Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 12 août 2026RG n° 26/01677

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 97Z

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

EN RECTIFICATION

D'ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER

CONTRADICTOIRE

DU 12 AOUT 2026

N° RG 26/01677

N° Portalis DBV3-V-B7K-X6GJ

AFFAIRE :

[T] [F]

C/

Société FIDAL

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle et en omission de statuer de l'arrêt rendu le 01 avril 2026 par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-2 (RG 24/02486) sur l'appel d'un jugement rendu le 22 Juillet 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NANTERRE

Section : AD

N° RG : 013374-HDS

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurent LECANET

Me Jacques BELLICHACH

Copies certifiées conformes délivrées à :

LE PROCUREUR GENERAL

LE BATONNIER DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [T] [F]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554

DEMANDEUR(S) A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER DE L'ARRET RENDU LE 01 Avril 2026 MINUTE N° 197

****************

INTIMEE

Société FIDAL

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334

DEFENDEUR(S) A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER DE L'ARRET RENDU LE 01 Avril 2026 MINUTE N° 197

****************

PARTIES INTERVENANTES

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 3]

Monsieur LE BATONNIER DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 4]

[Localité 4]

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

la cour composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier : Madame Yannicke MERVAILLIE

statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :

Par décision d'arbitrage rendue le 22 juillet 2024, le délégué de Mme la bâtonnière des Hauts-de-Seine a :

. Condamné la société Fidal à payer à M. [X], ce avec intérêts au taux légal capitalisés courant à compter de la saisine de Mme la bâtonnière (soit le 30 novembre 2023) pour l'ensemble des chefs de condamnation suivants :

- la somme de 208 800 à titre de rappel de salaires, et,

- la somme de 20 800 euros à titre de congés payés y afférent, et,

- la somme de 29 000 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,

Conformément aux dispositions du code du travail, l'exécution provisoire des sommes mentionnées ci-dessus est de droit s'agissant de salaires,

. Condamné la société Fidal :

- A payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et,

- Aux dépens, et,

- A remettre à M. [X] ses documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision,

. Débouté M. [X] du surplus de ses demandes.

Par arrêt du 1er avril 2026, la cour d'appel de Versailles a :

. infirmé la décision rendue par le délégué de la Bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine le 22 juillet 2024, sauf en ce qu'elle déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

. dit prescrite la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail fondée sur la modification unilatérale de la rémunération de M. [X] intervenue en janvier 2014,

. condamné la société Fidal à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

. dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,

. dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.

. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

. condamné la société Fidal à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la société Fidal aux dépens d'appel.

Par requête aux fins de réparation d'une erreur matérielle et omission de statuer du 26 juin 2026, M. [F] demande à la cour de :

. le recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondé ;

. rectifier les omissions de statuer en application des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile,

. corriger l'erreur matérielle qui entache l'arrêt du 1er avril 2026 rendu par la Cour d'appel de Versailles, dont le numéro RG est le n°24/02846,

En conséquence,

. remplacer dans le « Par ces motifs » la phrase « INFIRME la décision rendue par le délégué de la Bâtonnière du Barreau des Hauts de Seine le 22 juillet 2024, sauf en ce qu'elle déboute Monsieur [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail » par la phrase :

« CONFIRME la décision rendue par le délégué de la Bâtonnière du Barreau des Hauts de Seine le 22 juillet 2024, en ce qu'elle a condamné Société FIDAL à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes :

- 208 000 euros à titre de rappels de salaire ;

- 20 800 euros à titre de congés payés y afférents,

- 29 000 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,

INFIRME la décision de première instance uniquement en ce qu'elle déboute Monsieur [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant' »

. juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir ;

. juger que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Il expose que la Cour d'appel a infirmé la décision rendue par le Délégué de la Bâtonnière du

barreau des Hauts de Seine le 22 juillet 2024 sauf en ce qu'elle le déboute de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement morale et de l'exécution déloyale du contrat de travail, qu'il apparaît que cette rédaction procède d'une erreur matérielle qui ne correspond pas à la motivation de la décision de la Cour d'appel, que cette phrase ne se comprend que si l'on remplace le terme « infirme » par « confirme » en raison de la présence de la locution conjonctive « sauf », qu'en effet dans la mesure où la demande du salarié sur le harcèlement moral avait été rejetée en première instance, la décision devait donc être infirmée ce qui rend inutile la locution « sauf » si la décision de première instance était infirmée en sa totalité, que de fait, si toute la décision est infirmée, il n'y a donc pas lieu de rajouter la partie de phrase introduite par sauf, que le « sauf » ne se justifie donc qu'en remplaçant le mot INFIRME par CONFIRME, ce qui rend alors un sens à cette phrase.

