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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 octobre 2019, 19/00313

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
6e chambre
Date
03/10/2019
Numéro d'affaire
19/00313

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRÊT N° 332 CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2019 N° RG 19/00313 N° Portalis : DBV3-V-B7D-S5XF AFFAIRE : [O]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRÊT N° 332 CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2019 N° RG 19/00313 N° Portalis : DBV3-V-B7D-S5XF AFFAIRE : [O] [C] C/ SA ALLIANZ IARD Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE N° Section : Référé N° RG : 18/00346 LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 12 septembre 2019 puis prorogé au 03 octobre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Solange DANCIE de la SCP DEBLOIS & DANCIE, constituée/plaidant, avocate au barreau de LIMOGES APPELANT **************** La SA ALLIANZ IARD N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier MEYER, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Luc LEBLANC, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Rappel des faits constants La SA Allianz Iard est une société d'assurances.

Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.

M. [O] [C], né le [Date naissance 1] 1967, a été engagé par cette société en qualité de conseiller prévoyance santé, par contrat à durée indéterminée du 6 septembre 1999.

À compter du 1er septembre 2002, il a été nommé inspecteur commercial.

Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de marché à [Localité 4] et était titulaire de mandats représentatifs et syndicaux (délégué du personnel et représentant syndical au CHSCT).

Par lettre du 20 décembre 2016, la société a notifié à M. [C] une mesure de dispense d'activité à titre conservatoire pour une durée indéterminée, une salariée placée sous son autorité hiérarchique lui reprochant des agissements délictueux.

Le 4 mai 2017, le tribunal correctionnel de Limoges a déclaré M. [C] coupable de vol, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, et violation de domicile au préjudice de cette salariée.

Le 19 octobre 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en sa formation de référé, aux fins de voir ordonner sa réintégration en qualité de responsable de marché à [Localité 4].

Par ordonnance du 15 juin 2018, le conseil de prud'hommes a ordonné à la SA Allianz Iard de proposer à M. [C] un poste de travail correspondant à ses fonctions et à son statut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de ce délai.

Par lettre du 25 juillet 2018, la société a proposé à M. [C] un poste de responsable de marché à [Localité 5], ce que le salarié a refusé par lettre du 14 août 2018.

Par lettre du 5 octobre 2018, la société a fait une deuxième proposition de responsable de marché à [Localité 6], qui a été refusée par le salarié le 25 octobre 2018.

Soutenant que son employeur n'avait pas exécuté la décision, par requête en date du 19 octobre 2017, M. [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, laquelle s'en était expressément réservé le pouvoir, pour obtenir la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte.

La décision contestée Par ordonnance contradictoire rendue le 11 janvier 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - constaté que la proposition de poste en date du 25 juillet 2018 correspondait aux fonctions et au statut de M. [C], - fixé le taux de l'astreinte provisoire à la somme de 50 euros par jour, - condamné la société à payer à M. [C] la somme de 400 euros pour la période du 18 juillet 2018 au 25 juillet 2018, - dit n'y avoir lieu à la fixation d'une autre astreinte, - débouté M. [C] de se demande de dommages-intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles et condamné la société aux dépens.

Le conseil a considéré que la proposition faite par l'employeur le 25 juillet 2018 était en adéquation avec la rémunération et le statut de responsable commercial de M. [C], conformément à la convention collective du 27 juillet 1992.

Il a relevé que le premier juge n'avait pas expressément visé le statut de salarié protégé, le terme statut correspondant au statut commercial ou administratif, qui conditionne l'application de conventions collectives distinctes.