Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 octobre 2020, 18/04124
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 28/10/2020
- Numéro d'affaire
- 18/04124
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2020 N° RG 18/04124 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SV2Q AFFAIRE : [I] [J] C/ SAS ALTRAN…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2020 N° RG 18/04124 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SV2Q AFFAIRE : [I] [J] C/ SAS ALTRAN TECHNOLOGIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES Section : E N° RG : F15/00493 LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (TOGO) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître PARVEX Diego, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K093 APPELANT **************** SAS ALTRAN TECHNOLOGIES N° SIRET : 702 012 956 [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Brigitte PELLETIER de la SELARL SEGUR AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0104 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Luc LEBLANC, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCÉDURE : M. [I] [J] a été embauché à compter du 16 décembre 2008 en qualité d'ingénieur d'études (statut de cadre) par la société Altran Technologies, spécialisée dans les services en ingénierie informatique.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (Syntec).
A compter de novembre 2011, M. [J] a bénéficié de la qualité de salarié protégé en tant que : - délégué du personnel suppléant à compter du 23 novembre 2011 puis délégué du personnel titulaire à compter du 14 février 2015 ; - membres du comité d'entreprise à compter du 23 novembre 2011 ; - délégué syndical à compter du 23 février 2012 ; - membres du CHSCT du 16 mars 2015 au 26 janvier 2018 ; - secrétaire du comité d'établissement ; - membres du CSE depuis décembre 2019.
Le 22 avril 2015, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander essentiellement la condamnation de la société Altran Technologies à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, des rappels de salaire et des remboursements de frais engagés au titre de ses mandats de représentant du personnel.
La société Altran Technologies a notifié à M. [J] quatre avertissements, les 10 mars et 10 avril 2017 (contestés devant le conseil de prud'hommes) ainsi que les 7 et 9 mai 2018.
Par un jugement du 3 septembre 2018, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a: - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [J] à payer à la société Altran Technologies une somme de 7 825,18 euros en remboursement d'heures supplémentaires payées indûment ; - condamné M. [J] à payer à la société Altran Technologies une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - laissé les dépens aux parties.
Le 3 octobre 2018, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
En octobre 2018, la société Altran Technologies a promu M. [J] dans l'emploi de project manager.
Aux termes de ses conclusions du 30 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant, de : - annuler les avertissements des 10 mars et 10 avril 2017 et des 7 et 9 mai 2018 ; - condamner la société Altran Technologies à lui payer les sommes suivantes : * 50'000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; * 9 620,46 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 962,04 euros au titre des congés payés afférents ; * 1 897,33 euros à titre de paiement de retenue sur salaire injustifiée de mars à septembre 2016 et 189,73 euros au titre des congés payés afférents ; * 22'580,75 euros à titre de remboursement de frais de déplacement afférents à ses heures de délégation pour la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2018 ; * 1 194,22 euros à titre de remboursement de frais de téléphonie ; * 676,30 euros à titre de paiement d'une retenue sur salaire injustifiée opérée en mars 2017; * 1 148,49 euros au titre de huit jours de congés supplémentaires pour fractionnement, à défaut enjoindre à la société de créditer sur son compteur de congés payés ; * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Altran Technologies aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 22 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Altran Technologies demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué ; - débouter M. [J] de ses demandes ; - condamner M. [J] à lui rembourser la somme de 17'290,96 euros correspondant aux heures supplémentaires payées indûment pour la période de janvier à décembre 2018 ; - condamner M. [J] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er juillet 2020.
