Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 31 mars 2026RG n° 25/02006

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 mai 2025
Durée de l'appel
10 mois
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [Y] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 avril 2022 en qualité de consultant 3, statut cadre, classification 2-3 coefficient 150, par la Sas [1] (ci-après désignée société [2]) qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
  • Procédure: M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 12 juin 2025, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
  • Raisonnement: M. [R] établit ainsi avoir exercé des missions Busin La cour Infirme l'ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le conseil de prud'hommes du Toulouse.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la Sas [2]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [R]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

31/03/2026

ARRÊT N° 26/84

N° RG 25/02006 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCIJ

AFR/CI

Décision déférée du 23 Mai 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (25/0004)

[L] [N]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Glareh SHIRKHANLOO

Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par :

- Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

- Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargé du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. NEYRAND, président

AF. RIBEYRON, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 avril 2022 en qualité de consultant 3, statut cadre, classification 2-3 coefficient 150, par la Sas [1] (ci-après désignée société [2]) qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.

La convention collective est la convention [3]. La société emploie au moins 11 salariés.

Par courrier du 7 octobre 2024, M. [R] a indiqué à son employeur que l'intitulé de son poste et sa rémunération ne correspondaient pas à son emploi effectif.

La société [2] lui a répondu, le 21 octobre 2024, qu'il bénéficiait de la qualification et de la rémunération adéquates.

Le 20 décembre 2024, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail qui a pris fin le 19 mars 2025 après exécution du préavis de trois mois.

Le 7 janvier 2025, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes en référé afin d'obtenir la condamnation sous astreinte de la Sas [4] à lui communiquer divers documents concernant les grilles salariales internes, les critères de classification pour chacun des grades internes, les bulletins de paie des salariés ayant occupé ou occupant sur sa période d'embauche les postes de consultant senior, d'architecte informatique et d'architecte informatique certifié au sein du practice ServiceNow.

Par ordonnance de référé du 23 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

constaté l'existence d'une difficulté sérieuse sur les demandes de M. [R],

dit en conséquence n'y avoir lieu à référé pour ces demandes,

fixé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [R].

M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 12 juin 2025, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Dans ses dernières écritures en date du 3 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [R] demande à la cour de :

Accueillir l'appel interjeté par M. [R]

Déclarer M. [R] tant recevable et bien fondée en son action,

Infirmer l'ordonnance de référé rendue en date du 23 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'elle a :

-constaté l'existence d'une difficulté sérieuse sur les demandes de M. [R]

-dit en conséquence n'y avoir lieu à référé pour ces demandes

-fixé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [R]

Par conséquent et statuant à nouveau,

-ordonner la SAS [4] d'avoir à communiquer à M. [R] les éléments suivants, sous astreinte de 100 € par jour de retard :

-les grilles salariales internes à la SAS [4],

-les critères de classification pour chacun des grades internes

-les bulletins de paie de l'ensemble des salariés occupant ou ayant occupé sur la période d'embauche de M. [R], le poste de consultant senior au sein du practice Service Now,

-les bulletins de paie de l'ensemble des salariés occupant ou ayant occupé sur la période d'embauche de M. [R], les postes d'architecte informatique et d'architecte informatique certifié au sein du practice ServiceNow,

-débouter la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dans ses dernières écritures en date du 11 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la Sas [2] demande à la cour de :

À titre liminaire :

-relever l'absence de critique de l'ordonnance de référé rendue le 23 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Toulouse ;

En conséquence :

-déclarer l'appel et les conclusions d'appelant irrecevables ;

En tout état de cause :

-confirmer l'ordonnance de référé rendue le 23 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'elle a :

-constaté l'existence d'une difficulté sérieuse sur les demandes de M. [R] ;

-dit en conséquence n'y avoir lieu à référé pour ces demandes ;

-fixé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [R] ;

En conséquence :

-débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;

Y ajoutant :

-condamner M. [R] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner M. [R] aux éventuels dépens de l'instance.

La clôture de la procédure a été prononcé selon ordonnance du 9 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

Selon les termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon les termes de l'article 954 alinéas 3 et 4 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

L'employeur soutient l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions de M. [R] au motif que l'appelant vise les chefs de condamnation critiqués sans développer aucune critique en droit ni en fait de l'ordonnance contrairement aux exigences des articles 542, 910-4 et 954 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel effectuée le 12 juin 2025 par le conseil de M. [R] tendait à obtenir l'annulation de la décision déférée ou à tout le moins l'infirmation ou la réformation des chefs critiqués de l'ordonnance de référé constatant l'existence d'une difficulté sérieuse sur les demandes du salarié, disant n'y avoir lieu à référé et fixant les dépens de l'instance à la charge du salarié. Cette déclaration respectait donc les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile.

La cour relève que l'employeur invoque le non-respect par le salarié des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile lesquelles ont été abrogées par décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 de sorte qu'il ne ne peut s'en prévaloir.

