Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 juin 2022, 21/02979
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Télétravail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 02/06/2022
- Numéro d'affaire
- 21/02979
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUIN 2022 N° RG 21/02979 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYZK AFFAIRE : S.A.S. HANE…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUIN 2022 N° RG 21/02979 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYZK AFFAIRE : S.A.S.
HANES FRANCE C/ [T] [F] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 29 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE N° Section : RE N° RG : LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.
HANES FRANCE N°SIRET: 488 727 298 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par : Me Justine CORET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,substituée par Me HUILLE Anne-Sophie,avocate au barreau de Paris ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625.
APPELANTE **************** Monsieur [T] [F] né le 19 Avril 1961 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par : Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 ; et Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159.
INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2022, devant la cour composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS Hanes France est spécialisée dans le secteur d'activité de l'industrie textile.
Elle emploie plus de dix salariés.
M. [T] [F], né le 19 avril 1961, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Hanes France le 1er mai 2011 avec reprise d'ancienneté au 27 aout 1990, en qualité de chef des ventes régional, sur le secteur Nord.
M. [F] a été placé en arrêt de travail du 12 octobre 2019 au 24 mai 2020.
A la suite de sa visite médicale de pré-reprise du 18 mai 2020, M. [F] a été placé en mi-temps thérapeutique à compter du 25 mai 2020.
Le 4 mai 2021, le médecin du travail a proposé des mesures individuelles d'aménagement du poste de travail de M. [F] dans les termes suivants : « Compatible sous réserves et avec aménagements de poste : Horaire adapté : travail à mi-temps conseillé Pas de déplacements (missions) dans le cadre du travail Télétravail exclusif actuel ».
A l'issue de la visite médicale du 21 juin 2021, le médecin du travail a proposé les mêmes mesures d'aménagement du poste de travail de M. [F], à savoir : « Compatible sous réserves et avec aménagements de poste : - Horaire adapté : travail à mi-temps conseillé ; - Pas de déplacements (missions) dans le cadre du travail ; - Télétravail exclusif actuellement », l'intéressé devant être revu en novembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2021, la société Hanes France a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de faire annuler les préconisations du médecin du travail et voir prononcer un avis d'inaptitude de M. [F] à son poste de travail.
Par ordonnance rendue le 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit qu'il n'y a pas lieu à référé, - condamné la société Hanes à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société Hanes aux dépens.
La société Hanes France a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 11 octobre 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 mars 2022, la société Hanes France demande à la cour de : - réformer intégralement l'ordonnance contestée en ce qu'elle a : * dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, * condamné la société Hanes à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la société Hanes de ses autres demandes et l'a condamnée aux dépens, Et statuant à nouveau : - constater sa compétente territoriale dans le cadre du présent litige, - constater sa compétente matérielle dans le cadre du présent litige, - constater que les fonctions de chef de ventes régional impliquent par nature une mobilité très fréquente en clientèle, En conséquence, - juger que les mesures d'adaptation du poste de travail de M. [F] (relatives au télétravail et à l'absence totale de déplacement) décidées par le médecin du travail le 21 juin 2021 sont incompatibles avec les fonctions occupées par ce dernier, - juger que ces mesures d'adaptation du 21 juin 2021 doivent être annulées, - prononcer un avis d'inaptitude à son poste de travail en lieu et place des recommandations du médecin du travail du 21 juin 2021 à l'issue de l'audience, - subsidiairement, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairé, prendre toutes les mesures d'instruction nécessaires à son appréciation de la situation, et notamment désigner un médecin inspecteur du travail dans le cadre d'une expertise, - prononcer un avis d'inaptitude à son poste de travail en lieu et place des recommandations du médecin du travail du 21 juin 2021 à l'issue de l'expertise, En tout état de cause - débouter M. [F] de ses demandes, fins et prétentions, notamment de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée Par conclusions adressées par voie électronique le 21 mars 2022, M. [F] demande à la cour de : - confirmer en son principe l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 29 septembre 2021 en ce que la société Hanes France a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et subsidiairement, - juger que le conseil de prud'hommes était matériellement incompétent pour juger du recours de la société Hanes France qui aurait dû être renvoyée à mieux se pourvoir, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes territorialement compétent (conseil de prud'hommes d'Amiens), Très subsidiairement, vu l'absence de contestation élevée par l'employeur à l'encontre des conclusions émises par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise du médecin du travail (Docteur [N] ' ASMIS médecine du travail d'AMIENS) en date du 9 juin 2020 : - juger la société Hanes France irrecevable en ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, vu l'avis du médecin du travail dans le cadre de la visite de suivi du 20 octobre 2021 aux termes duquel le télétravail, restant certes à favoriser, n'est plus impératif et vu l'autorisation de conduite en date du 6 novembre 2021 délivré sur demande du médecin du travail : - juger la société Hanes France mal fondée en sa demande d'annulation des mesures d'adaptation du poste de travail de M. [F] décidées par le médecin du travail le 21 juin 2021, lesquelles ont été revues depuis lors, rendant le recours de l'employeur sans objet, En tout état de cause, - débouter la société Hanes France de l'intégralité de ses demandes, - confirmer la décision dont appel en ce que la société Hanes France a été condamnée aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Hanes France au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Hanes France au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu'aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues à l'audience du 29 mars 2022.