Cour d'appel de Versailles · 7 octobre 2026
Chambre sociale 4-2ArrêtRG n° 25/03387
Actions
L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour confirme la décision du conseil de prud'hommes de Versailles sauf en ce qu'il a dit que les pièces versées aux débats sont pour la plupart en anglais et donc non conformes au droit français Statuant à nouveau et y ajoutant, RECOIT l'ensemble des pièces produites par les parties.
Montants retenus
- Frais de procédure4 000 €Fixé par cet arrêtPassage source
De : M. [W] [A]À : la [1]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Contrat de travailMise à pied Passage source
- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 11 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 21 novembre 2025
- Décision
- 7 octobre 2026
- Durée exacte
- 320 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (9 passages)
DatesPassage 2
Par une lettre rédigée en anglais transmise par courriel du 18 novembre 2022, dont M. [A] présente une traduction libre partielle, il a été licencié dans les termes suivants :
Lire ce passageDatesPassage 3
Par requête du 17 novembre 2023, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir juger que la société [1] (la société [7]), venant aux droits de la société [8], avait la qualité de co-employeur le concernant, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Lire ce passageDatesPassage 4
Par déclaration par voie électronique du 21 novembre 2025, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Lire ce passageDatesPassage 5
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [A] demande à la cour de :
Lire ce passageDatesPassage 6
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
Lire ce passageSynthèsePassage 7
CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Versailles sauf en ce qu'il a dit que les pièces versées aux débats sont pour la plupart en anglais et donc non conformes au droit français Statuant à nouveau et y ajoutant, RECOIT l'ensemble des pièces produites par les parties
Lire ce passageMontantsPassage 8
CONDAMNE M. [W] [A] à payer à la [1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 9
CONDAMNE M. [W] [A] aux dépens de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Sylvie Berbach, présidente, et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente
Lire ce passage
Texte intégral
Rechercher
Réglages
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
APPPEL COMPÉTENCE
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2026
N° RG 25/03387
N° Portalis DBV3-V-B7J-XRD5
AFFAIRE :
[W] [A]
C/
S.A. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Octobre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F23/00703
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Audrey HINOUX
Monsieur [W] [A]
S.A. [2] [3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de la SELARL AVOCALYS BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
****************
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Martine MONTAGNON de la SELEURL MONTAGNON Martine Selarl, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R153
Substituée par Me Emilie SOLLOGOUB, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BERBACH, Présidente,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Madame Hélène MARECHAL-HUET, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de travail prenant effet le 25 avril 2021, M. [A] a été engagé par la société [4], société de droit mongol établie à [Localité 3], pour une mission d'une durée estimée à 3 ans, avec pour terme la fin de celle-ci, en qualité de « avionics engineer ». Le lieu de travail était fixé à [Localité 4] en Mongolie. Le salaire mensuel moyen brut de M. [A] s'élevait selon celui-ci à 7 850 euros.
M. [A] a été mis à pied à titre conservatoire le 10 novembre 2022.
Par une lettre rédigée en anglais transmise par courriel du 18 novembre 2022, dont M. [A] présente une traduction libre partielle, il a été licencié dans les termes suivants :
« Je vous écris pour vous informer de la décision de congédier votre emploi chez [5] (la « société ») pour inconduite grave.
Voici les motifs de votre congédiement :
Conformément aux articles 17 et 18 du contrat de travail à durée déterminée conclu entre vous et la Société (« contrat de travail ») et à l'article 42.2.4 de la Loi révisée sur le travail de Mongolie (« droit du travail de Mongolie »), vous êtes tenu de ne pas exercer vos propres activités, de vous engager ou de vous associer avec l'un des concurrents, clients ou associés de la Société rencontrés pendant votre période d'emploi, et de ne pas vous engager dans des travaux ou des services qui rivalisent ou chevauchent avec ceux de la Société sans le consentement préalable de la Société. Cependant, nous avons découvert de différentes sources que vous avez violé ces termes du contrat de travail ainsi que le droit du travail de la Mongolie en essayant de dialoguer avec le client de la société et de concurrencer les affaires de la société, en particulier en ce qui concerne la prolongation du contrat de la société avec [6].