S'agissant du respect des dispositions de l'article 954 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile:

Dans ses conclusions n°2, M. [R] dénonce une attribution aléatoire des grades dans la classification interne de la société, distincte de celle de la convention collective applicable et sans lien avec les intitulés de poste et les responsabilités confiées, qui a eu pour conséquence l'attribution d'un grade et d'une rémunération inférieurs à ceux des collègues exerçant des fonctions équivalentes mais positionnés à un grade supérieur.

Il en résulte qu'en invoquant une discordance entre la classification interne de la société et la classification conventionnelle [3] et l'exercice de fonctions autres que celles attachées à la classification interne, les écritures du salarié développent des moyens au soutien de ses prétentions et satisfont aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile. Elles seront donc déclarées recevables.

Sur le bien-fondé de la communication des pièces

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

L'appréciation de l'existence d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile relève du juge des référés.

Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile :

- d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces demandées,

- de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s'assurer que les mentions, qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués pour apprécier cette inégalité de traitement.

En l'espèce, si les premiers juges ont statué avant toute saisine au fond de la juridiction prudhomale, ils ne pouvaient cependant retenir l'existence d'une contestation sérieuse pour dire n'y avoir lieu à référé alors que l'article 145 du code de procédure civile sur lequel le salarié fonde sa demande ne prévoit pas cette condition.

M. [R] explique que la demande de production de pièces a pour but de mettre en évidence un manquement de l'employeur au respect de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail de respecter le grade interne et la rémunération correspondant à son statut et aux responsabilités effectifs et non une discrimination ou une inégalité de traitement. Il invoque une situation objective de discordance :

- entre la classification interne et le coefficient conventionnel [3],

- entre la classification interne et les intitulés de poste et les responsabilités attribuées de consultant senior et d'architecte informatique,

et l'impact de l'attribution de grades internes sur sa rémunération.

- Pour la discordance entre la classification interne et le coefficient conventionnel [3], il produit :

- un document établi par la société analysant la répartition de la population active existante, mettant en exergue que 89 salariés sur les 110 de la société ayant le même coefficient 150 [3] que M. [R] sont classés au grade 9 selon la grille interne de la société alors que l'appelant est classé au grade 12,

- un courriel non daté des représentants FO cadres du CSE évoquant la création d'un nouveau '[Localité 3] level' (profil d'emploi dans [5]) dans la société à compter du 1er novembre 2023 coexistant avec les anciens intitulés de fonction (Business title) ayant pour effet d'attribuer des '[Localité 3] level'différents à des salariés ayant un coefficient [3] et un intitulé de poste DXC identiques ;

- Pour la discordance entre la classification interne et les intitulés de poste et les responsabilités attribués de consultant senior et d'architecte informatique :

- M. [R] affirme avoir évolué de consultant au poste de consultant senior associé au grade 9 Associate manager dans la grille interne alors qu'il a conservé un grade 12. Pour établir qu'il a exercé cette fonction de consultant senior, il produit des courriels du 10 août 2023 et un tableau d'organisation du service 'Service Now' du 27 novembre 2024 le désignant en qualité de Senior consultant service Now [6] et de Senior Analyst III et son CV présenté dans les documents de la société pour la prospection des clients et actualisé au 10 janvier 2023 (pièces 8 et 11 du salarié).

Il explique avoir aussi avoir exercé des missions de Business analyst et de Tech Lead sans évolution de grade alors que M.[J] qui a exercé les mêmes missions (Tech Lead) a bénéficié d'une qualification de Senior consultant grade 9 associate manager. Il présente un organigramme et des captures d'écran des 'job detail' de M.[J] (pièces 12-2 et 12-3 du salarié) objectivant ses missions et grades.

Il soutient avoir exercé en qualité d'architecte informatique et verse à la procédure des rapports de restitution aux clients [7], [8] et [9] des 11 et 13 juin et 17 septembre 2024 et une capture d'écran du 29 juillet 2024, un organigramme du Service Now Practice, celui d'un service CoE et un autre répertoriant les 'certified technical architects' de la société le présentant en cette qualité ainsi que le certificat d'obtention afférent du 17 juin 2024.

- Pour les conséquences sur la rémunération, M. [R] produit les échanges avec M. [S], consultant senior coefficient 150 [3], grade 9, et la capture d'écran du 'job detail' de ce salarié qui perçoit une rémunération de 55 000€/an supérieure à la sienne de 50 000€/ an (pièces 2, 14-1 et 14-2 du salarié).

M. [R] établit ainsi avoir exercé des missions Business [10], Tech [11], Senior consultant et d'architecte qui, à l'exception de celles de Senior consultant, ne sont pas répertoriées dans la grille de classification interne et n'ont pas donné lieu à l'attribution d'un grade équivalent à celui 9 de M.[J] ni à un salaire équivalent à celui de M. [S].

