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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 8 février 2024, 22/00588

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/2024
Numéro d'affaire
22/00588

Résumé

AFFAIRE : N° RG 22/00588 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV2R Code Aff. :C.J ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 22/00588 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV2R Code Aff. :C.J ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis (Réunion) en date du 25 Avril 2022, rg n° F 20/00199 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024 APPELANTE : S.A.

ANTENNE REUNION TELEVISION (ART) PARC TECHNOLOGIQUE DU CERF [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Maud-Elodie EGLOFF, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [K] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Anne Laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 5 juin 2023 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2023 devant la cour composée de : Président : Madame Corinne JACQUEMIN, Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 janvier 2024.

A cette date, la décision a été prorogée au 26 février 2024.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 FEVRIER 2024 Greffière lors des débats : Mme Delphine GRONDIN, greffière lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [T] a été embauché à compter du 1er janvier 1994 par la S.A.

Antenne Réunion Télévision pour une durée indéterminée, en qualité de journaliste reporter d'images puis, à compter du 27 mars 2008, en tant que chef d'édition, moyennant une rémunération brute annuelle de 34.320 euros sur 13 mois.

La société Antenne Réunion Télévision a été cédée le 31 mars 2017 au groupe OCEINDE.

Au motif qu'il souhaitait bénéficier de la clause de cession et des dispositions prévues par l'article L. 7 112-5 1° du code du travail, M. [T] a informé son employeur le 12 juin 2019 qu'il désirait quitter l'entreprise aprés avoir effectué son préavis légal.

Après entretien avec la directrice générale du 14 juin 2019, la société Antenne Réunion Télévision a contesté au salarié, par mail du 20 juin 2019, confirmé par lettre recommandée avec accusé de reception du 9 juillet 2019, la possibilité de se prévaloir des stipulations précitées.

M. [T] a été placé en arrét de travail le jour même de son entretien avec la directrice générale.

Il a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 15 Juillet 2020 pour faire valoir ses droits sur le fondement de l'article L 7.112-5 précité et notamment, obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement correspondant à 15 années d'ancienneté et l'indemnisation d'un préjudice économique et moral.

Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion a : - partiellement fait droit, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux demandes de M. [T] et a condamné la société Antenne Réunion Télévision à lui verser la somme de 54.054 euros au titre de l'indemnité de licenciement outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un indu sur salaire à compter du 12 juin 2019, correspondant à la somme de 52.358,45 euros.

Le conseil de prud'hommes a retenu : - que la loi n'impose aucun délai aux journalistes pour la mise en oeuvre de la clause de cession et ce, à partir du moment où la décision du journaliste est claire et non équivoque et qu'il existe un lien de causalité entre la rupture et la cession de l'entreprise ; - que M. [T] avait bien pris l'initiative claire et non équivoque de la rupture de son contrat le 12 juin 2019, ce qui lui ouvre droit, compte tenu de son anciennete de plus de 26 ans, en application de l'article L7112-3 du code du travail, à une indemnite légale correspondant à 15 ans d'ancienneté ; - que durant les arrêts de travail de M. [T] son contrat de travail était suspendu et qu'en application de la convention nationale des journalistes, les salaires et indemnités doivent lui être versés durant cette période sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurite sociale ainsi que des régimes de prévoyance pour lesquels les entreprises cotisent.

La société Antenne Réunion a interjeté appel de cette décision le 09 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2023, la société Antenne Réunion Télévision demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - à titre principal, déclarer prescrite la demande M. [T] au titre de l'indemnité de licenciement ; - à titre subsidiaire, juger que M. [T] ne peut pas se prévaloir de la clause de cession de l'article L 7112-5 puisque la société Antenne Réunion Télévision n'est pas une entreprise de journal ou de périodique ; - à titre infiniment subsidiaire, juger que la demande de M. [T] concernant le bénéfice de la clause de cession est prescrite ; - à titre "infiniment, infiniment" subsidiaire, juger de l'absence de lien de causalité entre la démission de M. [T] en date du 12 juin 2019 et la cession de la société Antenne Réunion Télévision intervenue le 31 mars 2017 ; Ainsi : - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ; - le condamner à verser les sommes 35.576,76 euros à titre de répétition des sommes perçues indument postérieurement à la rupture de son contrat, soit à compter du 13 juillet 2019 ; - le condamner à verser 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique 25 mai 2023, M. [T] requiert de la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * a retenu l'application de l'article L.7112-5 du code du travail et condamné l'employeur à lui payer une indemnité de 54.054,00 € correspondant à ses quinze premières années d'ancienneté, * a débouté la société Antenne Réunion Télévision de sa demande reconventionnelle en répétition d'indu ou, procédant par substitution de motifs, réduire la somme à restituer au montant d'un euro symbolique compte tenu du comportement fautif particulièrement grave la société Antenne Réunion Télévision exclusivement à l'origine du paiement dont elle réclame la restitution ; - lui donner acte qu'il saisit la Commission Arbitrale des Journalistes pour le surplus de l'indemnité qui lui est due au titre de son ancienneté au-delà de quinze ans ; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes d'injonction de remise des documents de fin de contrat, mentionnant une date de fin de préavis et de sortie de l'entreprise au 12 août 2019, sous astreinte et d'indemnisation du préjudice économique, financier et moral distinct que lui a causé le refus qu'il qualifie d'abusif de la société Antenne Réunion de tirer les conséquences de la rupture notifiée le 12 juin 2019 ; Statuant à nouveau, - condamner la société Antenne Réunion Télévision à lui payer des dommages et intérêts spécifiques pour un montant de 12.000,00 €, en réparation des préjudices distincts causés par la rétention abusive par l'employeur de ses documents de fin de contrat ; - ordonner à la société Antenne Réunion Télévision de lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat pour tenir compte de la décision à intervenir et notamment de la date de sortie de l'entreprise qui est le 12 août 2019 ; - dire qu'une astreinte de 80,00 € par jour de retard assortira cette obligation de remise, passé un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; - condamner la société Antenne Réunion Télévision à lui payer une somme de 4.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.