Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3

Chambre sociale 4-3Arrêt du 20 juillet 2026RG n° 26/00917

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise · 22 avril 2022
Durée de l'appel
4 ans et 2 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [N] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent de surveillance à temps plein à compter du 1er mars 2011.
  • Demandes et arguments : Sur le retranchement M. [N] soutient que la condamnation de la société [1] à lui payer des sommes au titre du remboursement des frais de santé et du remboursement des prélèvements de la prévoyance AG2R ne constituait pas une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 26 novembre 2021, qui avait justement statué sur ces demandes formées.
  • Solution: REJETTE la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 22/3016 et 22/1665 devenu 26/917; REJETTE la demande d'infirmation du jugement rendu le 2 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise; DÉCLARE recevable la requête en retranchement déposée par la société [1] le 6 janvier 2022.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale M. [N]
  2. Conclusions notifiées . Il en
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise A Complété Son Jugement
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise
  6. Appel formé

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Document officiel

Texte intégral

138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80H

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUILLET 2026

N° RG 26/00917 -

N° Portalis DBV3-V-B7K-XZLW

AFFAIRE :

[Q] [N]

C/

S.A. [1] ([1])

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY-PONTOISE

N° RG : F 22/00007

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christian BOUSSEREZ

Me Sébastien TO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 89

APPELANT

****************

S.A. [1] ([1])

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Sébastien TO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Anne DUVAL, Conseillère,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] est une société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise qui a pour activités la protection sous toutes ses formes notamment celle de surveillance de gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens et le transport de fonds, et qui emploie plus de 11 salariés.

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [N] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent de surveillance à temps plein à compter du 1er mars 2011.

Par avis rendu à l'issue d'une visite médicale de reprise du 29 mai 2018 faisant suite à un arrêt de travail pour cause de maladie, M. [N] était déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2018, la société [1] a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement.

Par requête introductive reçue au greffe le 21 octobre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.

Par jugement rendu le 26 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :

- Dit que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société [1] à payer à M. [N] les sommes suivantes :

. 524,12 euros (cinq cent vingt-quatre euros et douze centimes) au titre de remboursement des frais de transport,

. 2 693,11 euros (deux mille six cent quatre-vingt-treize euros et onze centimes) au titre du remboursement des prélèvements de frais de santé,

. 131,27 euros (cent trente et un euros et vingt-sept centimes) au titre du remboursement des prélèvements de la prévoyance AG2R,

. 1000 euros (mille euros) nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;

- Mis les entiers dépens à la charge de la société [1] ;

- Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en omission de statuer en date du 2 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a complété son jugement en date du 26 novembre 2021 comme suit :

- condamne la société [1] à régler à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation de formation,

- ordonne de compléter le jugement du 26 novembre 2021 (minute n° 21/465) en y mentionnant les dommages et intérêts alloués à M. [N] au titre du manquement de la société [1] à son obligation de formation à hauteur de 1 000 euros,

- dit et ordonne la mention de la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,

- déboute la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- met les éventuels dépens de l'instance à la charge du trésor public.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 6 janvier 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision et l'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/3016.

Par ailleurs, par requête introductive reçue au greffe en date du 6 janvier 2022, la société [1] avait saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la rectification et au retranchement de certaines mentions du jugement rendu le 26 novembre 2021.

Par jugement de retranchement en date du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :

- ordonné la rectification du jugement prononcé le 26 novembre 2021 à l'encontre de la société [1] étant donné le rejet des conclusions et pièces de M. [N] communiquées les 2 et 3 septembre 2021,

- ordonné le retranchement du dispositif de jugement rendu le 26 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise s'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société [1] du paiement à M. [N] des sommes ci-dessous visées à savoir :

. 2 693,11 euros (deux mille six cent quatre-vingt-treize euros et onze centimes) au titre du remboursement des prélèvements de frais de santé,

. 131,27 euros (cent trente et un euros et vingt-sept centimes) au titre du remboursement des prélèvements de la prévoyance AG2R,

- dit et ordonné la mention de la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,

- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

- mis les entiers dépens de l'instance à la charge du trésor public.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 23 mai 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision, et l'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/1665.

Par ordonnance d'incident du 25 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable et laissé les éventuels dépens à la charge du trésor public.

Par arrêt en date du 22 mai 2025 (RG 24/3731), la cour d'appel a infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau et y ajoutant, a :

- déclaré l'appel recevable,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'incident de mise en état et du déféré.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2026, l'affaire portant désormais le numéro de RG 26/917.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 9 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :

- Dire que la condamnation de la société [1] au paiement à M. [N] des sommes de :

2 693,11 euros au titre du remboursement des prélèvements de frais de santé ;

131,27 euros au titre du remboursement des prélèvements de la prévoyance AG2R ;

prononcée par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 26 novembre 2021 ne constituait pas une erreur matérielle, est définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 22 avril 2022 ;

- Rejeter comme irrecevable et en tout cas mal fondée, la requête en retranchement déposée par la société [1] le 6 janvier 2022 ;

- Condamner la société [1] à payer à M. [N] une indemnité de

6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel.

- Condamner la société [1] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] INTIMÉE et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- Ordonner la jonction des instances pendantes devant la cour de céans sous les numéros RG 22/03016 et 22/01665 ;

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [N] ;

S'agissant du jugement du 22 avril 2022,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en retranchement du 22 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ;

S'agissant du jugement du 2 septembre 2022,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en omission de statuer du 2 septembre 2022 ;

En conséquence, statuant à nouveau,

Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En toute hypothèse,

- Condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [N] au paiement des entiers dépens d'appel.

