§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/02036

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiAstreinte / reposHarcèlement moralProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
25/02036

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80F Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 25/02036 N° Portalis DBV3-V-B7J-XJO3 AFFAIRE : [S]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80F Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 25/02036 N° Portalis DBV3-V-B7J-XJO3 AFFAIRE : [S] [Q] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : RE N° RG : 25/00079 LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [S] [Q] né le 18 Octobre 1987 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 144 Plaidant : Me Emmanuelle METGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E1875 **************** INTIMÉE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Benoît LAFOURCADE de la SELEURL LAFOURCADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0900 Plaidant : Me Charlotte O'LEARY de la SAS DELCADE, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Q] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur du pôle territoire, statut cadre, position 3.1 coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 juin 2024.

Par un avenant du 26 septembre 2024, la période d'essai de M. [Q] a été prolongée de 4 mois.

La société [1] est spécialisée dans la réalisation d'études sur l'utilisation d'énergie et la coordination de travaux en découlant.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil dite [2].

Par lettre du 22 octobre 2024, la période d'essai de M. [Q] a été rompue par la société [1], avec sortie des effectifs au 21 novembre 2024, avec dispense d'activité durant le délai de prévenance.

Par requête du 6 mars, reçue au greffe le 10 mars 2025, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en sa formation de référé, aux fins de remise par la société [1] de documents sous astreinte (courriels, conversations Teams, calendrier professionnel, plainte interne pour harcèlement, règlement intérieur de la société), en demande de fermeture de compte professionnel, sous astreinte, et en paiement de dommages-intérêts.

Par requête du même jour, reçue au greffe le 10 mars 2025, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes au fond aux fins de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de « nullité du licenciement » (sic).

Par ordonnance de référé du 11 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (formation de référé) a : . dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [Q], . renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond, . laissé à la partie défenderesse la charge de ses frais irrépétibles de procédure, . laissé à M. [Q] la charge des entiers dépens.

Par déclaration électronique adressée au greffe le 7 juillet 2025, M. [Q] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.

Par avis du 15 septembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.

L'appelant a remis au greffe et signifié ses conclusions d'appelant le 17 novembre 2025 à l'intimé, qui disposait d'un délai de deux mois pour conclure, en application de l'article 906 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 11 mars 2026, le président de la chambre 4-2 a déclaré les conclusions déposées 10 février 2026 par la société [1] irrecevables au visa de l'article 906-2 al.2 du code de procédure civile.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la société [1] est donc réputée s'approprier les motifs des premiers juges.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2026.