En particulier, vous avez confirmé durant l'entretien du 18 novembre 2022 qu'il vous était venu à l'esprit d'offrir vos services à notre client si l'entreprise ne restait pas.
Cependant, en agissant de cette façon, vous envoyez le mauvais message directement à notre client, qui est au milieu de négociations d'extension avec le gouvernement français que vous ne pouvez pas ignorer.
Vous mettez également en péril les activités commerciales de l'entreprise en Mongolie. A cet égard, nous nous réservons tous nos droits en ce qui concerne tout dommage que la société pourrait subir en conséquence, que nous ne pouvons pas encore mesurer à ce stade.
Vos violations graves du contrat de travail ont eu un impact négatif sur la continuité et l'existence de nos activités en Mongolie et ont jeté le discrédit sur la société. En tant que tel, je notifie par la présente que la Société met fin au Contrat de travail avec effet immédiat sur la base des articles 26.1 (a) et 26.1 (b) du contrat de travail et de l'article 80.1.4 du code du travail mongol ».
Le dernier bulletin de salaire remis à M. [A] pour le mois de novembre 2022 portait déduction du bond training, garantie financière prévue en cas de départ du salarié assimilable à une clause de dédit formation.
Par requête du 17 novembre 2023, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir juger que la société [1] (la société [7]), venant aux droits de la société [8], avait la qualité de co-employeur le concernant, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 30 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a :
. dit que le contrat de travail de M. [A] est de droit mongol,
. dit que les pièces versées aux débats sont pour la plupart en anglais et donc non conformes au droit français,
. dit que les juridictions Mongoles sont les seules compétentes,
. dit que le conseil de prud'hommes de Versailles n'est pas compétent pour traiter cette affaire.
Par déclaration par voie électronique du 21 novembre 2025, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2026, le premier président de la cour d'appel de Versailles, saisi par requête de M. [A] du 21 novembre 2025, l'a autorisé à assigner à jour fixe la société [1], à l'audience du 3 septembre 2026 à 14 heures.
L'assignation à été délivrée à la société [1] le 5 mars 2026 et remise au greffe, par voie électronique, le 11 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [A] demande à la cour de :
. déclarer l'appel de M. [A] recevable et bien fondé,
. infirmer le jugement prononcé le 30 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société [1] et s'est déclaré géographiquement incompétent au profit des juridictions mongoles,
statuant à nouveau,
. juger que le litige opposant M. [A] à la société [1] relève de la compétence des juridictions prud'homales,
et, évoquant le fond du litige sur le fondement de l'article 88 du code de procédure civile,
. juger que la société [8] aux droits de laquelle vient la société [1] avait la qualité de co-employeur de M. [A],
. fixer la rémunération mensuelle de M. [A] à la somme de 7 850 euros,
. dire le licenciement de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse,
. condamner la société [8], au paiement de la somme de :
- 27 475 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, (3,5 mois de salaire),
- 27 475 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 5 233,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 747,5 euros au titre des congés payés y afférents,
- 30 000 euros au titre du préjudice distinct,
- 12 057 euros de « [9] » retenu abusivement sur salaire de novembre 2023,
- 47 100 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés dans les 8 jours à compter de la décision à intervenir à peine d'astreinte définitive de 100 euros par jour jusqu'à parfaite exécution dont la cour se réservera la liquidation,
. assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à la date de réception par la société [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les salaires et à la date de l'arrêt à intervenir pour les autres sommes avec application de la règle de l'anatocisme (article 1343-2 du code civil),
. condamner la société [1] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
à titre principal,
. confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le contrat de travail de [W] [A] est de droit mongol,
- dit que les juridictions mongoles sont les seules compétentes,
- dit que le conseil de prud'hommes de Versailles n'est pas compétent pour traiter cette affaire,
. déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son appel incident,
y faisant droit,
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- dit que les pièces versées aux débats sont pour la plupart en anglais, et donc non conformes au droit français,
- omis de statuer sur la demande formée par la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence statuant de nouveau,
. déclarer recevables l'ensemble des pièces produites par les parties, selon bordereau en annexes de leurs conclusions respectives, et subsidiairement enjoindre aux parties de produire une version traduite des pièces non rédigées en français,
. condamner M. [A] à payer à la société [1] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [W] [A] aux dépens,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour déclarait le conseil de prud'hommes de Versailles compétent :
. débouter M. [A] de sa demande d'évocation,
. renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Versailles,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour usait de son pouvoir d'évocation :
. ordonner la réouverture des débats et renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre à la société [1] de conclure au fond.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces non produites en français
Les parties produisent chacune de nombreuses pièces en langue anglaise. Le conseil de prud'hommes a jugé que ces pièces n'étaient pas conformes au droit français.
