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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 mars 2026, 24/01017

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
05/03/2026
Numéro d'affaire
24/01017

Résumé

05/03/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 24/01017 N° Portalis DBVI-V-B7I-QDMX NB/ACP Décision déférée du 13 Février 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de T…

Texte de la décision

05/03/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 24/01017 N° Portalis DBVI-V-B7I-QDMX NB/ACP Décision déférée du 13 Février 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (22/01409) C.

FARRE INFIRMATION Grosse délivrée le à Me Margot GARCIA GRASSINI Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [Y] [E] venant aux droits de Madame [U] [E], décédée à [Localité 1], le 19 novembre 2021, en qualité d'ayant-droit [Adresse 1] [Adresse 2], [Localité 2] Représenté par Me Margot GARCIA GRASSINI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.E.L.A.R.L. [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.

GILLOIS-GHERA, président I.

DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : lors des débats : C.

IZARD et lors de la mise à disposition : A.-C.

PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C.

PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [E] a été embauchée à compter du 1er août 2004 par Mme [N] [S], titulaire d'une pharmacie d'officine à [Localité 4], en qualité d'aide préparatrice, coefficient 175, suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, conclu pour une période de six mois, pour faire face à un surcroît d'activité.

A compter du 23 juillet 2005, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 32 heures par semaine, en qualité d'aide préparatrice, coefficient 200.

Le 1er janvier 2019, la pharmacie a fait l'objet d'une cession au bénéfice de la Selarl [2] [R], représentée par M. [D] [R].

Par lettre remise en main propre le 23 janvier 2020, l'employeur a adressé à Mme [E] un avertissement en raison de trois retards, le 27 décembre 2019 (50 minutes) et les 15 et 16 janvier 2020 (20 minutes).

Un nouvel avertissement a été adressé à la salariée le 21 octobre 2020, toujours motivé par des retards, variant entre 5 et 30 minutes de retard, la semaine du 12 au 17 octobre 2020.

Par courrier recommandé du 23 août 2021, la Selarl [2] [R] a convoqué Mme [E] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 13 septembre 2021 ; le même courrier lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir sur le licenciement.

Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 20 septembre 2021, pour faute grave.