MOTIFS

Sur les demandes relatives à l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/3016

La cour constate que par ordonnance d'incident du 25 novembre 2024, définitive, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par la société [1] le 5 octobre 2022 à l'encontre du jugement en omission de statuer du 2 septembre 2022.

Cette instance, enregistrée sous le numéro de RG 22/3016, étant ainsi définitivement terminée, il ne sera pas fait droit à la demande de jonction présentée par la société [1] et sa demande d'infirmation du jugement du 2 septembre 2022 sera également rejetée.

Sur le retranchement

M. [N] soutient que la condamnation de la société [1] à lui payer des sommes au titre du remboursement des frais de santé et du remboursement des prélèvements de la prévoyance AG2R ne constituait pas une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 26 novembre 2021, qui avait justement statué sur ces demandes formées dans ses conclusions déposées le 3 septembre 2021. Il en conclut que la voie de l'appel était la seule voie de recours ouverte contre cette décision et que la requête en retranchement est ainsi irrecevable. Il souligne qu'aucune décision de rejet de ses écritures déposées à l'audience du 3 septembre 2021 ne figure dans la décision du 26 novembre suivant.

La société [1] considère que le conseil de prud'hommes a statué sur ces demandes alors qu'il n'en avait pas été valablement saisi. Elle observe que la requête de M. [N] datée du 17 octobre 2019 ne contenait aucune demande chiffrée de ces chefs et que ses écritures et pièces communiquées les 2 et 3 septembre 2021 ont été écartées des débats par le conseil de prud'hommes.

Il résulte des articles 463 et 464 du code de procédure civile que si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé, il peut être saisi par requête de l'une des parties ou par requête commune pour réparer cette irrégularité.

En l'espèce, le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 26 novembre 2021 récapitule les chefs de demande dont le conseil était saisi en page 2. Ceux-ci ne comprennent aucune demande de condamnation de la société [1] à payer des sommes à M. [N] au titre d'une part du remboursement des frais de santé et d'autre part du remboursement des prélèvements de la prévoyance AG2R.

La cour observe que les chefs de demande du salarié ainsi repris par le conseil de prud'hommes correspondent très exactement aux demandes présentées par celui-ci dans la requête datée du 17 octobre 2019 par laquelle il a saisi cette juridiction.

M. [N] produit des conclusions en réplique et récapitulative datées du 2 septembre 2021, tamponnées par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 3 septembre suivant, dans le dispositif desquelles il sollicite la condamnation de la société [1] à lui payer une somme en restitution des prélèvements indus [2] et une somme en restitution des prélèvements indus AG2R.

La note d'audience du bureau de jugement du 3 septembre 2021 à la suite duquel le jugement du 26 novembre 2021 a été rendu, mentionne que le conseil de M. [N] a envoyé de nouvelles conclusions à la société [1] le matin de l'audience. Après une suspension d'audience, le conseil a refusé de renvoyer l'affaire, a demandé à M. [N] « de ressaisir sur la partie mutuelle » et le conseil de celui-ci a alors fait « lecture des chefs de demandes inchangées ». Au terme de l'audience, le conseil de la société a demandé à voir « écarter les conclusions transmises au greffier ce jour ».

Il ressort des motifs du jugement de retranchement du 22 avril 2022 que le conseil a eu l'intention, à l'audience du 3 septembre 2021, d'écarter des débats les conclusions de M. [N] datées du 2 septembre 2021.

Toutefois, bien que le président du conseil ait demandé à M. [N], à l'audience du 3 septembre 2021, « de ressaisir sur la partie mutuelle », il ne ressort ni de la note d'audience ni du jugement du 26 novembre 2021 que le conseil a effectivement pris la décision d'écarter des débats les conclusions déposées par M. [N] à l'audience du 3 septembre 2021.

Il est en revanche établi par la mention de la note d'audience « lecture des chefs de demandes inchangées » que M. [N] a repris oralement ses demandes telles que présentées dans sa requête du 17 octobre 2019, ce qui est corroboré par les chefs de demandes repris en page 2 du jugement du 26 novembre 2021 qui correspondent à ceux de cette requête. M. [N] a ensuite induit en erreur le conseil de prud'hommes sur ses chefs de demandes en laissant ses conclusions datées du 2 septembre 2021 dans son dossier de plaidoirie ainsi que cela ressort des motifs du jugement de retranchement précité.

La procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes en application de l'article R. 1453-3 du code du travail, il résulte ainsi des mentions concordantes du jugement du 26 novembre 2021, de la note d'audience du 3 septembre 2021 et du jugement du 22 avril 2022 qu'à l'audience du 3 septembre 2021, M. [N] n'a pas saisi le conseil de prud'hommes de demandes de condamnations de la société [1] au titre du remboursement des frais de santé et du remboursement des prélèvements de la prévoyance AG2R de sorte que celui-ci a statué ultra petita le 26 novembre 2021, que l'action en retranchement était recevable et bien fondée et que la décision de retranchement prise le 22 avril 2022 ne pourra qu'être confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties à ce titre et M. [N] sera condamné à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.

Les dépens d'appel resteront à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

REJETTE la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 22/3016 et 22/1665 devenu 26/917,

REJETTE la demande d'infirmation du jugement rendu le 2 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise,

DÉCLARE recevable la requête en retranchement déposée par la société [1] le 6 janvier 2022,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 22 avril 2022

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [Q] [N] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens d'appel à la charge du trésor public.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise · 22 avril 2022
Identifiant source
6a5f0e3584f14adac9bae613
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5f0e3584f14adac9bae613.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juillet 2026.

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