Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01504
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01504
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Résumé
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01504 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GHGR Code Aff. :P.P. ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Sain…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01504 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GHGR Code Aff. :P.P.
ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis de La Réunion en date du 08 Novembre 2024, rg n° F22/00147 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 APPELANT : Monsieur [M] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE: S.A.S. [1] ([2]) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 01er .12.2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, devant Mme Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Mme Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Pascaline PILLET Qui en ont délibéré Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 JUIN 2026 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [U] occupe le poste de commercial au sein de la S.A.S. [3] selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 août 2007.
La rémunération de M. [U] se compose d'une part fixe et d'une part variable, cette dernière ayant évolué au fil du temps conformément à plusieurs avenants successifs à son contrat de travail.
En dernier lieu, la rémunération contractuelle de M. [U] est fixée comme suit : - une partie fixe brute de 1435 euros, - une partie variable brute définie comme suit (avec un maximum de 3 000 € brut mensuel) : - 1% de son chiffre d'affaires mensuel réalisé sur les produits de la marque [4], - 1,6 % de son chiffre d'affaires mensuel réalisé sur les produits de la marque Duracell, - 0,025% du chiffre d'affaires mensuel réalisé par le service [5], - un commissionnement basé sur les 4P du Marketing Mix : - prix, produit, place : une commission mensuelle sera accordée pour chacun des magasins du portefeuille, avec un maximum de 450€ brut mensuel (soit 150€ par P), - cas spécial : Promotion T.G. - Ce poste sera alimenté de 5€ par photo TG, allée centrale ou PLV en magasin, dans la limite de 30 photos par mois sur le secteur des magasins du portefeuille.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 décembre 2021 transmis à chacun des commerciaux, l'employeur a souhaité apporter des modifications concernant la rémunération fixe et variable effective à partir du 1er février 2022.
M. [U] a refusé la modification de son contrat de travail par courrier recommandé daté du 14 janvier 2022.
Le 24 février 2022, M. [U] recevait un courrier de son employeur relatif à un trop perçu résultant d'une surévaluation des rémunérations variables perçues depuis plusieurs années sur la période du 1er mars 2019 au 31 janvier 2022 et indiquant qu'il procèderait à une retenue limitée à 10 % de la rémunération nette sur la paie de mars 2022 jusqu'à concurrence du trop-perçu arrondi à 4 970 € brut.
M. [U] était placé en arrêt de travail en date du 6 avril 2022 et n'a jamais repris son travail.
Par courrier recommandé du 9 mai 2022, l'employeur transmettait un avertissement à M. [U] lui demandant de restituer l'ensemble de ses outils de travail : voiture, téléphone et portable.
Par requête du 20 avril 2022, M. [U] saisissait le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au remboursement des sommes retenues sur son salaire, la résiliation de son contrat de travail au tort de l'employeur et sa condamnation au paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement rendu le 08.11.2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a : - jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté M. [M] [U] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et rejeté la demande en requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [M] [U] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la S.A.S. [3] en la personne de son représentant légal à payer à Mr [M] [U] la somme de 300 euros au titre de la prime photo ; - condamné la S.A.S. [3] en la personne de son représentant légal à rembourser à Mr [M] [U] la somme de 580,09 euros pour prélèvement sur salaire ; - ordonné à la S.A.S. [3] en la personne de son représentant légal la fourniture des bulletins de salaire rectifiés et de l'ensemble des documents de fin de contrat ; - débouté M. [M] [U] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté M. [M] [U] de sa demande d'article 700 ; - débouté La S.A.S. [6] sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile ; - dit que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné les parties aux dépens par moitié.
Il a retenu que : - les erreurs éventuelles objets des deux seules réclamations du salarié portent sur un total de 265€, le salarié revendique avec mauvaise fois l'inclusion des remises de fin d'année dans son pourcentage de rémunération variable alors qu'il est évident que l'employeur ne peut commissionner un commercial sur du chiffre d'affaire non encaissé et non réalisé par le salarié, cela étant par ailleurs attesté par l'expert-comptable, de sorte qu'il n'est pas justifié de prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, - que l'employeur n'avait pas justifié s'être acquitté du paiement de la prime photo.
Par déclaration d'appel du 27 novembre 2024, Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état selon avis du 5 décembre 2024.
L'intimée a constitué avocat par déclaration du 19 décembre 2024.