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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 septembre 2019, 16/03362

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
26/09/2019
Numéro d'affaire
16/03362

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° 495/19 CONTRADICTOIRE DU 26 SEPTEMBRE 2019 N° RG 16/03362 - N° Portalis DBV3-V-B7A-Q2FJ AFFAIRE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° 495/19 CONTRADICTOIRE DU 26 SEPTEMBRE 2019 N° RG 16/03362 - N° Portalis DBV3-V-B7A-Q2FJ AFFAIRE : [X] [Q] C/ Association CPOA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 15/00742 LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [Q] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] Représentant : Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 515 substitué par Me Jeanne Marie DELAUNAY, avocate au barreau de VERSAILLES APPELANT **************** Association CPOA N° SIRET : 432 192 581 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136 substitué par Me SCHOFFLER Arthur, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, président, Monsieur Eric LEGRIS, conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, M. [X] [Q] était embauché par l'association CPOA- Centre de formation aux Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics - en qualité de chef formateur étanchéité par contrat à durée indéterminée en date du 11 juin 2012.

Le contrat de travail était régi par la convention collective des ETAM du bâtiment.

Le 28 mai 2014, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.

Le 17 juin 2014, il lui notifiait son licenciement pour faute grave.

Par lettre recommandée du 24 juin 2014, le salarié contestait son licenciement.

Le 29 août 2014, M. [X] [Q] saisissait le conseil de prud'hommes de Versailles afin que son licenciement soit jugé dénué de cause réelle et sérieuse.

Vu le jugement du 29 février 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui : - dit que le licenciement de M. [Q] est causé par une faute grave, En conséquence, - déboute M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, - déboute l'association de sa demande reconventionnelle, - condamne M. [Q] aux éventuels dépens, Vu la notification de ce jugement le 24 juin 2016, Vu l'appel interjeté par M. [X] [Q] le 06 juillet 2016, Vu les conclusions de l'appelant, M. [X] [Q], notifiées le 02 mai 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - recevoir M. [X] [Q] en son appel et l'y déclarer bien fondé, - constater que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en date du 20 juin 2016 présente un défaut de motif et n'a pas été motivé en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, - constater que la lettre de licenciement n'a pas été signée, et qu'elle émane de la Directrice du CFM BTP, qui n'était pas l'employeur de M. [X] [Q] et n'avait pas de délégation de pouvoir régulière pour ce faire, - annuler l'avertissement daté du 17 mai 2014, - constater que le licenciement dont M. [X] [Q] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - annuler et, en tout état de cause, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en date du 20 juin 2016, Statuant à nouveau : - condamner le CPOA à verser à M. [X] [Q] les sommes suivantes : - 5 533,82 euros à titre d'indemnité de préavis, - 553,38 euros au titre des congés payés afférents, - 1 383,45 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner la délivrance de l'attestation ASSEDIC rectifiée conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, - débouter le CPOA de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le CPOA à verser à M. [X] [Q] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le CPOA aux entiers dépens, Vu les écritures de l'intimée, l'association CPOA- Centre de formation aux Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics, notifiées le 28 janvier 2019 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris, Et par voie de conséquence : - dire et juger que le licenciement de M [Q] a une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave, - dire et juger que l'avertissement est justifié par d'autres faits que ceux visés par le licenciement, - débouter M [Q] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 17 mai 2014, - condamner reconventionnellement M [Q] à payer au CPOA des dommages et intérêts d'un montant de 3 500 euros, - condamner reconventionnellement M [Q] à verser au CPOA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner reconventionnellement M [Q] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ozenne Avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, Vu la lettre de licenciement, SUR CE, Sur la demande d'annulation du jugement Le salarié demande l'annulation du jugement qui ne répond pas selon lui aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

D'une part, il observe que le jugement qui retient l'existence de la faute grave à l'origine du licenciement n'est pas motivé.

Or, il ressort de l'examen de la décision litigieuse que celle-ci après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement constate que les griefs énoncés revêtent un caractère de gravité justifiant, ainsi, le motif du licenciement.

D'autre part, le salarié fait grief aux premiers juges de ne pas avoir statué sur la demande relative à l'avertissement notifié le 17 mai 2014.

Il apparaît, toutefois, que dans le dispositif de la décision, il est précisé que le salarié est débouté de l'intégralité de ses demandes ce qui implique que la demande concernant l'avertissement a été examinée.

Au regard de ces explications, il apparaît que la demande d'annulation du jugement n'est pas fondée et elle sera, en conséquence, rejetée.

Sur les demandes liée à l'exécution du contrat de travail Selon les articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, conseil de prud'hommes apprécie si les faits sont de nature à justifier une sanction.

Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.

Par lettre datée du 17 mai 2014 (pièce 9 du salarié) un avertissement était notifié au salarié pour différents faits : - le 7 mai 2014 : invoquant l'état de sa santé de sa femme, le salarié ne s'était pas présenté à son travail.