Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1

Chambre sociale 4-1Arrêt du 20 juillet 2026RG n° 25/03694

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Ordonnance de radiation
Durée de l'appel
7 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Prononce la radiation de l'affaire n° 25/03694 du rôle de la cour d'appel de Versailles.
  • Demandes et arguments : M. [P] fait valoir qu'il ressort de l'article 524 du code de procédure civile que la radiation du rôle de l'affaire est encourue lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel alors que l'exécution provisoire est de droit ou ordonnée et qu'en l'espèce, l'appelant, condamné au paiement de sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, ne s'est pas exécuté et ainsi la radiation de l'affaire du rôle est encourue. ***.
  • Solution: Prononce la radiation de l'affaire n° 25/03694 du rôle de la cour d'appel de Versailles; Rappelle que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution provisoire du jugement du 27 novembre 2025 (RG F 23/00212) dans les limites ci-dessus énoncées.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la société [1]
  2. Altercation ou incident faits
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

69 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 25/03694 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSTQ

AFFAIRE : S.A.R.L. [1] C/ [P],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

par Agnès PACCIONI, vice-présidente placée chargée de la mise en état de la chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le huit juin deux mille vingt six,

assistée de Stéphanie HEMERY, greffière lors des débats et Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du prononcé.

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.R.L. [1]

immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : PC 332

APPELANTE

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

Monsieur [U] [P]

né le 01er mai 1988 à [Localité 2] (MARTINIQUE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Manal BEN AMAR de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000049

INTIME

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration du 10 décembre 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 27 novembre 2025 dans un litige l'opposant à M. [U] [P], intimé.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 29 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, M. [P], intimé demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- ordonner la radiation de l'affaire du rôle,

- condamner la société [1] aux dépens,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incidents du 8 juin 2026.

La société appelante n'a pas conclu.

MOTIFS

M. [P] fait valoir qu'il ressort de l'article 524 du code de procédure civile que la radiation du rôle de l'affaire est encourue lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel alors que l'exécution provisoire est de droit ou ordonnée et qu'en l'espèce, l'appelant, condamné au paiement de sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, ne s'est pas exécuté et ainsi la radiation de l'affaire du rôle est encourue.

***

Selon l'article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ». La demande de l'intimé a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable.

Aux termes du jugement attaqué, les condamnations suivantes sont assorties de l'exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail :

- 478,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 162,55 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 116,25 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 17 582 euros brut à titre de rappel de salaires,

outre la remise des bulletins de paie coformes à la décision.

Ces condamnations sont susceptibles d'exécution provisoire de droit et la somme totale de ces condamnations (19 339,35 euros) n'excède pas la limite maximum de neuf mois de salaire, ainsi que la remise de documents sociaux conformes au jugement.

La société appelante, qui n'a pas conclu, ne justifie pas ni même n'allègue que l'exécution provisoire des condamnations dans les limites énoncées ci-dessus est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu'elle est dans l'impossibilité de les exécuter.

Il convient donc de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle qu'après avoir constaté l'exécution par la société appelante du jugement attaqué dans les limites ci-dessus énoncées.

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du seul salarié auquel une somme de 500 euros sera allouée de ce chef.

La société appelante supportera l'entière charge des dépens de l'incident de radiation .

PAR CES MOTIFS :

Prononce la radiation de l'affaire n° 25/03694 du rôle de la cour d'appel de Versailles ;

Rappelle que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution provisoire du jugement du 27 novembre 2025 (RG F 23/00212) dans les limites ci-dessus énoncées ;

Condamne la société [1] à payer à M. [U] [P] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] aux dépens de l'incident de radiation .

L'adjointe administrative La vice-présidente placée

faisant fonction de greffière

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de radiationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5f0e3884f14adac9bae73b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.