convoqué le 17 octobre 2016 par lettre du 7 octobre 2016 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [U] a été licencié par lettre du 24 octobre 2016 pour insuffisance professionnelle.

Par requête du 14 décembre 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 3 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Par arrêt du 18 juin 2020, la cour d'appel de Versailles a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [6] à lui verser les rappels de salaire et indemnités subséquentes.

Par requête du 6 septembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire, correspondant à un rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2016 ainsi que les congés payés afférents.

Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre a condamné la société [6] à payer à M. [U] les sommes demandées.

Par requête du 28 février 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement de départage du 09 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : .

Déclaré l'action en paiement du solde de son indemnité conventionnelle de licenciement introduite par M. [P] prescrite par application de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail .

Débouté M. [P] de l'intégralité de ses prétentions .

Débouté la société [6] de ses demandes reconventionnelles .