Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 31 mars 2026RG n° 25/02028

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 mai 2025
Durée de l'appel
10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, Mme [H]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

161 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

31/03/2026

ARRÊT N° 26/85

N° RG 25/02028 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCKR

AFR / CI

Décision déférée du 23 Mai 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (25/00060)

[S] [N]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Fatiha AFKIR

Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [K] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro N-31555-2025-10432 du 14/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse

INTIMEE

Madame [L] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. NEYRAND, président

AF. RIBEYRON, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2020 en qualité d'assistante maternelle par Mme [H] pour la garde de son enfant.

La convention collective applicable est celle nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.

Par LRAR du 7 mai 2021, Mme [C] a dénoncé le contrat de travail en raison de la non-production du carnet de vaccination de l'enfant de Mme [H], à effet du 27 mai 2021.

Par LRAR du 8 juin 2021, Mme [C] a mis en demeure son employeur de lui régler les sommes afférentes au titre du chômage partiel pour le mois d'avril 2021, de son salaire du mois de mai 2021 et de lui remettre les documents de fin de contrat.

Le 19 juin 2023, Mme [C] a saisi la formation en référé du conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de condamnation de Mme [H] à lui payer les sommes provisionnelles de 2 170,40 euros correspondant à son solde de tout compte et de 700,01 euros au titre du chômage partiel du mois d'avril 2021 et à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et le solde de tout compte.

Par ordonnance du 2 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

dit y avoir lieu à référé

dit que les demandes de Mme [L] [C] ne sont pas contestées par Mme [K] [H] convoquée régulièrement mais absente sur l'audience

condamné Mme [K] [H] à payer à Mme [L] [C] les sommes de :

- 2 170,4 € au titre du solde de tout compte outre intérêts à compter du 27 mai 2021

-700,01 € au titre du chômage partiel du mois d'avril 2021

condamné Mme [K] [H] à communiquer à Mme [L] [C] l'ensemble des documents sociaux obligatoires de rupture du contrat de travail

ordonné une astreinte de 20 € par jour de retard qui débutera à compter du 15/10/2023 pour la remise des documents sociaux

réservé au seul Conseil de Prud'hommes la liquidation de l'astreinte

condamné Mme [K] [H] à régler à Mme [L] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

débouté Mme [L] [C] du surplus de ses demandes,

mis les dépens à la charge de Mme [K] [H]

rappelé que cette ordonnance est exécutoire immédiatement de plein droit.

Le 15 décembre 2023, Mme [C] a fait signifier à Mme [H] par commissaire de justice l'ordonnance de référé du 2 octobre 2023 avec commandement aux fins de saisie vente.

Le 4 février 2025, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse statuant en référé aux fins de voir liquider l'astreinte courant du 15 octobre 2023 au 15 décembre 2024 au visa de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Par ordonnance de référé en date du 23 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

dit que la demande de liquidation de l'astreinte est recevable ;

dit que la signification est valable ;

ordonné la liquidation de l'astreinte ;

ordonné à Mme [H] de régler à Mme [C] la somme de 8 540 euros au titre de la liquidation de cette astreinte liée à l'ordonnance du 2 octobre 2023 ;

condamné Mme [H] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

fixé les entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [H] ;

débouté du surplus des demandes ;

rappelé que cette ordonnance est exécutoire immédiatement de plein droit.

Mme [H] a interjeté appel de cette décision le 13 juin 2025, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai.

Dans ses dernières écritures en date du 9 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [H] demande à la cour de :

Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes le 23 mai 2025 en ce qu'elle a :

-dit que la demande de liquidation de l'astreinte est recevable

-dit que la signification est valable

-ordonné la liquidation de l'astreinte

-ordonné à Mme [H] de régler à Mme [C] la somme de 8.540 euros au titre de la liquidation de l'astreinte liée à l'ordonnance du 2 octobre 2023

-condamné Mme [H] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixe les entiers dépens à la charge de Mme [H]

Statuant à nouveau

In limine litis et à titre principal

-déclarer nulle la signification de l'ordonnance de référé réputée contradictoire du 02 octobre 2023 conformément aux articles 655 et 658 du code de procédure civile et en conséquence déclarer les demandes de Mme [C] irrecevables au regard du caractère non avenu de ladite décision,

-dire et juger n'y avoir lieu à référé considérant l'existence des contestations sérieuses tenant notamment à la validité de l'ordonnance de référé et à l'absence de proportionnalité de l'astreinte.

À titre subsidiaire :

-supprimer l'astreinte provisoire ordonnée par la décision réputée contradictoire du 02 octobre 2023

À titre infiniment subsidiaire :

-réduire le montant de l'astreinte provisoire à de plus justes proportions ;

-accorder des délais de grâce de 24 mois à Mme [H] pour s'acquitter du montant de l'astreinte.

