Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1
Chambre sociale 4-1Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 25/03541
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé l'association [1]
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
97 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 25/03541 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XR4J
AFFAIRE : ASSOCIATION [1] C/ [X],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décison au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt deux juin deux mille vingt six,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière lors des débats et Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du prononcé.
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Association [1]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie SAPOVAL de la SELARL SAPOVAL-PORLIER-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1445 - Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [T] [X]
né le 23 septembre 1995 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 2],
[Localité 4] - ÉTATS-UNIS
Représentant : Me Léa CHEVALIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 252
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 4 décembre 2025, l'association [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 13 octobre 2025 dans un litige l'opposant à M. [T] [X], intimé, outre la société [2], partie intervenante.
Par conclusions du 11 mai 2026, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 19 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire que la demande en radiation est recevable,
- débouter l'association [3] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours,
- dire qu'elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l'exécution des causes du jugement assorties de l'exécution provisoire,
- condamner l'association [1] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens de l'incident seront mis à la charge de l'association [1].
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 17 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association [1] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [X] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire ;
- dire n'y avoir lieu à radiation de l'appel interjeté par elle ;
- débouter M. [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond ou, subsidiairement, les mettre à la charge de M. [X].
MOTIFS
M. [X] soutient que l'association appelante ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement attaqué, dans son entièreté, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité de procéder à cette exécution. Il se prévaut du caractère non exhaustif des éléments apportés par l'association sur sa situation financière et notamment de l'absence de tout élément pour la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 3 mai 2026. Il indique qu'il a vainement fait sommation à l'association de communiquer des pièces sur ce point. Il ajoute justifier d'une situation professionnelle stable lui procurant des revenus réguliers.
L'association fait valoir que ses pièces bancaires et comptables démontrent qu'elle n'est pas en capacité de régler les sommes concernées et que l'exécution provisoire des condamnations aurait des conséquences manifestement excessives et la priverait de l'examen effectif de son appel dès lors que celui-ci porte sur le principe même de la relation de travail alléguée. Elle ajoute que le transfert de fonds serait difficilement réversible, M. [X] résidant aux Etats-Unis sans aucun actif identifié sur le territoire national, et qu'une consignation des sommes en litige permettrait de garantir les droits de l'intimé tout en évitant un décaissement direct qu'elle ne peut supporter en l'état de sa trésorerie.
Selon l'article 524 du code de procédure civile,
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
La demande de l'intimé a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable.
Par jugement du 13 octobre 2025, le conseil des prud'hommes a :
« - condamné l'association appelante à verser à M. [X] la somme de :
* 2 744,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de janvier 2022 à juin 2023,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
- fixé à 1 614,60 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail,
- condamné l'association [1] à verser à M. [X] les sommes de :
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, portant atteinte à la dignité du salarié,
* 9 687,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé,
* 4 843,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire de trois mois,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil,
- ordonné à l'association [1] de délivrer à M. [X] les bulletins de salaire de janvier 2022 à juin 2023, un certificat de travail et un solde de tout compte, conformes au jugement, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, passé ce délai avec une astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents pendant 30 jours,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné l'association [1] à verser à M. [X] la somme de :
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'association [1] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution. »
Ainsi, le jugement attaqué, qui comporte des condamnations financières à l'encontre de l'association appelante et qui ordonne la remise par cette dernière de documents conformes à la décision, est assorti de l'exécution provisoire dans son entièreté.
Il est constaté en premier lieu qu'il n'est pas justifié d'une saisine du Premier Président de la cour d'appel de Versailles pour arrêter l'exécution provisoire ni d'une consignation du montant des condamnations. Il convient de rappeler à cet égard qu'une radiation du rôle de l'affaire, qui ne fait que suspendre l'instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile.
En deuxième lieu, les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution, indépendamment de toute perspective d'infirmation de la décision.
En troisième lieu, au cas présent, l'association appelante démontre, eu égard à l'exécution provisoire des condamnations en principal et intérêts portant sur une somme totale d'environ 45 000 euros net, l'existence de conséquences manifestement excessives tirées, d'une part, de sa trésorerie actuelle au vu de relevés bancaires relatifs à son compte ouvert auprès de la banque [4] qui ne présentait qu'un solde créditeur d'environ 22 000 euros le 4 mai 2026 puis d'environ 4 000 euros le 3 juin 2026 à la suite de nombreuses opérations au débit et peu d'opérations au crédit, et plus généralement d'une attestation du commissaire au compte du 3 juin 2026 qui n'est pas discutée dans sa sincérité ni utilement remise en cause dans son contenu en ce qu'il met en exergue que les charges ainsi supportées correspondent quasi exclusivement à des dépenses de fonctionnement courant et aux engagements liés à l'activité sportive alors que les 'ressources', issues de tournois, de dons et de subventions, ne sont pas 'récurrentes', d'autre part, d'une attestation du trésorier du club en date du 16 juin 2026 qui n'est pas utilement contestée dans sa sincérité ni contredite en ce qu'il y est indiqué que les comptes du club étaient à cette date insuffisamment provisionnés pour faire face au réglement des factures en attente de paiement, de troisième part, d'un document établi par l'Urssaf le 15 juin 2026 qui fait état d'un compte débiteur de 23 742,92 euros.
Il est inopérant de soutenir à ce titre que les difficultés de trésorerie devraient être appréciées sur la période antérieure au 4 mai 2026 ou qu'un 'livret bleu association' présentait un solde d'environ
70 000 euros le 3 mai 2022.
De la même manière, et eu égard aux développements qui précédent, M. [X] se prévaut vainement d'une sommation par la voie du Rpva du 18 juin 2026 en vue de la communication d'un bilan comptable de l'exercice '2024/2025", de relevés bancaires de tous les comptes bancaires et de tous les livrets ou produits d'épargne de l'association de juillet 2024 au 3 mai 2026, sans en citer aucun ni présenter d'éléments de nature à laisser penser que l'association en détiendrait à ce jour.
En quatrième lieu, s'il ne peut être tenu compte de l'argument, non dénué de pertinence, tiré d'un risque d'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle retient l'existence d'une relation de travail entre les intéressés et d'un travail dissimulé pour en déduire un certain nombre de conséquences financières, il demeure, ainsi que le relève également l'association, que la situation personnelle actuelle invoquée par M. [X], dont les moyens sur ce point manquent en fait, est de nature à créer un risque suffisamment important de non-restitution des sommes en litige.
Enfin, la disposition qui ordonne à l'association de remettre à M. [X] 'les bulletins de paie de janvier 2022 à juin 2023" n'est corrélée de manière certaine qu'à la condamnation en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés qui ne peut être exécutée eu égard à ce qui précède.
De la même manière, le solde de tout compte ne pourrait se rapporter qu'au paiement de sommes dont il a été dit plus haut qu'elles ne pouvaient être exécutées à titre provisoire sauf à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Quant à la remise d'un certificat de travail, outre la question d'une atteinte disproportionnée à l'exercice même du droit d'appel qui porte principalement sur l'existence d'une relation de travail entre les intéressés, elle ne saurait justifier la radiation sollicitée compte tenu du risque prégnant de non-restitution des droits qu'elle est de nature à créer pour M. [X].
Il en résulte que la demande de radiation doit être en voie de rejet.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront supportés par M. [X].
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [X] aux dépens de l'incident.
L'adjointe administrative Le magistrat chargé de la mise en état
faisant fonction de greffier
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a632b4cd6da041962dc78a0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632b4cd6da041962dc78a0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