La cour relève que l'ordonnance de [Localité 5] ne concerne que les actes de procédure. Le juge peut donc, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu'il en comprend le sens.
Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a « dit que les pièces versées aux débats sont pour la plupart en anglais et donc non conformes au droit français » et la cour d'appel, qui recevra l'ensemble des pièces produites par les parties, pourra retenir les éléments de preuve produits en langue anglaise sans traduction dès lors qu'elle en comprendra le sens.
Sur la compétence des juridictions prud'homales
M. [A] soutient que la société [4] était une coquille vide et que son véritable employeur était la société [8] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [7]. A titre subsidiaire, il fait valoir que cette société avait la qualité de co-employeur.
La société [7] relève que le contrat de travail conclu entre M. [A] et la société [4] prévoit une clause attributive de compétence au profit de la juridiction mongole. Elle conteste l'existence d'un lien de subordination entre elle et M. [A] ainsi que la caractérisation d'une immixtion permanente de sa part dans la gestion de la société [4] et, par voie de conséquence être employeur ou co-employeur de l'appelant.
Selon l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Sont retenus comme éléments caractérisant un lien de subordination, le pouvoir disciplinaire (Soc., 1 juillet 1997, pourvoi n° 94-45.102, Bulletin 1997, V, n 240), le fait de recevoir des instructions et directives, le contrôle exercé sur l'exécution de ces directives (Soc., 29 janvier 2002, pourvoi n°99-42.697, Bulletin civil 2002, V, n 38), l'obligation de rendre compte de l'activité (Soc., 18 octobre 2007, pourvoi n° 06-46.188), l'activité dans un lieu déterminé (Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94-12.373, publié), le respect d'horaires, la fourniture de matériels ou équipements (sauf équipements importants ou de sécurité), une absence ou une limitation forte d'initiatives dans le déroulement du travail selon les missions exercées, l'intégration à une équipe de travail salariée, l'intégration à un service organisé (Soc., 19 janvier 2012, pourvoi n° 10-23.653) une facturation au nombre d'heures ou en jours.
S'il appartient, en principe, à celui qui prétend à la qualité de salarié d'en rapporter la preuve, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Soc. 12 janvier 2016, n°14-27071).
L'existence d'un contrat de travail apparent ne se déduit pas uniquement d'un document intitulé expressément contrat de travail, mais également d'un faisceau d'indices, tels que la délivrance de bulletins de paie (cf Soc., 6 novembre 2019, pourvoi n°18-19853), d'une attestation Pôle emploi et de la notification d'une lettre de licenciement (cf Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n°12-28105).
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière (cf. Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769, publié).
En l'espèce, en l'absence de contrat apparent conclu entre M. [A] et la société [8], aux droits de laquelle vient la société [7], il appartient à celui-ci d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination à l'égard de cette société.
La cour constate que la société [7] justifie, par la production du certificat d'enregistrement d'état émis par la Mongolie, qu'une société [10] a été enregistrée en Mongolie le 18 août 2020, préalablement à l'embauche de M. [A], avec pour activité la « mise en 'uvre de projets » et le « conseil aux entreprises ». Son directeur exécutif était M. [M] [F].
Il est établi par l'extrait du site de la société [8] produit par M. [A] que celui-ci était directeur des opérations, des ventes et des programmes de la société [8].