L'employeur réplique que M. [R] ne produit aucun élément pour établir un motif légitime et qu'il sollicite une mesure d'investigation très large pour établir l'existence d'une inégalité de traitement et envisager une action relative à sa classification conventionnelle sans désigner les salariés concernés, ni proposer un panel de comparaison. Il objecte que M. [R] ne démontre pas qu'il exerçait des tâches justifiant qu'il relevait d'une classification supérieure alors que les grades sont attribués en fonction des qualifications du salarié, de son niveau de compétences et de son expérience professionnelle. Il fait valoir que le salarié ne présente pas une ancienneté comparable à celle de M. [S] auquel il se compare ni des compétences nécessaires pour exercer les fonctions d'architecte informatique alors qu'il venait d'obtenir sa certification en juin 2024 et que la démarche de M. [R] s'inscrit dans un projet de retour à la Réunion pour lequel le télétravail permanent n'était pas autorisé.

L'employeur, qui justifie d'échanges avec le salarié en août 2024 sollicitant une rupture conventionelle après la confirmation de l'impossibilité de télétravailler de la Réunion, ne produit cependant aucun élément de nature à clarifier l'attribution des grades en interne et des emplois répertoriés par la grille interne ni leur correspondance avec les niveaux de classification de la convention collective applicable.

La caractérisation d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat au motif des discordances alléguées entre les classifications conventionnelle et interne, les critères d'attribution de grade et leurs conséquences sur la rémunération suppose de pouvoir vérifier et comparer la situation de M. [R] avec les salariés placés dans une situation comparable à la sienne avec prise en compte de la qualification à l'embauche et de l'ancienneté, en les analysant au regard de la classification [3] et de celle interne.

La cour considère que M. [R] justifie donc d'un motif légitime pour solliciter la production des documents utiles à cette analyse.

Certaines des pièces dont la production est sollicitée comportent des données à caractère personnel. Il convient donc de veiller à l'occultation de toutes les données à caractère personnel des salariés et qui ne sont pas indispensables à l'exercice du droit de la preuve.

Dès lors, les documents qui seront mentionnés au présent dispositif devront laisser apparentes les seules mentions strictement nécessaires pour établir une comparaison des situations au regard du motif allégué d'exécution déloyale du contrat de travail de respecter le grade interne et la rémunération correspondant à son statut et aux responsabilités effectivement exercées par le salarié.

Les bulletins de salaires et les documents relatifs à l'évolution de carrière seront anonymisés par occultation, de la date et du lieu de naissance du salarié, du numéro de sécurité sociale, de la nationalité, de l'adresse personnelle de l'intéressé, du taux d'imposition à la source, et les coordonnées bancaires du salarié. Les éventuelles mentions 'saisies sur rémunération' seront occultées, seul le montant déduit du salaire restera apparent.

En revanche, les mentions relatives à la date d'embauche, l'ancienneté, la classification, le coefficient, l'échelon ainsi que les éléments de la rémunération seront laissés apparents.

Il y a lieu d'assortir l'obligation de l'employeur de remettre ces documents d'une astreinte courant à compter du 30ème jour suivant la notification du présent arrêt à hauteur de 30 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée de trois mois. L'ordonnance déférée est infirmée en ce sens.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions relatives aux dépens sont infirmées, étant relevé que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.

Succombant à l'instance, la société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable que M. [R] supporte l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés afin de faire valoir ses intérêts, la société [1] est condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance ainsi que 1500 euros pour les frais exposés en cause d'appel. La société est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme l'ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le conseil de prud'hommes du Toulouse ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevables l'appel et la demande de communication de pièces formés par M. [Y] [R] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonne à la société [1] de communiquer à M. [Y] [R] les pièces suivantes :

- les grilles salariales internes à la SAS [1],

- les critères de classification pour chacun des grades internes,

- les bulletins de paie de l'ensemble des salariés occupant ou ayant occupé sur la période d'embauche de M. [R], le poste de consultant senior au sein du practice Service Now,

- les bulletins de paie de l'ensemble des salariés occupant ou ayant occupé sur la période d'embauche de M. [R], les postes d'architecte informatique et d'architecte informatique certifié au sein du practice ServiceNow,

Fait injonction à la société [1] de procéder au préalable à l'occultation sur l'ensemble de ces documents des données suivantes : la date et le lieu de naissance du salarié, la nationalité, le numéro de sécurité sociale, l'adresse personnelle du salarié, le taux d'imposition à la source, les coordonnées bancaires du salarié, la mention 'saisies sur rémunération' avec comme seule précision apparente le montant déduit du salaire en cas de saisie ;

Dit que les bulletins de paie ainsi que les fiches synthétiques, sur lesquels les noms des salariés seront occultés, seront remplacés par un signe distinctif (chiffre ou lettre) permettant de rattacher chaque bulletin de paie et chaque fiche à l'un des salariés de la liste nominative,

Assortit la production de ces pièces par l'employeur d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent arrêt, et ce, pendant une durée de trois mois,

Dit que la SAS [1] disposera d'un délai de 4 mois pour communiquer les pièces susvisées à M. [R], et ce à compter de la notification de la présente décision,

Condamne la SAS [1] à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance ainsi que 1 500 euros pour les frais exposés en cause d'appel,

Déboute la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. IZARD G. NEYRAND

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTélétravailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 mai 2025
Identifiant source
6a906501195da062e01b7d66

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