Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion

Chambre socialeArrêt du 24 septembre 2026RG n° 26/00748

LicenciementCause réelle et sérieuse

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Résumé automatique

La cour dit que le présent arrêt sera annexé à la minute de l'arrêt rectifié et notifié comme lui.

Montants retenus

  1. Somme allouée26 229,60 €
  2. Somme allouée12 871,93 €
  3. Somme allouée5 828,80 €
Tous les montants (8)
  1. Somme allouée5 000 €
  2. Somme allouée3 293,27 €
  3. Somme allouée1 611,23 €
  4. Congés payés582,88 €
  5. Somme allouée3 000 €

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Arrêt rendu
Détails et sources
  1. Dit que le présent arrêt sera annexé à la minute de l'arrêt rectifié et notifié comme lui
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  2. Montants
    - condamne la S.A.S. [4] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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  3. Montants
    - condamne la S.A.S. [4] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct,
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  4. Montants
    - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct,
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  5. Montants
    - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct, - 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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  6. Montants
    - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct, - 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
    Lire ce passage
  7. Montants
    - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct, - 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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  8. Autres dispositions
    Ordonne la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt n°2026/146 rendu le 4 juin 2026 comme suit''; «'Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il a : - jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 700 et le condamne à 50% des dépens ; Le confirme pour le surplus,
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  9. Autres dispositions
    - condamne la S.A.S. [4] en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et d'appel.'
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  10. Autres dispositions
    Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente d chambre, et par Madame Nadia Hanafi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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  11. Dates
    ORIGINE :JUGEMENT DU 08 novembre 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis
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Texte intégral

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N° RG 26/00748 N° Portalis DBWB-V-B7K-GQZZ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT DU 08 novembre 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis

Saisine en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt 2026/146 rendu le 04 juin 2026

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026

RECTIFICATION D'ARRÊT SUR SAISINE PAR REQUETE DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

REQUERANT

Monsieur [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CONTRE :

S.A.S. [1], société par actions simplifiée au capital social de 332800 €, dont le siège social est situé au [Adresse 2] LE [Adresse 3], immatriculée au [Etablissement 1] et des Sociétés de Saint-denis-de-la-reunion sous le numéro 310 879 424, représentée par M. [X] [L] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que directeur général.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

SANS DÉBATS : en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

Composition de la cour :

Présidente de chambre : MADAME Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS

Conseiller : Madame Pascaline PILLET

Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 septembre 2026.

* * *

LA COUR :

Exposé du litige':

Vu l'arrêt 26/146 rendu par cette cour, chambre sociale, le 04 juin 2026 qui a statué comme suit':

«'PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ;

- débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ;

- débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 700 et le condamne à 50% des dépens ;

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- prononce la résiliation du contrat de travail liant la S.A.S. [2] et Monsieur [H] [R] aux torts de la S.A.S. [2],

- fixe le salaire de référence de Monsieur [H] [R] à la somme de 2.914,40 euros,

- condamne la S.A.S. [2] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] :

- 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent,

- 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

- 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct,

- 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la S.A.S. [2] en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et d'appel'»,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 18 juin 2026 par Monsieur [H] [R] tendant à la rectification d'une erreur matérielle';

Vu la désignation erronée de la partie intimée en ce que l'arrêt la dénomme «'SAS [3]'» au lieu de S.A.S [4]

Sur ce':

Vu l'article 462 du code de procédure civile';

Attendu que l'arrêt est affecté d'une erreur purement matérielle, qu'il y a lieu de la rectifier';

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt n°2026/146 rendu le 4 juin 2026 comme suit'';

«'Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il a :

- jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ;

- débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ;

- débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 700 et le condamne à 50% des dépens ;

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- prononce la résiliation du contrat de travail liant la S.A.S. [4] et Monsieur [H] [R] aux torts de la S.A.S. [4],

- fixe le salaire de référence de Monsieur [H] [R] à la somme de 2.914,40 euros,

- condamne la S.A.S. [4] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] :

- 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent,

- 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

- 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct,

- 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la S.A.S. [4] en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et d'appel.'

Dit que le présent arrêt sera annexé à la minute de l'arrêt rectifié et notifié comme lui,

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente d chambre, et par Madame Nadia Hanafi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

Aucune référence structurée détectée.

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    é que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 700 et le condamne à 50% des dépens ;
    udiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 700 et le condamne à 50% des dépens ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - prononce la résiliation du con
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    prochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 700 et le condamne à 50% des dépens ; Le confirme pour le surplus,
    bouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 700 et le condamne à 50% des dépens ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - prononce la résiliation du contrat de travail liant la S.A.S
  • Résiliation judiciaire
    Voir le contexte
    nformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H]
    rme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R]
    ntachant l'arrêt n°2026/146 rendu le 4 juin 2026 comme suit''; «'Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il a : - jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H]
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    onseil de prud'hommes en ce qu'il a : - jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 70
    [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 700 et le condamne à 50% des dépens ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - prononce la résiliation du contrat de travail liant la S.A.S. [2] et Monsieur [H] [R] aux torts de la S.A.S. [2], - fixe le salaire de référence de Monsieur [H] [R] à la somme de 2.914,40 euros, - condamne la S.A.S. [2] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de lice
    nseil des prud'hommes en ce qu'il a : - jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 70
  • Requalification
    Voir le contexte
    ce qu'il a : - jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 700 et le condamne à 50%
    ce qu'il a : - jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 700 et le condamne à 50%
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    t': «'PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sér

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    S.A.S. [2], - fixe le salaire de référence de Monsieur [H] [R] à la somme de 2.914,40 euros, - condamne la S.A.S. [2] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    le de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct, - 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la S.A.S. [2] en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    ence de Monsieur [H] [R] à la somme de 2.914,40 euros, - condamne la S.A.S. [2] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier d
    la somme de 2.914,40 euros, - condamne la S.A.S. [2] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct,
    la somme de 2.914,40 euros, - condamne la S.A.S. [4] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct,
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    00 et le condamne à 50% des dépens ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - prononce la résiliation du contrat de travail liant la S.A.S. [2] et Monsieur [H] [R] aux torts de la S.A.S. [2], - fixe le salaire de référence de Monsieur [H] [R] à la somme de 2.914,40 euros, - condamne la S.A.S. [2] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ a
    00 et le condamne à 50% des dépens ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - prononce la résiliation du contrat de travail liant la S.A.S. [4] et Monsieur [H] [R] aux torts de la S.A.S. [4], - fixe le salaire de référence de Monsieur [H] [R] à la somme de 2.914,40 euros, - condamne la S.A.S. [4] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ a
  • Congés payés
    Voir le contexte
    mne la S.A.S. [2] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct, - 3.000€ au titre des dispositions de l'a
    onsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct, - 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la S.A.S. [2] en
    mne la S.A.S. [4] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct, - 3.000€ au titre des dispositions de l'a
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    N° RG 26/00748 N° Portalis DBWB-V-B7K-GQZZ   ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT DU 08 novembre 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis Saisine en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt 2026/146 rendu le 04 juin 2026 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026 RECTIFICATION D'ARRÊT SUR SAISINE PAR REQUETE DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : REQUERANT M

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 novembre 2024
Identifiant source
6ac1223bc27382d09905a932

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