Il ressort d'un article du ministère de l'économie du 3 février 2020 que la société [8] a été retenue avec la société [11] pour fournir des hélicoptères et des services associés à l'agence nationale de sécurité civile de Mongolie.
Pour établir l'existence d'un lien de subordination avec la société [8], M. [A] produit :
- Un courriel du 24 février 2021 d'une chargée de recrutement de la société [8] qui lui demande de fournir diverses informations le concernant ainsi que son épouse pour que la société [8] puisse commencer à prévoir les déplacements en Mongolie sans attendre la signature de son contrat de travail pour le projet en Mongolie ;
- Un courriel de la société [8] du 15 avril 2021 lui envoyant un ordre de mission pour un déplacement à [Localité 6] ;
- Un courriel de la société [8] du 18 mai 2021 intitulé « RE : Hôtel Ibis bill » d'où il ressort qu'elle engageait une action pour recréditer la carte bancaire de M. [A] ;
- Un échange de courriels du 14 juin 2021 d'où il ressort qu'une réunion a été organisée à cette date par la société [8] à la demande d'un salarié de cette même société pour « faire un point sur les prochains envois vers la Mongolie et notamment de suivre les outillages spécifiques » ; ni M. [A] ni la société [4] ne sont destinataires de ces échanges dont la teneur ne révèle, contrairement à l'argumentation développée par l'appelant, aucune gestion d'aspects logistiques de cette société par la société intimée ;
- Un échange de mails en juillet 2021 aux termes desquels la chargée de voyages de la société [8] a demandé à M. [A] et à son épouse de justifier en urgence de leurs attestations de vaccination contre la covid-19 ;
- Un courriel de la société [8] du 1er novembre 2021 adressé à M. [A] et à treize autres destinataires leur communiquant la liste des quatre hôpitaux et cliniques approuvés par sa compagnie d'assurance professionnelle ; il n'en ressort pas que la société [8] a délivré à M. [A] son contrat d'assurance comme celui-ci le soutient ;
- Des échanges de courriels avec la société [8] le 22 octobre 2021 puis entre le 2 et le 10 mai 2022, d'où il ressort que la société [8] prenait en charges des notes de frais qui lui étaient adressées par M. [A] relatives à des frais exposés à [Localité 4] (premier échange) ainsi qu'à la période de janvier à avril 2022 (deuxième échange) ;
- Des échanges de courriels avec la société [8] entre le 13 juin et le 23 août 2022 qui établissent que celle-ci a pris en charge l'accident du travail dont il a été victime en Mongolie ;
M. [A] invoque en outre le fait que son contrat de travail ait été rédigé en anglais et non en mongol, que son salaire y soit mentionné en euros et non en monnaie locale, qu'il n'ait pas reçu de permis de travail préalablement sollicité auprès des autorités locales en violation de l'article 53 de la loi mongole et qu'il lui ait été accordé un visa A3, accordé à un travailleur étranger travaillant en Mongolie lié et rémunéré par une société internationale sans contrat mongol et sans permis de travail, et non un visa C6 correspondant à un permis de travail, ce qui n'est pas contesté par la société intimée et établi par les pièces qu'il verse aux débats.
La cour constate qu'il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments de preuve que l'activité en Mongolie de M. [A] a été exercée sous la subordination de la société [8] et non de la société [4], aucun de ceux-ci n'apportant la preuve que la société [8] avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses éventuels manquements. La cour relève d'ailleurs à cet égard que l'unique bulletin de paie versé aux débats émane de la société [4] et que la lettre de licenciement a été émise par cette même société et non par la société [8].
Il ne ressort pas plus des éléments de preuve qui précèdent que la société [4] était totalement dépourvue d'autonomie à l'égard de la société [8] en raison de l'immixtion permanente de cette société dans sa gestion économique et sociale. En effet, le simple fait qu'elle soit intervenue dans l'organisation du départ en Mongolie de M. [A] ainsi que pour régler une difficulté bancaire de celui-ci peu après son arrivée dans ce pays, et qu'elle ait pris en charge son accident du travail ainsi que deux notes de frais, outre la délivrance d'une information relative aux hôpitaux et cliniques approuvés par sa compagnie d'assurance professionnelle, ne caractérisent pas une telle immixtion de la société [8].