Il ajoute qu'il avait sollicité la confirmation de la condamnation de la Société FIDAL à lui verser la somme de 208 000 euros à titre de rappel de salaire, que la cour a statué en pages 14 et 15 sur cette demande en concluant que : « La décision arbitrale sera en conséquence confirmée en ce qu'elle condamne la Société FIDAL à verser à Monsieur [F] la somme de 208 000 de ce chef », que ce point n'est pourtant pas repris dans le « Par ces Motifs » qui infirme uniquement la décision de première instance sans jamais préciser qu'elle est confirmée s'agissant de ce point, qu'il est donc demandé à la Cour d'appel de la rectifier et de mentionner à tout le moins dans le « Par ces motifs » que la décision de première instance est confirmée en ce qu'elle a condamné la Société Fidal à lui verser la somme de 208 000 euros à titre de rappel de salaire. Enfin, il fait valoir que dans la mesure où la cour d'appel a confirmé la condamnation au titre des rappels de salaire, elle ne pouvait que confirmer la condamnation au titre des congés payés afférents.

En réplique, la société Fidal demande à la cour de :

. rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt du 1er avril 2026 en substituant la partie suivante de son dispositif :

- « INFIRME la décision rendue par le délégué de la Bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine le 22 juillet 2024, sauf en ce qu'elle déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail »

Par :

- « CONFIRME la décision rendue par le délégué de la Bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine le 22 juillet 2024, sauf en ce qu'elle déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail »,

. dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,

. dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Elle expose qu'en effet il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cour d'appel a entendu confirmer le jugement entrepris, et non l'infirmer, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail, que par ailleurs, alors que, dans le corps de son arrêt, la Cour a confirmé la décision d'arbitrage en ce qu'elle condamne la société Fidal à verser à M. [F] la somme de 208 800 euros à titre de rappel de salaires mais n'a pas statué sur les demandes de congés payés afférents ni sur l'indemnité de licenciement, que sur cette omission de omission de statuer, la société s'en rapporte à l'appréciation de la cour. A toutes fins utiles, elle rappelle ne pas contester le montant du salaire de référence et avoir procédé, par virement du 17 juin 2026, au règlement de la somme de 20 800 euros au titre des congés payés ainsi que la somme de 29 000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêt que la cour a en effet entendu confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail, et non l'infirmer de ces chefs.

Par ailleurs, il ressort de la motivation de l'arrêt que la cour a en effet entendu confirmer la décision arbitrale en ce qu'elle a condamné la société Fidal à verser à M. [F] la somme de 208 800 euros à titre de rappel de salaires mais n'a pas statué de ce chef dans le dispositif précité du fait de l'erreur l'affectant et n'a pas statué dans les motifs ni le dispositif sur les demandes de congés payés afférents, lesquelles découlent nécessairement de la condamnation au rappel de salaire précité.

Réparant l'omission de statuer de ce chef, il convient, par voie de confirmation, de condamner la société Fidal au paiement de la somme de 20 800 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire précité.

Enfin, la cour n'a pas statué dans les motifs ni le dispositif sur l'indemnité légale de licenciement au paiement de laquelle la décision arbitrale a condamné la société Fidal, laquelle sollicitait l'infirmation de ce chef uniquement dans le dispositif de ses conclusions, sans présenter aucun moyen de fait et de droit à l'appui de cette demande d'infirmation.

Réparant l'omission de statuer de ce chef, la cour ne peut donc, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que confirmer la décision arbitrale qui a condamné la société Fidal à verser à M. [F] la somme de 29 000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Par conséquent, afin de réparer ces erreur matérielle et omission de statuer affectant le dispositif de l'arrêt du 1er avril 2026, il convient de remplacer la phrase :

- « INFIRME la décision rendue par le délégué de la Bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine le 22 juillet 2024, sauf en ce qu'elle déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail »

Par la phrase :

- « CONFIRME la décision rendue par le délégué de la Bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine le 22 juillet 2024, sauf en ce qu'elle déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail »,

Les dépens éventuels de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Rectifie les erreurs matérielles et omissions de statuer qui entachent l'arrêt du 1er avril 2026 rendu par la cour d'appel de Versailles, dont le numéro de répertoire général est le n°24/2486,

En conséquence,

DIT qu'au dispositif de l'arrêt en page 18, il convient de remplacer la phrase :

- « INFIRME la décision rendue par le délégué de la Bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine le 22 juillet 2024, sauf en ce qu'elle déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail »

Par la phrase :

- « CONFIRME la décision rendue par le délégué de la Bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine le 22 juillet 2024, sauf en ce qu'elle déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail »,

Le reste sans changement,

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui,

LAISSE les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public,

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Gaillotte, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Conseillère pour la présidente empêchée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moral

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a7d5dec195da062e07c7948

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