§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/03139

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
25/03139

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 25/03139 N° Portalis DBV3-V-B7J-XPRC AFFAIRE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 25/03139 N° Portalis DBV3-V-B7J-XPRC AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [G] [I] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Juillet 2025 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE Section : E N° RG : F 20/00112 LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148 Substitué par : Me Hélène LEVEQUE, avocate au barreau de PARIS **************** INTIMEE Madame [G] [I] née le 20 Décembre 1952 à [Localité 2] (LIBAN) [Adresse 2] [Localité 3] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 25/03528 (Chambre Sociale) Défaillante, déclaration d'appel signifié par huissier à personne **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] a été engagée par la société [1], en qualité de chef de projet senior, position 3.1, coefficient 170, avec le statut de cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 30 mars 2015.

Cette société est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Mme [I] a effectué une mission au sein de la société [2] du 30 mars 2015 au 29 mars 2019, à l'issue de laquelle elle s'est retrouvée en intercontrat.

Par requête du 16 septembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de la mission précitée en contrat de travail la liant à la société [2], de condamnation de la société [2] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire et de condamnation solidaire des sociétés [2] et [1] à lui payer des dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et pour délit de marchandage.

Par lettre du 12 novembre 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 novembre 2019.

Mme [I] a été licenciée par lettre du 4 décembre 2019, pour faute grave dans les termes suivants : « Nous vous précisons donc les motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement.

Vous étiez affectée à une mission, en dernier lieu, chez l'un de nos clients importants, [2].

Au terme de cette mission, vous avez dès le début de la période d'inter-contrat adopté une attitude d'opposition au motif que nous vous imposions d'être présente au siège de l'entreprise.

En effet, dès lors que vous êtes en inter contrat, nous vous demandons d'être présente car cette période doit être mise à profit pour rencontrer les Business Manager et ainsi trouver des missions en adéquation avec votre profil tout en mettant à profit cette période pour vous former.

A compter de cette période, vous avez multiplié les oppositions avec la société.

Néanmoins, en dépit d'horaires allégés sur cette période d'inter-contrat où nous vous demandons une simple présence entre 10 heures et 17 heures, avec une pause déjeuner d'une heure, nous n'étions pas en mesure d'échanger sur les projets en cours et les missions potentielles compte tenu de votre opposition à tout nouveau projet.

Vous avez sollicité un fauteuil spécifique compte tenu de vos douleurs au dos que nous vous avons fourni.

En septembre 2019, vous avez engagé une action en requalification de votre contrat de travail auprès de-notre client [2], nuisant à notre image auprès de notre client et vous plaçant dans une situation de refus de toute nouvelle mission qui pourrait vous être confiée.