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Conseil de Prud'hommes de Nevers · 5 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00098416Commerce

Procédure prud'homale
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L’essentiel

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Le conseil se déclare territorialement incompétent.

Le conseil retient qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis au Conseil de Prud'hommes de PARIS.

Dates essentielles

  1. Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    Prononcé par mise à disposition du 5 octobre 2026
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  2. SynthèsePassage 2
    SE DECLARE territorialement incompétent,
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis au Conseil de Prud'hommes de PARIS.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Section : Commerce

Numéro d'affaire Portalis 2025-00098416

Référence de l'affaire [S] [A] C/ [2] (SASU)

Numéro de minute 2026 / 111

JUGEMENT STATUANT SUR LA COMPÉTENCE

Réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition du 5 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Mme Elisabeth GRENIN, Conseiller employeur, Président ; M. Jérôme TALPIN, Conseiller salarié, Assesseur ; Mme Karine DAL MOLIN, Conseiller salarié, Assesseur ; M. Benoit DEBRUYCKER, Conseiller employeur, Assesseur.

Assistés de M. Eric GUEGUENIAT, cadre greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [S] [A]

né le 16/03/1987 à [Localité 4] nationalité : algérienne emploi : technicien adresse : [Adresse 1] représenté par Maître Serge Simplice SOLET BOMAWOKO - avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

STE [2]

[Adresse 7] absent(e) ; non représenté(e). PARTIE EN DÉFENSE

PROCEDURE

:

-Date de réception de la requête : 28 novembre 2025

-Bureau de Conciliation et d'Orientation du 23 février 2026

-Absence de conciliation ; renvoi contradictoire à la séance de mise en état du 4 mai 2026, avec délais de communication de pièces et notes,

-Renvoi devant le Bureau de Jugement (L.1423-12 C.Trav) pour plaidoirie à l'audience du 1er juin 2026

-Débats à l'audience publique de jugement du 1er juin 2026

-Prononcé de la décision fixé au 7 septembre 2026 ; délibéré prorogé au 5 octobre 2026,

-Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de M. Eric GUEGUENIAT, cadre greffier.

CHEFS DE LA DEMANDE : (dispositif des conclusions)

-Dire et juger que M. [A] [D] a été embauché le 11 mai 2019.

-Dire et juger que son ancienneté doit être fixée à cette date.

-Dire et juger que la rupture intervenue le 10 octobre 2025 constitue un licenciement verbal.

-Dire et juger que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

-Condamner l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé fixé à 10 596 €.

-Condamner l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis : 3 532 €.

-Condamner l'employeur au paiement des congés payés afférents : 353,20 €.

-Condamner l'employeur au paiement de l'indemnité légale de licenciement : 2 565 €.

-Condamner l'employeur au paiement de la somme de 12 000 € pour manquement à l'obligation de sécurité.

-Condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 500 € pour absence de visite médicale.

-Condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 17 660 €.

-Condamner l'employeur au paiement des rappels de salaire fixé à 5 298 €.

-Condamner l'employeur au fondement de l'article L.8221-5 du Code du travail sur le travail dissimulé par l'octroi d'une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire soit sur la base de 1 766 € brut, soit 1 766 € x 6 = 10 596 €.

-Condamner l'employeur au paiement des congés payés non réglés fixé à 5 298 €.

-Condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis soit à 3 532 € et la somme de 353,20€ sur les congés payés sur préavis.

-Condamner l'employeur au paiement d'une indemnité légale de licenciement à la somme de 2119 €.

-Condamner l'employeur au paiement des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure à la somme de 1 766 €.

-Condamner l'employeur à remettre les bulletins de paie, certificat de travail, attestation France Travail et reçu pour solde de tout compte conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard.

-Condamner l'employeur à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Ordonner les intérêts au taux légal.

-Condamner l'employeur aux entiers dépens.

-Exécution provisoire.

Faits et exposé du litige

Monsieur [A] a été embauché par la société [2] représentée par Monsieur [X] [F], Président, en qualité de technicien, statut non cadre, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2023.

Son contrat de travail relevait de la convention collective 2148 Télécommunications.

La durée hebdomadaire de travail du salarié était de 35 heures pour un salaire mensuel brut de 1 766.00 euros.

Monsieur [A] informe que l'employeur a mis fin unilatéralement et en dehors de toute procédure, aux relations de travail en date du 10 octobre 2025.