Dès lors, M. [A] ne démontre ni que la société [8], aux droits de laquelle vient la société [7], était son véritable employeur, ni qu'elle était son coemployeur avec la société [4]. Il ne peut en conséquence former des demandes salariales et indemnitaires à l'égard de la société [7] faute pour la société [8] d'avoir eu la qualité d'employeur à son égard.
La société [4] était donc le seul employeur de M. [A] conformément au contrat de travail conclu entre eux avec effet au 25 avril 2021. Cette société, dont le siège est situé à [Localité 7] en Mongolie, est une société de droit mongol. L'article 14 du contrat de travail prévoit que la relation de travail devait s'exécuter essentiellement en Mongolie, le salarié pouvant être amené à travailler hors de Mongolie seulement pour de courtes périodes, et le salarié n'allègue pas que la relation de travail n'a pas été exécutée conformément à cette disposition. L'article 30 du contrat de travail donne compétence aux juridictions mongoles. Les juridictions mongoles sont donc seules compétentes pour connaître du litige.
Il en résulte que le conseil de prud'hommes de Versailles est incompétent, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Il n'y aura dès lors par lieu de statuer sur la demande d'évocation de l'affaire ni sur les demandes subséquentes de M. [A].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l'équité et en application des articles 463 et 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué, qui a omis de statuer sur la demande présentée par la société [7] au titre des frais irrépétibles, sera complété et M. [A] sera condamné à lui payer la somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il conviendra également de condamner M. [A] aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Versailles sauf en ce qu'il a dit que les pièces versées aux débats sont pour la plupart en anglais et donc non conformes au droit français
Statuant à nouveau et y ajoutant,
RECOIT l'ensemble des pièces produites par les parties,
CONDAMNE M. [W] [A] à payer à la [1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [W] [A] aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Sylvie Berbach, présidente, et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
Textes cités
10 références
- R. 1412-1Code du travail
Passage cité
… La société [7] relève que le contrat de travail conclu entre M. [A] et la société [4] prévoit une clause attributive de compétence au profit de la juridiction mongole. Elle conteste l'existence d'un lien de subordination entre elle et M. [A] ainsi que la caractérisation d'une immixtion permanente de sa part dans la gestion de la société [4] et, par voie de conséquence être employeur ou co-employeur de l'appelant. Selon l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut …
- L. 1221-1Code du travail
Passage cité
… Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Trois critères cumulatifs …
- 906-5Code de procédure civile
Passage cité
… SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 Plaidant : Me Martine MONTAGNON de la SELEURL MONTAGNON Martine Selarl, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R153 Substituée par Me Emilie SOLLOGOUB, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie BERBACH, Présidente, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Madame Hélène MARECHAL-HUET, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… à assigner à jour fixe la société [1], à l'audience du 3 septembre 2026 à 14 heures. L'assignation à été délivrée à la société [1] le 5 mars 2026 et remise au greffe, par voie électronique, le 11 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [A] demande à la cour de : . déclarer l'appel de M. [A] recevable et bien fondé, . infirmer le jugement prononcé le 30 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société [1] et s'est déclaré géographiquement incompétent au profit des juridictions mongoles, statuant à nouveau, . juger que le litige opposant M. [A] …
Autres références (6)
- 88Code de procédure civile
Passage cité
… prononcé le 30 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société [1] et s'est déclaré géographiquement incompétent au profit des juridictions mongoles, statuant à nouveau, . juger que le litige opposant M. [A] à la société [1] relève de la compétence des juridictions prud'homales, et, évoquant le fond du litige sur le fondement de l'article 88 du code de procédure civile, . juger que la société [8] aux droits de laquelle vient la société [1] avait la qualité de co-employeur de M. [A], . fixer la rémunération mensuelle de M. [A] à la somme de 7 850 euros, . dire le licenciement de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse, . condamner la société [8], au paiement de la somme de : - 27 475 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, (3,5 mois de salaire), - 27 …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… mois de salaire), - 27 475 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 5 233,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 747,5 euros au titre des congés payés y afférents, - 30 000 euros au titre du préjudice distinct, - 12 057 euros de « [9] » retenu abusivement sur salaire de novembre 2023, - 47 100 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés dans les 8 jours à compter de la décision à intervenir à peine d'astreinte définitive de 100 euros par jour jusqu'à parfaite exécution dont la cour se réservera la liquidation, . assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à la date de réception par la société [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les salaires et à la …
