Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — 11e chambre

11e chambreArrêt du 23 mars 2023RG n° 21/02424

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montmorency · 28 décembre 2020
Durée de l'appel
1 an et 8 mois
Montant net identifié
18 537 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Vu l'article L. 1226-14 du code du travail, Condamne la Sas Cora à payer à Monsieur [F] [E] les sommes suivantes: 3550 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice, 14 987 euros nets à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement.
  • Procédure: Par déclarations au greffe datées du 23 juillet 2021 et du 26 juillet 2021, instances jointes, Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale le salarié
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montmorency
  4. Appel formé et du 26 juillet 2021, instances jointes, Monsieur [E]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, le salarié, bénéficiaire de l'aide juridique totale,
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Cora
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MARS 2023

N° RG 21/02424

N° Portalis: DBV3-V-B7F-UVHM

AFFAIRE :

[F] [E]

C/

Société CORA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : C

N° RG : 18/00387

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Manon HEC

Me Sami SKANDER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [E]

né le 31 Décembre 1955 à MKARA

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Manon HEC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 346

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002646 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Société CORA

N° SIRET : 786 920 306

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Sami SKANDER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 202

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mai 1990, Monsieur [F] [E] a été engagé par la société Cora en qualité d'agent de maintenance. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 9 novembre 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail, puis, dans le cadre d'une visite de reprise du 28 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 29 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 29 janvier 2018 et qui a été suivi de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 1erfévrier 2018.

Par requête reçue au greffe le 11 juin 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la requalification de son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, ainsi que le versement de différentes sommes.

Par jugement du 28 décembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :

- dit et jugé le licenciement de Monsieur [F] [E] pour inaptitude d'origine non professionnelle bien fondé ;

- débouté Monsieur [F] [E] de ses demandes fins et conclusions ;

- débouté la Sas Cora de sa demande reconventionnelle concernant le versement de la somme de 1500 euros par Monsieur [F] [E] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclarations au greffe datées du 23 juillet 2021 et du 26 juillet 2021, instances jointes, Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, le salarié, bénéficiaire de l'aide juridique totale, demande à la cour de :

le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;

infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- juger que son inaptitude est d'origine professionnelle,

en conséquence,

- condamner la société Cora à lui verser les sommes suivantes :

* indemnité compensatrice de préavis : 3 550 euros,

* complément d'indemnité spéciale de licenciement : 14 987 euros,

- fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 1 775 euros ;

- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'homme;

- condamner la société Cora à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la société Cora aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Le salarié fait essentiellement valoir que les éléments de nature médicale et de sécurité sociale qu'il produit aux débats font ressortir que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine son accident du travail du 9 novembre 2015, que l'employeur en avait connaissance puisqu'il a contribué à l'établissement des éléments écrits constituant la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude destinée à la caisse primaire d'assurance maladie, ce dont il résulte qu'il a droit aux indemnités spécifiques prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Cora demande à la cour de :

- débouter Monsieur [F] [E] de ses demandes, fins et conclusions ;

confirmer le jugement entrepris,

l'infirmer concernant l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence,

condamner Monsieur [F] [E] à lui verser un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'employeur fait essentiellement valoir que la caisse primaire d'assurance maladie l'a informé de l'absence de lien entre l'inaptitude et l'accident du travail. Il en déduit que le salarié n'est pas fondé à réclamer les indemnités qu'il revendique.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'application de la législation protectrice en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle

Il appartient au juge prud'homal de qualifier l'accident ou la maladie mise en cause dans le litige qui lui est soumis.

Le juge prud'homal n'est pas lié par la qualification retenue par la caisse primaire lorsque celle-ci s'est prononcée sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident.

Il en résulte qu'il relève bien de l'appréciation souveraine de la présente cour statuant en matière prud'homale, sur la base des éléments de faits versés aux débats, de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l'inaptitude et ainsi statuer sur l'indemnisation spécifique relative à l'inaptitude d'origine professionnelle relevant de sa compétence.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment de la rupture.

En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats et de ceux sur lesquels le Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny s'est fondé dans le cadre du litige opposant le salarié à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué au salarié pour son accident du travail du 9 novembre 2015, tous éléments non utilement contredits par l'employeur qui se borne à la production de la notification par la Cpam du refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude en date du 26 février 2018 sans justifier, ni même invoquer, l'existence d'antécédents médicaux chez le salarié ou d'une pathologie distincte en lien éventuel avec l'inaptitude de ce dernier, que : le salarié a présenté un accident du travail le 9 novembre 2015, celui-ci ayant chuté au sol ; le certificat médical initial du même jour mentionnait un traumatisme crânien avec plaie occipitale sans perte de connaissance ; l'arrêt de travail initialement établi l'a été pour la période allant jusqu'au 22 novembre 2015 ; le 6 janvier 2016, le médecin traitant du salarié a établi un certificat demandant une nouvelle lésion « syndrome post-commotionnel » ; le médecin conseil a répondu favorablement à cette demande à l'issue d'une consultation du 3 mars 2016 ; le salarié a présenté, suite à son accident du travail, un syndrome post-commotionnel sévère nécessitant une prise en charge en orthophonie, un suivi en neurologie, de la rééducation vestibulaire ; l'arrêt de travail initial a été successivement prolongé.

Par ailleurs, il apparaît qu'en application des dispositions de l'article D 433-3 du code du travail, le salarié a demandé à bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude et a adressé à cette fin à la caisse primaire d'assurance maladie le formulaire de demande, daté du 11 janvier 2018, contenant, outre la mention, portée par le médecin du travail le 9 janvier 2018, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude du salarié et l'accident du travail du 9 novembre 2015, l'attestation de l'employeur, datée du 10 janvier 2018, quant à la non perception d'une rémunération durant la période concernée, ce dont il est déduit que l'employeur avait connaissance de la volonté du salarié de déclarer le caractère professionnel de la maladie avant le licenciement, peu important une réponse négative de la caisse postérieure à ce même licenciement.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments il y a lieu d'appliquer au salarié les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Sur les conséquences indemnitaires

L'employeur était donc tenu de respecter la législation protectrice en matière d'accident du travail, et l'indemnisation du salarié en raison du licenciement doit tenir compte de l'origine professionnelle de l'inaptitude.

En conséquence, au vu des éléments d'appréciation et en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'employeur sera condamné au paiement d'une somme de 3550 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice, ainsi que d'une indemnité spéciale de licenciement dont le solde restant dû est de 14 987 euros nets.

Sur les intérêts au taux légal

Les créances allouées supra sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Sur les frais irrépétibles

Le salarié, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas pouvoir obtenir une somme quelconque en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune demande n'est formulée à ce titre au profit de son avocat.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de l'employeur.

Sur les dépens

L'employeur, partie succombante, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile concernant la Sas Cora.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que l'inaptitude de Monsieur [F] [E] a pour origine au moins partiellement son accident du travail du 9 novembre 2015 et que cette origine professionnelle de l'inaptitude était connue de la Sas Cora au moment de son licenciement.

En conséquence, vu l'article L. 1226-14 du code du travail,

Condamne la Sas Cora à payer à Monsieur [F] [E] les sommes suivantes :

- 3550 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice,

- 14 987 euros nets à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement.

Dit que ces créances sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Déboute les parties pour le surplus.

Condamne la Sas Cora aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier en pré-affectation, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montmorency · 28 décembre 2020
Identifiant source
641d5031c4d18304f5d90f96
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 641d5031c4d18304f5d90f96.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 2023.

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