C'est dans ces conditions que Monsieur [A] portait le litige devant le Conseil de Prud'hommes de NEVERS afin d'obtenir, entre autres, le règlement de rappels de salaires, de congés payés afférents et de dire et juger que la rupture intervenue le 10 octobre 2025 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tirer toutes les conséquences de droit.

Prétentions des parties

Pour la partie demanderesse

Il convient de se référer pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du Code du Procédure Civile aux dernières conclusions déposées le 22 juin 2026 par l'avocat de Monsieur [A], Maître SOLET BOMAWOKO, et soutenues oralement à l'audience du même jour. L'exhaustivité des chefs de demande de Monsieur [A] est énoncée au paragraphe procédure ci-dessus.

Pour la partie défenderesse

La partie défenderesse est non comparante bien qu'avisée de la date d'audience.

Le Conseil de Prud'hommes de Nevers n'a reçu par ailleurs aucun courrier de demande de renvoi ou autres demandes.

MOTIFS DU CONSEIL

Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [A].

Attendu que l'article R 1412-1 du Code du Travail dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est :

1°Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail

2°soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engament a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. »

Attendu que Monsieur [A] été embauché par la société [2] dont l'adresse est [Adresse 7] à [Localité 2] et qu'il ne soutient pas que cette entreprise a changé d'adresse.

Attendu qu'interrogé par le Conseil de Prud'hommes, Monsieur [A] confirme son adresse : [Adresse 1].

Attendu que Monsieur [A] explique qu'il a porté le litige devant le Conseil de Prud'hommes de Nevers car il a travaillé à [Localité 3].

Il informe qu'il installait de la fibre optique et qu'il travaillait pour tous les opérateurs, et effectuait des déplacements.

Attendu qu'à l'appui de ses prétentions Monsieur [A], fournit les pièces suivantes :

-Echanges de mails,

-Contrat de travail,

-Fiches de paie.

Attendu que, dans aucun mail, le site de [Localité 3] n'est mentionné.

Attendu que le contrat de travail dans son article V – Lieu de travail, déplacements professionnels, et clause de mobilité géographique dispose : « A tire indicatif, le salarié exécutera le présent contrat de travail à l'adresse suivante [Adresse 7]. ».

Attendu que l'adresse de l'ensemble des bulletins de salaire (d'août 2024 à août 2025 de la société [2] et de mars 2020, avril 2020, octobre 2020, décembre 2020, juin 2021 de la société [3]) fournis par Monsieur [A] mentionne l'adresse de ce dernier au [Adresse 1].

Attendu, dans ces conditions, qu'il n'est porté à la connaissance du Conseil de Prud'hommes un quelconque élément permettant de voir que monsieur [A] a exercé une activité dans le ressort de ce conseil.

Attendu qu'il n'est pas contesté que, tant le salarié, que l'établissement dans lequel il a exercé, ne sont domiciliés dans le ressort du Conseil de Prud'hommes de Nevers.

Attendu que l'article 76 du Code Procédure civile prévoit que le juge ne peut relever d'office son incompétence territoriale que dans des cas limités :

Lorsque le litige concerne l'état des personnes,

Lorsqu'une loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction,

Lorsque le défendeur ne comparait pas ;

Attendu qu'à l'audience du 22 juin 2026, le défendeur, la société [2], n'a pas comparu.

Attendu donc, qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de NEVERS se déclare géographiquement incompétent pour juger du litige opposant Monsieur [A] à la société [2], et invite les parties à comparaître devant le Conseil de Prud'hommes de PARIS.

Attendu que l'article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » ;

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Nevers, Section Commerce, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; après en avoir délibéré conformément à la loi,

En application de l'article 76 du Code Procédure civile et de l'article R 1412-1 du Code du Travail,

SE DECLARE territorialement incompétent,

DIT qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis au Conseil de Prud'hommes de PARIS.

RESERVE les dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition, les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.

Le greffier Eric GUEGUENIAT

Le président Elisabeth GRENIN

Notification le

Date de réception du demandeur :

Date de réception du défendeur :

Recours - Fait par le

Expédition revêtue de la formule exécutoire - Délivrée à le.