- 1343-2Code civil
Passage cité
… de la décision à intervenir à peine d'astreinte définitive de 100 euros par jour jusqu'à parfaite exécution dont la cour se réservera la liquidation, . assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à la date de réception par la société [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les salaires et à la date de l'arrêt à intervenir pour les autres sommes avec application de la règle de l'anatocisme (article 1343-2 du code civil), . condamner la société [1] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : à titre principal, . confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le contrat de travail de [W] [A] est …
- 463Code de procédure civile
Passage cité
… mongoles sont donc seules compétentes pour connaître du litige. Il en résulte que le conseil de prud'hommes de Versailles est incompétent, par voie de confirmation du jugement entrepris. Il n'y aura dès lors par lieu de statuer sur la demande d'évocation de l'affaire ni sur les demandes subséquentes de M. [A]. Sur les frais irrépétibles et les dépens En considération de l'équité et en application des articles 463 et 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué, qui a omis de statuer sur la demande présentée par la société [7] au titre des frais irrépétibles, sera complété et M. [A] sera condamné à lui payer la somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il conviendra également de condamner M. [A] aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… des articles 463 et 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué, qui a omis de statuer sur la demande présentée par la société [7] au titre des frais irrépétibles, sera complété et M. [A] sera condamné à lui payer la somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il conviendra également de condamner M. [A] aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Versailles sauf en ce qu'il a dit que les pièces versées aux débats sont pour la plupart en anglais et donc non conformes au droit français Statuant à nouveau et y ajoutant, RECOIT l'ensemble des pièces produites par les …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… CONDAMNE M. [W] [A] à payer à la [1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE M. [W] [A] aux dépens de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Sylvie Berbach, présidente, et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Mentions dans le textemposée de : Madame Sylvie BERBACH, Présidente, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Madame Hélène MARECHAL-HUET, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon contrat de travail prenant effet le 25 avril 2021, M. [A] a été engagé par la société [4], société de droit mongol établie à [Localité 3], pour une mission d'une durée estimée à 3 ans, avec pour terme la fin de celle-ci, en qualité de « avionics engineer ». Le lieu de travail était fixé à [Localité 4] en Mongolie. Le
Lire dans le texteMentions dans le textedans les termes suivants : « Je vous écris pour vous informer de la décision de congédier votre emploi chez [5] (la « société ») pour inconduite grave. Voici les motifs de votre congédiement : Conformément aux articles 17 et 18 du contrat de travail à durée déterminée conclu entre vous et la Société (« contrat de travail ») et à l'article 42.2.4 de la Loi révisée sur le travail de Mongolie (« droit du travail de Mongolie »), vous êtes tenu de ne pas exercer vos propres activités, de vous engager ou de vous associer avec l'un des concurrents, c
Lire dans le texteDemandes et argumentsplus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : à titre principal, . confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le contrat de travail de [W] [A] est de droit mongol, - dit que les juridictions mongoles sont les seules compétentes, - dit que le conseil de prud'hommes de Versailles n'est pas compétent pour traiter cette affaire, . déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son appel incident, y faisant droit, . infirm
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteociété [4], société de droit mongol établie à [Localité 3], pour une mission d'une durée estimée à 3 ans, avec pour terme la fin de celle-ci, en qualité de « avionics engineer ». Le lieu de travail était fixé à [Localité 4] en Mongolie. Le salaire mensuel moyen brut de M. [A] s'élevait selon celui-ci à 7 850 euros. M. [A] a été mis à pied à titre conservatoire le 10 novembre 2022. Par une lettre rédigée en anglais transmise par courriel du 18 novembre 2022, dont M. [A] présente une traduction libre partielle, il a été licencié dans les
