Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 mars 2026, 24/01017
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 05/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01017
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Résumé
05/03/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 24/01017 N° Portalis DBVI-V-B7I-QDMX NB/ACP Décision déférée du 13 Février 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de T…
Texte de la décision
05/03/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 24/01017 N° Portalis DBVI-V-B7I-QDMX NB/ACP Décision déférée du 13 Février 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (22/01409) C.
FARRE INFIRMATION Grosse délivrée le à Me Margot GARCIA GRASSINI Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [Y] [E] venant aux droits de Madame [U] [E], décédée à [Localité 1], le 19 novembre 2021, en qualité d'ayant-droit [Adresse 1] [Adresse 2], [Localité 2] Représenté par Me Margot GARCIA GRASSINI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.E.L.A.R.L. [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N.
BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.
GILLOIS-GHERA, président I.
DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N.
BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : lors des débats : C.
IZARD et lors de la mise à disposition : A.-C.
PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C.
PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [E] a été embauchée à compter du 1er août 2004 par Mme [N] [S], titulaire d'une pharmacie d'officine à [Localité 4], en qualité d'aide préparatrice, coefficient 175, suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, conclu pour une période de six mois, pour faire face à un surcroît d'activité.
A compter du 23 juillet 2005, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 32 heures par semaine, en qualité d'aide préparatrice, coefficient 200.
Le 1er janvier 2019, la pharmacie a fait l'objet d'une cession au bénéfice de la Selarl [2] [R], représentée par M. [D] [R].
Par lettre remise en main propre le 23 janvier 2020, l'employeur a adressé à Mme [E] un avertissement en raison de trois retards, le 27 décembre 2019 (50 minutes) et les 15 et 16 janvier 2020 (20 minutes).
Un nouvel avertissement a été adressé à la salariée le 21 octobre 2020, toujours motivé par des retards, variant entre 5 et 30 minutes de retard, la semaine du 12 au 17 octobre 2020.
Par courrier recommandé du 23 août 2021, la Selarl [2] [R] a convoqué Mme [E] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 13 septembre 2021 ; le même courrier lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 20 septembre 2021, pour faute grave.