Textes cités

6 références

  • L. 1423-12Code du travail
    Passage cité
    … - avocat au barreau de Seine-Saint-Denis PARTIE EN DEMANDE ΕT STE [2] [Adresse 7] absent(e) ; non représenté(e). PARTIE EN DÉFENSE PROCEDURE : -Date de réception de la requête : 28 novembre 2025 -Bureau de Conciliation et d'Orientation du 23 février 2026 -Absence de conciliation ; renvoi contradictoire à la séance de mise en état du 4 mai 2026, avec délais de communication de pièces et notes, -Renvoi devant le Bureau de Jugement (L.1423-12 C.Trav) pour plaidoirie à l'audience du 1er juin 2026 -Débats à l'audience publique de jugement du 1er juin 2026 -Prononcé de la décision fixé au 7 septembre 2026 ; délibéré prorogé au 5 octobre 2026, -Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de M. Eric GUEGUENIAT, cadre greffier. CHEFS DE LA DEMANDE : (dispositif des conclusions) -Dire et juger que M. [A] [D] a été embauché le 11 mai …
  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … -Condamner l'employeur au paiement de la somme de 12 000 € pour manquement à l'obligation de sécurité. -Condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 500 € pour absence de visite médicale. -Condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 17 660 €. -Condamner l'employeur au paiement des rappels de salaire fixé à 5 298 €. -Condamner l'employeur au fondement de l'article L.8221-5 du Code du travail sur le travail dissimulé par l'octroi d'une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire soit sur la base de 1 766 € brut, soit 1 766 € x 6 = 10 596 €. -Condamner l'employeur au paiement des congés payés non réglés fixé à 5 298 €. -Condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis soit à 3 532 € et la somme de 353,20€ sur les congés payés sur préavis. -Condamner l'employeur au paiement d'une …
  • R. 1412-1Code du travail
    Passage cité
    … à l'audience du même jour. L'exhaustivité des chefs de demande de Monsieur [A] est énoncée au paragraphe procédure ci-dessus. Pour la partie défenderesse La partie défenderesse est non comparante bien qu'avisée de la date d'audience. Le Conseil de Prud'hommes de Nevers n'a reçu par ailleurs aucun courrier de demande de renvoi ou autres demandes. MOTIFS DU CONSEIL Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [A]. Attendu que l'article R 1412-1 du Code du Travail dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1°Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail 2°soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié Le salarié peut …
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … de conciliation ; renvoi contradictoire à la séance de mise en état du 4 mai 2026, avec délais de communication de pièces et notes, -Renvoi devant le Bureau de Jugement (L.1423-12 C.Trav) pour plaidoirie à l'audience du 1er juin 2026 -Débats à l'audience publique de jugement du 1er juin 2026 -Prononcé de la décision fixé au 7 septembre 2026 ; délibéré prorogé au 5 octobre 2026, -Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de M. Eric GUEGUENIAT, cadre greffier. CHEFS DE LA DEMANDE : (dispositif des conclusions) -Dire et juger que M. [A] [D] a été embauché le 11 mai 2019. -Dire et juger que son ancienneté doit être fixée à cette date. -Dire et juger que la rupture intervenue le 10 octobre 2025 constitue un licenciement verbal. -Dire et juger que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence : …
Autres références (2)
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … indemnité légale de licenciement à la somme de 2119 €. -Condamner l'employeur au paiement des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure à la somme de 1 766 €. -Condamner l'employeur à remettre les bulletins de paie, certificat de travail, attestation France Travail et reçu pour solde de tout compte conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard. -Condamner l'employeur à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -Ordonner les intérêts au taux légal. -Condamner l'employeur aux entiers dépens. -Exécution provisoire. Faits et exposé du litige Monsieur [A] a été embauché par la société [2] représentée par Monsieur [X] [F], Président, en qualité de technicien, statut non cadre, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2023. Son contrat de travail relevait de la convention collective 2148 …
  • 81Code de procédure civile
    Passage cité
    … exclusive à une autre juridiction, Lorsque le défendeur ne comparait pas ; Attendu qu'à l'audience du 22 juin 2026, le défendeur, la société [2], n'a pas comparu. Attendu donc, qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de NEVERS se déclare géographiquement incompétent pour juger du litige opposant Monsieur [A] à la société [2], et invite les parties à comparaître devant le Conseil de Prud'hommes de PARIS. Attendu que l'article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » ; PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Nevers, …

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