Lire dans le texteMentions dans le texte, je notifie par la présente que la Société met fin au Contrat de travail avec effet immédiat sur la base des articles 26.1 (a) et 26.1 (b) du contrat de travail et de l'article 80.1.4 du code du travail mongol ». Le dernier bulletin de salaire remis à M. [A] pour le mois de novembre 2022 portait déduction du bond training, garantie financière prévue en cas de départ du salarié assimilable à une clause de dédit formation. Par requête du 17 novembre 2023, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir juger que
Lire dans le texteDemandes et argumentsin et le 23 août 2022 qui établissent que celle-ci a pris en charge l'accident du travail dont il a été victime en Mongolie ; M. [A] invoque en outre le fait que son contrat de travail ait été rédigé en anglais et non en mongol, que son salaire y soit mentionné en euros et non en monnaie locale, qu'il n'ait pas reçu de permis de travail préalablement sollicité auprès des autorités locales en violation de l'article 53 de la loi mongole et qu'il lui ait été accordé un visa A3, accordé à un travailleur étranger travaillant en Mongolie lié et
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsosés à [Localité 4] (premier échange) ainsi qu'à la période de janvier à avril 2022 (deuxième échange) ; - Des échanges de courriels avec la société [8] entre le 13 juin et le 23 août 2022 qui établissent que celle-ci a pris en charge l'accident du travail dont il a été victime en Mongolie ; M. [A] invoque en outre le fait que son contrat de travail ait été rédigé en anglais et non en mongol, que son salaire y soit mentionné en euros et non en monnaie locale, qu'il n'ait pas reçu de permis de travail préalablement sollicité auprès des autorités lo
Lire dans le texteMentions dans le textet sociale. En effet, le simple fait qu'elle soit intervenue dans l'organisation du départ en Mongolie de M. [A] ainsi que pour régler une difficulté bancaire de celui-ci peu après son arrivée dans ce pays, et qu'elle ait pris en charge son accident du travail ainsi que deux notes de frais, outre la délivrance d'une information relative aux hôpitaux et cliniques approuvés par sa compagnie d'assurance professionnelle, ne caractérisent pas une telle immixtion de la société [8]. Dès lors, M. [A] ne démontre ni que la société [8], aux droits de laquelle v
Lire dans le texte
Autres thèmes (6)
Rôle et passages
Mentions dans le texteET N° APPPEL COMPÉTENCE CONTRADICTOIRE DU 07 OCTOBRE 2026 N° RG 25/03387 N° Portalis DBV3-V-B7J-XRD5 AFFAIRE : [W] [A] C/ S.A. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Octobre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES Section : C N° RG : F23/00703 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU Me Audrey HINOUX Monsieur [W] [A] S.A. [2] [3] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT OCTOBR
Lire dans le texteMentions dans le texteaire remis à M. [A] pour le mois de novembre 2022 portait déduction du bond training, garantie financière prévue en cas de départ du salarié assimilable à une clause de dédit formation. Par requête du 17 novembre 2023, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir juger que la société [1] (la société [7]), venant aux droits de la société [8], avait la qualité de co-employeur le concernant, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature in
Lire dans le texteDemandes et argumentst prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [A] demande à la cour de : . déclarer l'appel de M. [A] recevable et bien fondé, . infirmer le jugement prononcé le 30 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société [1] et s'est déclaré géographiquement incompétent au profit des juridictions mongoles, statuant à nouveau, . juger que le litige opposant M. [A] à la société [1] relève de la compétence des juridictions pr
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textedu 17 novembre 2023, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir juger que la société [1] (la société [7]), venant aux droits de la société [8], avait la qualité de co-employeur le concernant, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 30 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a : . dit que le contrat de travail de M. [A] est de droit mongol, . dit que le
Lire dans le texteMentions dans le texte'article 88 du code de procédure civile, . juger que la société [8] aux droits de laquelle vient la société [1] avait la qualité de co-employeur de M. [A], . fixer la rémunération mensuelle de M. [A] à la somme de 7 850 euros, . dire le licenciement de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse, . condamner la société [8], au paiement de la somme de : - 27 475 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, (3,5 mois de salaire), - 27 475 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 5 233,33 euros au tit
