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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 décembre 2020, 18/02428

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésMédecine du travailHandicap / aménagementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
6e chambre
Date
03/12/2020
Numéro d'affaire
18/02428

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N°432 CONTRADICTOIRE DU 03 DÉCEMBRE 2020 N° RG 18/02428 N° Portalis DBV3-V-B7C-SNAV AFFAIRE : [N] [G…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N°432 CONTRADICTOIRE DU 03 DÉCEMBRE 2020 N° RG 18/02428 N° Portalis DBV3-V-B7C-SNAV AFFAIRE : [N] [G] [F] C/ SASU ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : E N° RG : 15/01683 LE TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [G] [F] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] - CAMEROUN de nationalité camerounaise [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Alina PARAGYIOS, plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374, substituée par Me Anthony STEINITZ, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** SASU ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES N° SIRET : 444 159 164 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Andrée FOUGERE de la SELASU SELAS D'AVOCAT ANDRÉE FOUGERE, plaidante, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J050, substituée par Me Agnès BONNES, avocate au barreau de PARIS et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT, Rappel des faits constants La SASU Assystem Engineering and Operation Services dite Assystem EOS, dont le siège social est situé à [Localité 13], est spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques.

Elle emploie plus de deux mille salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

M. [N] [G] [F], né le [Date naissance 2] 1990, a été engagé par cette société le 8 septembre 2014 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur, position 1.2, coefficient 100, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 667 euros.

Dans le cadre d'une surveillance renforcée liée à son statut de travailleur handicapé, M. [G] [F] a, le 21 juillet 2015, fait l'objet d'une visite médicale à l'issue de laquelle le médecin du travail a conclu qu'il était « souhaitable d'organiser le transport personnalisé domicile-travail par un transporteur qui s'adaptera aux horaires du salarié pour le travail ».

Le transport personnalisé domicile-travail du salarié a été mis en place et pris en charge par l'employeur par l'intermédiaire de son service Mission Handicap à compter du mois d'août 2015, sous la forme d'un remboursement des frais sur présentation de justificatifs à l'exception de la période du 8 au 30 septembre 2015 pour laquelle un contrat de transport personnalisé a été conclu avec la société Voyages & Business Transfert.

Après un entretien préalable fixé au 15 janvier 2016 auquel le salarié ne s'est pas présenté, le courrier étant revenu avec la mention « pli non avisé et non réclamé », M. [G] [F] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 22 janvier 2016, motifs pris de l'illégalité et la falsification des justificatifs de frais de taxi et de la disproportion des dépenses d'octobre à décembre 2015.

Le salarié a par ailleurs été mis à pied.

M. [G] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 5 octobre 2015.

La décision contestée Par jugement contradictoire rendu le 3 mai 2018, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - mis hors de cause la société Assystem France, - débouté M. [G] [F] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SASU Assystem EOS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens éventuels à la charge du demandeur.

La procédure d'appel M. [G] [F] a interjeté appel du jugement par déclaration n° 18/02428 du 29 mai 2018 uniquement à l'encontre des dispositions du jugement relatives à la seule SASU Assystem EOS.

Prétentions de M. [G] [F], appelant Par conclusions adressées par voie électronique le 31 juillet 2018, M. [G] [F] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - dire que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, - condamner la SASU Assystem EOS à lui payer la somme de 711,20 euros à titre d'indemnité de licenciement, - condamner la SASU Assystem EOS à lui payer la somme de 2 667 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 266,70 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la SASU Assystem EOS à lui régler la somme de 1 270,03 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 127 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la SASU Assystem EOS à lui payer la somme de 4 754 euros au titre du remboursement des notes de frais de transport pour la période d'octobre à décembre 2015, - condamner la SASU Assystem EOS à lui payer la somme de 64 008 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SASU Assystem EOS à lui payer la somme de 16 002 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

L'appelant sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal et une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions de la SASU Assystem EOS, intimée Par conclusions adressées par voie électronique le 22 octobre 2018, la SASU Assystem EOS conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Elle sollicite enfin une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.