SUR CE : Sur l'annulation des avertissements : Considérant que M. [J] soutient que les avertissements qui ont été notifiés par la société Altran Technologies ne sont pas justifiés et en demande en conséquence l'annulation ; Que la société Altran Technologies conclut au débouté ; Considérant qu'en application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; que toutefois, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ; Qu'en l'espèce, s'agissant de l'avertissement du 10 mars 2017, lequel a été prononcé pour absence injustifié de M. [J] à son poste de travail du 6 mars 10 mars 2017, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment de multiples courriels échangés entre le salarié et sa hiérarchie, que M. [J] a refusé de déposer une demande de congés payés selon la procédure mise en place dans l'entreprise et est parti de son propre chef en congé malgré le refus de sa hiérarchie ; que cette sanction est donc justifiée ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande d'annulation ; Que s'agissant de l'avertissement du 10 avril 2017, prononcé pour une absence injustifiée depuis le 14 mars 2017, il ressort des débats et des pièces versées que M. [J] ne s'est pas présenté à son poste à cette date, malgré une demande expresse de son employeur en ce sens, a été absent jusqu'à la fin du mois de mars et n'a justifié que partiellement son absence ; que cette sanction est donc justifiée ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande d'annulation ; Que s'agissant de l'avertissement du 7 mai 2018, prononcé pour des propos diffamatoires et injurieux envers sa hiérarchie contenus dans plusieurs courriels, il ressort des courriels en cause que M. [J] a effectivement tenu des propos injurieux et diffamatoires envers la directrice des ressources humaines régionale, excédant la liberté d'expression reconnue au salarié dans l'entreprise, en l'accusant d'avoir fabriqué de faux documents pour l'audience du conseil de prud'hommes et en l'accusant d'avoir corrompu un huissier de justice dans le cadre d'un autre litige devant le tribunal de grande instance ; que cette sanction, est donc justifiée ; qu'il y a donc lieu de débouter M. [J] de cette demande d'annulation, nouvelle en appel ; Que s'agissant de l'avertissement du 9 mai 2018, il ressort des débats que cette lettre de sanction, totalement identique à celle du 7 mai 2018, a été adressée par erreur à M. [J] ; qu'il y a donc lieu d'annuler cette sanction nouvellement contestée en appel ; Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires : Considérant que M. [J] soutient qu'il a accompli des heures supplémentaires sur la période courant de janvier 2014 au 31 décembre 2018 ; qu'il réclame à ce titre un rappel de salaire d'un montant de 9 620,46 euros, outre les congés payés afférents ; Que la société Altran Technologies conclut au débouté ; Considérant qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Qu'en l'espèce, M. [J] verse aux débats un décompte ne faisant pas apparaître pour chaque journée en cause les horaires de travail qu'il prétend avoir accomplis ; que dès lors, faute d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires revendiquées, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; Sur le remboursement de retenues sur salaire opérées de mars à septembre 2016 : Considérant que M. [J] soutient que son employeur a procédé, de mars à septembre 2016, à des retenues sur salaire pour absences injustifiées pour un montant de 1 897,33 euros, correspondant à 92,25 heures, lesquelles sont infondées ; qu'il réclame en conséquence le paiement de cette somme ainsi que les congés payés afférents ; Que la société Altran Technologies conclut au débouté ; Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que M. [J] a refusé pour la période du 1er juin au 30 novembre 2015 de justifier de son activité professionnelle, alors qu'il était régulièrement affecté à une mission relevant de sa qualification ; que la société Altran Technologies est donc fondée à soutenir que M. [J] ne se tenait pas à sa disposition aux heures en litige ; qu'il y a donc lieu de débouter M. [J] de sa demande de remboursement des retenues sur salaire opérées à ce titre et de congés payés afférents; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; Sur le remboursement de frais de déplacements afférents à des heures de délégation : Considérant que M. [J] ne produit aucun justificatif sur la réalité et le montant des frais de déplacement dont il réclame le remboursement ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ; Sur le remboursement des frais de téléphonie afférents à l'exercice du mandat de délégué syndical pour la période courant de décembre 2014 à avril 2017 : Considérant qu'il ressort des débats et des pièces versées que M. [J] n'a pas procédé pour cette période à une demande de remboursement des frais téléphoniques selon la procédure et les délais mis en place dans l'entreprise ; qu'en outre, il ne justifie pas des frais engagés pour l'exercice de son mandat, se bornant à verser les factures afférentes à son abonnement téléphonique personnel et à demander le remboursement intégral ; qu'il y a donc lieu de le débouter de cette demande ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; Sur le remboursement de la retenue sur salaire opérée en mars 2017 : Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au titre de l'avertissement prononcé le 10 mars 2017, M. [J] a refusé de déposer une demande de congés payés selon la procédure mise en place dans l'entreprise et est parti de son propre chef en congé malgré le refus de sa hiérarchie ; que la retenue sur salaire opérée au titre d'une absence injustifiée est donc fondée ;…