Lire dans le texteMentions dans le texte, . fixer la rémunération mensuelle de M. [A] à la somme de 7 850 euros, . dire le licenciement de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse, . condamner la société [8], au paiement de la somme de : - 27 475 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, (3,5 mois de salaire), - 27 475 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 5 233,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 747,5 euros au titre des congés payés y afférents, - 30 000 euros au titre du préjudice distinct, - 12 057
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textere 2023, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir juger que la société [1] (la société [7]), venant aux droits de la société [8], avait la qualité de co-employeur le concernant, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 30 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a : . dit que le contrat de travail de M. [A] est de droit mongol, . dit que les pièces versées a
Lire dans le texteMentions dans le texte23, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir juger que la société [1] (la société [7]), venant aux droits de la société [8], avait la qualité de co-employeur le concernant, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 30 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a : . dit que le contrat de travail de M. [A] est de droit mongol, . dit que les pièces versées aux débats so
Lire dans le texteMentions dans le textecivile, . juger que la société [8] aux droits de laquelle vient la société [1] avait la qualité de co-employeur de M. [A], . fixer la rémunération mensuelle de M. [A] à la somme de 7 850 euros, . dire le licenciement de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse, . condamner la société [8], au paiement de la somme de : - 27 475 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, (3,5 mois de salaire), - 27 475 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 5 233,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteeur de M. [A], . fixer la rémunération mensuelle de M. [A] à la somme de 7 850 euros, . dire le licenciement de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse, . condamner la société [8], au paiement de la somme de : - 27 475 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, (3,5 mois de salaire), - 27 475 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 5 233,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 747,5 euros au titre des congés payés y afférents, - 30 000 euros au titre du préjudice distinct, - 12 057
Lire dans le texteMentions dans le textede M. [A] est sans cause réelle et sérieuse, . condamner la société [8], au paiement de la somme de : - 27 475 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, (3,5 mois de salaire), - 27 475 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 5 233,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 747,5 euros au titre des congés payés y afférents, - 30 000 euros au titre du préjudice distinct, - 12 057 euros de « [9] » retenu abusivement sur salaire de novembre 2023, - 47 100 euros à titre d'indemnité pour
Lire dans le texteMentions dans le texteéelle et sérieuse, . condamner la société [8], au paiement de la somme de : - 27 475 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, (3,5 mois de salaire), - 27 475 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 5 233,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 747,5 euros au titre des congés payés y afférents, - 30 000 euros au titre du préjudice distinct, - 12 057 euros de « [9] » retenu abusivement sur salaire de novembre 2023, - 47 100 euros à titre d'indemnité pour travail dis
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textee de licenciement, - 2 747,5 euros au titre des congés payés y afférents, - 30 000 euros au titre du préjudice distinct, - 12 057 euros de « [9] » retenu abusivement sur salaire de novembre 2023, - 47 100 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés dans les 8 jours à compter de la décision à intervenir à peine d'astreinte définitive de 100 euros par jour jusqu'à parfaite exécution dont la cour se réser
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textedemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, (3,5 mois de salaire), - 27 475 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 5 233,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 747,5 euros au titre des congés payés y afférents, - 30 000 euros au titre du préjudice distinct, - 12 057 euros de « [9] » retenu abusivement sur salaire de novembre 2023, - 47 100 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonner la remise de
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Versailles · 30 octobre 2025
- Identifiant source
- 6ac792e3c27382d09953889f
Poursuivre la recherche (3)
- Conseil de Prud'hommes de Nevers, 5 octobre 2026, Affaire n° 2025-00098416Cite aussi l’article R. 1412-1 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Versailles
- Même chambre et même juridiction : Chambre sociale 4-2
