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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 25 octobre 2018, 16/02482

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationPériode d'essaiClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
25/10/2018
Numéro d'affaire
16/02482

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2018 N° RG 16/02482 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QWSW AFFAIRE : SNC FED…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2018 N° RG 16/02482 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QWSW AFFAIRE : SNC FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL C/ [D] [H] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement N° RG : 15/01596 LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SNC FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235 APPELANTE **************** Madame [D] [H] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, Mme [D] [H] a été engagée à compter du 30 avril 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Federal Express International en qualité d'attachée commerciale.

Le contrat de travail a pris fin au cours de la période d'essai le 19 octobre 2012.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 15 mars 2016 qui a : - condamné la société Federal Express International à verser à la salariée la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté Mme [H] du surplus de ses demandes - condamné la société Federal Express International aux dépens, Vu la notification de ce jugement intervenue le 31 mars 2016, Vu l'appel interjeté par la société Federal Express International par déclaration au greffe de la cour le 18 avril 2016, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 19 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société Federal Express International qui demande l'infirmation du jugement déféré, le rejet des demandes formées par la salariée et sa condamnation à verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 19 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Mme [H] qui demande la condamnation de la société Federal Express International à lui verser les sommes suivantes : . 3 911,21 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire, . 7 822 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir contraint la salariée à raccourcir son préavis chez son précédent employeur, . 39 112 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai et perte de chance de retrouver un emploi équivalent, . 11 734 euros au titre du préjudice moral, . 11 734 euros au titre du préjudice physique, . 12 439 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2012 au titre de la clause de non-concurrence, . 11 734 euros pour compenser le préjudice lié au non-versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, . 7 822 euros à titre de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 125 euros au titre du 13ème mois non versé, . 254,17 euros avec intérêts de droit sous le bénéfice de la capitalisation pour retard apporté au versement de la somme allouée par le conseil de prud'hommes, . 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, SUR CE, Sur la demande liée à la conclusion du contrat de travail Mme [H] demande réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi en raison de l'insistance manifestée par la société Federal Express International pour qu'elle quitte rapidement son précédent employeur en abrégeant la période de préavis.

Il apparaît toutefois que la salariée a été embauchée par la société Federal Express International à compter du 30 avril 2012 à l'expiration du préavis chez son précédent employeur ce qui n'a pu être à l'origine du moindre préjudice dès lors, en tout état de cause, qu'il n'est pas contesté qu'elle devait percevoir au sein de la société Federal Express International un salaire d'un montant supérieur à celui qu'elle percevait antérieurement.

La demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur la demande liée à l'exécution du contrat de travail Mme [H] demande la condamnation de la société Federal Express International à lui verser une somme de 1 125 euros correspondant à la prime de 13ème mois ne lui ayant pas été versée en dépit de sa présence durant 5 mois dans la société.

Il ressort toutefois des termes du contrat de travail régularisé par la salariée (article 7 dernier §) le salaire annuel sera composé de 12 mensualités et d'une gratification annuelle équivalent à un mois de salaire dont les modalités de calcul sont fixées conventionnellement.

En cas d'année incomplète, cette gratification annuelle sera versée au prorata du temps effectif de travail.

Elle ne sera pas versée si les fonctions du salarié prennent fin au cours de la période d'essai.

Le contrat de travail ayant pris fin au cours de la période d'essai, Mme [H] n'est pas fondée à solliciter le versement de la prime revendiquée compte tenu des dispositions sus-visées.

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Sur la demande liée au renouvellement de la période d'essai : Mme [H] forme une demande de condamnation de la société Federal Express International à lui verser une somme correspondant à deux mois de salaire en faisant valoir que le renouvellement de la période d'essai a été décidée dans des conditions non conformes aux prescriptions légales.

L'article L 1221-21 du code du travail prévoit que la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit.

En l'espèce la convention collective des personnels au sol des entreprises de transport aérien (article 3) prévoit que pour être régulier, le renouvellement de la période d'essai doit être confirmé après un entretien entre le salarié et l'employeur et doit être formalisé par écrit.

Mme [H], qui ne conteste pas avoir signé un avenant emportant renouvellement de la période d'essai, affirme que son consentement a été obtenu par violence ou surpris par dol et que, dès lors, le renouvellement intervenu est nul et de nul effet.

Il apparaît toutefois que Mme [H] a eu un entretien avec son supérieur hiérarchique M. [P] à la suite duquel elle a signé l'avenant critiqué le 23 août 2012 en précisant 'bon pour accord express et sans équivoque pour le renouvellement de ma période d'essai'.