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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 décembre 2020, 18/00981

Date
02/12/2020
Chambre
17e chambre
Numéro
18/00981
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il a été démontré que le courrier du 28 décembre 1966 de la société Dumez ne peut aucunement être interprété comme un courrier évoquant une extension du bénéfice de la convention AGIRC aux ETAM en application de l'article.
  • Procédure: G. a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: INFIRME le jugement; Statuant à nouveau; DÉCLARE les demandes de M. G. recevables.
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  • Analyse: A compter du 1er janvier 2017, le salarié a liquidé ses droits à la montant annuel des cotisations passant de 1 260 à 2520 points, sans pour autant faire bénéficier les ETAM en application de l'article 36 du bénéfice de l'extension de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
  • Analyse: Au surplus, non seulement l'existence d'une telle extension n'est pas démontrée mais au contraire PRO BTP affirme que la Caisse nationale de Prévoyance du Bâtiment, des Travaux Publics et des Industries Connexes (CNPBTPIC) constituée le 1er avril 1947 et adhérente à l'AGIRC pour assurer aux salariés des entreprises de la profession des avantages complémentaires à ceux de la Sécurité sociale en matière de retraite et de prévoyance, n'a pas reçu de notification d'extensions au profit des salariés visés par l'article 36, alors qu'elle en est la destinataire naturelle.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Formation Paritaire De Nanterre
  2. Appel formé Appelant : M.'C... G... (personne physique / salarié probable) · Par déclaration adressée au greffe le 9 février 2018, M.'C... G... a interjeté appel
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2020
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées M. G... (personne physique) · Date à vérifier · conclusions déposées au greffe le 8 avril 2020, M. G... demande à la cour de':
  2. Conclusions notifiées la société Vinci construction grands projets (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions déposées au greffe le 11 juin 2020, la société Vinci construction grands projets demande à la cour de':

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 DECEMBRE 2020 N° RG 18/00981 N° Portalis DBV3-V-B7C-SFJJ AFFAIRE : C...

G...

C/ SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE Section : E N° RG : 14/03580 LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur C...

G... né le [...] à Couches de nationalité française [...] [...] Représentant : Me Drossoula PAPADOPOULOS de la SELEURL PAPADOPOULOS SOCIETE D'AVOCAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2095 APPELANT **************** SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS N° SIRET : [...] [...] [...] Représentant : Me Stéphanie DUMAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 et Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK, Par jugement du 21 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - dit M.'G... irrecevable en son action pour cause de prescription, - débouté la SAS Vinci construction grands projets de sa demande reconventionnelle, - condamné aux dépens M.'G... y compris aux éventuels frais et actes d'exécution et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée au greffe le 9 février 2018, M.'C...

G... a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2020.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 8 avril 2020, M.

G... demande à la cour de': - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 21 décembre 2017 dans toutes ses dispositions, en conséquence, - dire que son action est recevable et non prescrite, - condamner la société'Vinci' à lui rembourser la somme de : .'27'082 euros à titre d'indemnité de remboursement des trimestres de cotisation vieillesse rachetées, - condamner la société Vinci' à lui payer les sommes de : .'28'193,40 euros à titre d'indemnité pour préjudice subi suite à l'absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale l'obligeant à travailler d'août 2014 à janvier 2017, soit deux ans et six mois supplémentaires, .'42'500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'affiliation en qualité de cadre au régime complémentaire AGIRC de 1985 à 1990, .'10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Vinci aux dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 11 juin 2020, la société Vinci construction grands projets demande à la cour de': - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 21 décembre 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes du salarié, en conséquence et en tout état de cause, - débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, - condamner le salarié à lui verser la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le salarié aux entiers dépens.

LA COUR, M.'C...

G... a été engagé par la société Dumez / Groupement d'intérêt économique Dumez pour l'Arabie Saoudite (GIEDAS) à compter du 23 octobre 1985 en qualité de chef de chantier électricien (ses pièces 2 et 11) pour travailler en Arabie Saoudite sur des chantiers.

Il a travaillé sur des chantiers en Arabie Saoudite du 23 octobre 1985 au 29 novembre 1990, date à laquelle le salarié a été licencié (sa pièce 10, page 2).

Le salarié a quitté les effectifs le 3 décembre 1990 (sa pièce 11).

Le salarié a procédé au rachat de ses trimestres pour un montant de 27'082 euros.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
17e chambre
Date
02/12/2020
Numéro d'affaire
18/00981
Résumé source

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 DECEMBRE 2020 N° RG 18/00981 N° Portalis DBV3-V-B7C-SFJJ AFFAIRE : C... G... C/ SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE Section : E N° RG : 14/03580 LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur C... G... né le [...] à Couches de nationalité française [...] [...] Représentant : Me Drossoula PAPADOPOULOS de la SELEURL PAPADOPOULOS SOCIETE D'AVOCAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2095 APPELANT **************** SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS N° SIRET : [...] [...] [...] Représentant : Me Stéphanie DUMAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,…