En tout état de cause :

-constater que Mme [C] ne retire aucun bénéfice particulier de la remise des documents sociaux, et juger que l'astreinte prononcée est manifestement disproportionnée au regard de l'utilité d'obtenir de tels documents.

-constater la bonne foi de Mme [H] et la communication d'une partie des documents sociaux qui ont pu être édités par [1] (solde de tout compte, certificat de travail)

-accorder des délais de grâce de 4 mois à Mme [H] pour remettre les documents sociaux régularisés.

-débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

-condamner Mme [C] aux dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 5 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de :

Rejeter toutes conclusions adverses

Confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel.

Y ajouter

Condamner Mme [H] à régler Mme [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, la cour relève que si Mme [H] soutient dans le corps de ses écritures que le conseil n'était pas compétent pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte dont il était saisi, elle ne fait état dans le dispositif de celles-ci, lequel saisit seul la cour, d'aucune exception d'incompétence de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point.

Sur la nullité de la signification et le caractère non avenu de l'ordonnance du 15 décembre 2023

Selon les termes de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Selon les termes de l'article 658 du même code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.

Mme [H] soutient la nullité de la signification de l'ordonnance du 2 octobre 2023 au motif que le commissaire de justice qui y a procédé n'a pas justifié avoir remis la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile de sorte qu'elle a été privée de la possibilité de faire appel de l'ordonnance. Elle en déduit qu'à défaut d'une signification régulière dans le délai de six mois, l'ordonnance réputée contradictoire est réputée non avenue.

Mme [C] affirme que le courrier de notification de l'ordonnance du 2 octobre 2023 a été renvoyé avec la mention « motif de non-distribution pli avisé non réclamé », que la décision a été signifiée le 15 décembre 2023 au nouveau domicile de Mme [H] à [Localité 3] et que le commissaire de justice a bien avisé Mme [H] de la signification de l'acte par lettre simple mentionnant le dernier alinéa de l'article 656 et une copie de l'acte.

Il ressort de l'examen des pièces que Mme [H] n'a pas retiré le courrier de notification de l'ordonnance du 2 octobre 2023, envoyé à l'adresse à [Localité 4] [Adresse 3] et du procès verbal de signification de l'acte du 15 décembre 2023 à la nouvelle adresse à [Localité 5] de Mme [H] que le commissaire de justice a rempli ses obligations en envoyant le 18 décembre suivant, la lettre simple prévue à l'article 658 à cette même adresse; document dont Mme [C] verse une copie aux débats.

La signification de l'acte étant régulière, Mme [H] n'est pas fondée à invoquer sa nullité ni le caractère réputé non avenu de l'ordonnance du 2 octobre 2023.

Sur l'existence d'une contestation sérieuse

Selon l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article R.1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Mme [H] soutient que l'irrégularité de la procédure et l'ignorance de l'acte du 15 décembre 2023 constituent des contestations sérieuses qui empêchaient le conseil de statuer en référé sur la demande de liquidation d'astreinte présentée par Mme [C] le 4 février 2025 alors qu'elle n'était pas au fait des obligations d'un employeur et qu'elle pensait s'acquitter de ses obligations telles que prévues par l'ordonnance du 2 octobre 2023 conformément aux directives de l'huissier.

Mme [C] expose que l'appelante a reçu signification le 15 décembre 2023 de l'ordonnance du 2 octobre 2023 et qu'au 1er juillet 2025, celle-ci s'est acquittée du règlement de la somme de 810 euros sur celle due de 4 881,81 euros.

Alors qu'il a ci-avant été retenu que la signification de l'ordonnance du 2 octobre 2023 par acte du 15 décembre 2023 était régulière, Mme [H] ne saurait critiquer cette décision dans le cadre du recours formé contre l'ordonnance du 23 mai 2025 liquidant l'astreinte. Par confirmation du jugement déféré, la cour considère qu'il n'est pas établi l'existence de contestations sérieuses.

Sur l'astreinte provisoire

Conformément à l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonné reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

L'article L.131-4 du même code prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Cette cause étrangère recouvre toute difficulté insurmontable, qui ne serait pas de la responsabilité du débiteur, rendant impossible l'exécution de l'injonction et doit se distinguer de simples difficultés d'exécution.

Il appartient au juge compétent pour liquider une astreinte d'examiner de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l'astreinte et l'enjeu du litige.

Le comportement du débiteur doit être apprécié à compter de la décision prononçant l'injonction. Le juge peut prononcer la liquidation de l'astreinte en présence d'une exécution imparfaite ou en présence d'une exécution en dehors des délais impartis.

Mme [H] explique que la communication des documents de fin de contrat ne présente aucun bénéfice pour Mme [C] qui dispose déjà de nombreux éléments pour acter la relation de travail de sorte que l'astreinte est injustifiée. Elle invoque la disproportion manifeste entre cette liquidation et le bénéfice attendu.

Elle précise avoir effectué de nombreux paiements pour régulariser sa dette en 2024, avoir pris attache avec le service Pajemploi de l'Urssaf pour établir les documents sociaux requis mais que son compte Pajemploi a été supprimé.

