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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 5 mai 2026, 23/00017

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
23/00017

Résumé

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale ARRET N° 26/00042 du 05 mai 2026 Numéro d'inscription au répertoire g…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale ARRET N° 26/00042 du 05 mai 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00017 - N° Portalis 4XYA-V-B7H-INE Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MAMOUDZOU - RG n° F 22/00005 APPELANT : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Marta BUKULIN, avocat au barreau de PARIS INTIME : M. [Y] [M] [J] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Jean-baptiste KONDE MBOM, avocat au barreau de MAYOTTE DÉBATS l'affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre M.

Olivier NOEL, président de chambre Mme Nathalie MALARDEL, conseillère qui en ont délibéré Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l'audience le 03 mars 2026, prorogée au 05 mai 2026 en raison de la vacance du greffe civil ; Greffier : lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition le 05 mai 2026 * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE M. [Y] [M] [J] a été engagé à compter du 9 janvier 2001 par la société [1] ([2]) en qualité de chauffeur cariste selon un contrat à durée déterminée.

Il a par la suite été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée : -en qualité de chef d'équipe sécurité à compter du 1er mai 2001, -en qualité de responsable sécurité à compter du 1er septembre 2001, -en qualité de manager prévention des risques depuis le 1er octobre 2014.

Par lettre remise en main propre contre émargement en date du 24 septembre 2021, la société [2] a convoqué M. [M] [J] à un entretien préalable pour une éventuelle mesure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Le 12 octobre 2021, la société [2] a notifié au salarié par lettre recommandée son licenciement pour faute grave.

Par requête enregistrée le 10 décembre 2021 au greffe, M. [M] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] en contestation de son licenciement pour faute grave et en versement des indemnités.

Par un jugement en date du 19 septembre 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 1] a : -déclaré ne pas retenir le licenciement pour faute grave de M. [Y] [M] [J], -dit que cette rupture est abusive, -constaté cependant que les étapes de la procédure de licenciement sont régulières, -condamné la société [1] ([2]) à payer à M. [Y] [M] [J] les sommes suivantes : -3 320 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 456 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, -10 191 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -25 232 euros au titre de l'indemnité de dommages et intérêts en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse, «- barème [G] au titre de dommages et intérêts distincts (applicable), -barème [G] au titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté (applicable) », - 732 euros au titre de l'indemnité conservatoire durant la mise à pied, Rejeté la demande pour faute grave » -débouté la société [1] de leurs autres demandes, -condamné la société [1] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2023.

Par un arrêt du 1er juillet 2025, la chambre d'appel de [Localité 1] a ordonné la réouverture des débats suite au passage du cyclone Chido qui a détruit par inondation le dossier.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de : Réformer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a : -déclaré ne pas retenir le licenciement pour faute grave de M. [Y] [M] et rejeté « la demande pour faute grave », -dit que cette rupture est abusive, -constaté cependant que les étapes de la procédure de licenciement sont régulières, -condamné la société [1] ([2]) à payer à M. [Y] [M] [J] les sommes suivantes : -3 320 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 456 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, -10 191 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -25 232 euros au titre de l'indemnité de dommages et intérêts en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse, - barème [G] au titre de dommages et intérêts distincts (applicable), -barème [G] au titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté (applicable), - 732 euros au titre de l'indemnité conservatoire durant la mise à pied, -débouté la société [1] de leurs autres demandes, -condamné la société [1] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent -dire et juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet M. [Y] [M] [J] est parfaitement fondé et débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes, -ordonner à M. [Y] [A] [J] de rembourser à la société [1] les sommes qu'elle lui a réglées au titre des condamnations exécutoires de droit en application des articles L 1454-28 et R1454-14 du code du travail à savoir : -3 320 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 456 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 732 euros au titre de l'indemnité conservatoire durant la mise à pied, -10 191 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -condamner M. [Y] [M] [J] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 15 avril 2024, M. [Y] [M] [J] demande à la cour de : -déclarer abusif et sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y] [M] [J], Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, -condamner en conséquence la société [1] à payer à M. [Y] [M] [J] les sommes suivantes : -3 320 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 456 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, -10 191 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -25 232 euros au titre de l'indemnité de dommages et intérêts en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse, - 732 euros au titre de l'indemnité conservatoire durant la mise à pied, -condamner la société [1] à payer à M. [Y] [M] [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS I.