Elle fait état d'une situation financière dégradée, actuellement au chômage et assurant la prise en charge de trois enfants, qui ne lui permet pas de régler la dette principale majorée des frais de commissaire de justice et des intérêts légaux et de l'astreinte dont elle sollicite la suppression.

Elle produit :

- le décompte détaillé établi par le commissaire de justice le 1er juillet 2025 fixant le montant de sa dette à la somme de 4 888,81 euros et le montant des versements effectués depuis le 8 février 2024 à celle de 810 euros,

- des attestations d'indemnisation France travail pour la période courant du 1er février 2024 au 5 mai 2025 mentionnant une allocation journalière de 40,27 euros,

- le livret de famille indiquant qu'elle est mère de deux enfants,

- un relevé de loyer, établi aux noms de l'appelante et du père de son second enfant, de 971,44 euros qui mentionne une aide au logement de 487 euros,

- une offre de crédit à la consommation souscrit par l'appelante le 27 juin 2023 d'un montant de 30 000 euros,

- un reçu de solde de tout compte non signé par Mme [H].

Mme [C] sollicite la confirmation de la liquidation de l'astreinte aux motifs de l'exécution très partielle des termes de l'ordonnance du 2 octobre 2023 par Mme [H] qui a fui ses obligations en ne donnant pas sa nouvelle adresse et en se désintéressant de la procédure. Elle affirme que la situation personnelle de l'appelante est sans lien avec le défaut de communication des documents de fin de contrat datée du 31 mai 2021.

La cour observe que Mme [H], qui prétend ne pas avoir eu connaissance des termes de l'ordonnance du 2 octobre 2023 avant la signification de l'assignation en liquidation d'astreinte du 4 février 2025, avait cependant effectué des règlements au commissaire de justice dès le 8 février 2024, le dernier datant du 6 février 2025. Le montant total des versements s'élève ainsi à la somme de 810 euros alors que la créance de Mme [C] a été fixée à la somme provisoire de 2 870,40 euros, soit 2 170,40 euros au titre du solde de tout compte et 700,01 euros au titre du chômage partiel d'avril 2021.

Plus de 4 ans après la fin de la relation de travail, Mme [H] n'a toujours pas remis ses documents de fin de contrat à Mme [C] laquelle est tenue, au titre du respect de ses obligations en matière de santé de l'enfant, de demander aux familles les documents attestant de la réalisation des vaccinations obligatoires sous peine de voir son agrément retiré.

Or, cette inexécution de l'injonction du conseil de remettre le reçu de solde de tout compte et le certificat de travail, est liée au défaut de paiement des sommes auxquelles Mme [H] a été condamnée à titre provisoire correspondant précisément aux créances de salaire de Mme [C]. De plus, si Mme [H] invoque sans l'établir la suppression de son compte [1], la cour relève qu'il s'agit d'une démarche que seul le parent employeur peut effectuer. L'appelante étant seule en mesure d'apporter une solution à la situation par un règlement diligent, aucune cause étrangère entendue comme toute difficulté insurmontable, qui ne serait pas de la responsabilité du débiteur, rendant impossible l'exécution de l'injonction ne saurait être retenue.

Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision ordonnant la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 15 décembre 2023 au 15 décembre 2024.

La cour estime qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l'astreinte qui sera ramené à la somme de 1 500 euros et l'enjeu du litige qui est le paiement des créances salariales et la remise des documents sociaux d'une relation de travail qui s'est achevée le 27 mai 2021. L'ordonnance sera ainsi infirmée sur le quantum de la liquidation de l'astreinte.

En l'absence de toute exécution des injonctions de l'ordonnance du 2 octobre 2023, Mme [H] est déboutée de sa demande de suppression de l'astreinte provisoire par ajout au jugement et de sa demande d'octroi d'un délai pour s'acquitter du montant de l'astreinte et pour remettre les documents sociaux régularisés par confirmation de la décision déférée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [H] et Mme [C] sont toutes deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale en première instance et en appel.

La salariée perdant pour partie au principal, les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.

Des considérations d'équité commandent de dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] succombant partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec application des règles de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Confirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 23 mai 2025 sauf en ses dispositions relatives au quantum de la liquidation de l'astreinte et aux frais irrépétibles et aux dépens, ces dispositions étant infirmées,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de l'astreinte fixée par le conseil le 2 octobre 2023, et liquidée pour la période courant du 15 octobre 2023 au 15 décembre 2024,

Déboute Mme [K] [H] de sa demande de suppression de l'astreinte provisoire fixée par ordonnance du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 2 octobre 2023,

La déboute des demandes formées sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemb­le de la procédure,

Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel, avec application des règles de l'aide juridictionnelle,

Rejette toute demande contraire.

Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. IZARD G. NEYRAND

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 mai 2025
Identifiant source
6a906367195da062e01b716b

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