Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
Chambre socialeArrêt du 24 septembre 2026RG n° 26/00748
Résultat
Résumé automatiqueLa cour dit que le présent arrêt sera annexé à la minute de l'arrêt rectifié et notifié comme lui.
Montants retenus
- Somme allouée26 229,60 €
- Somme allouée12 871,93 €
- Somme allouée5 828,80 €
Tous les montants (8)
- Somme allouée5 000 €
- Somme allouée3 293,27 €
- Somme allouée1 611,23 €
- Congés payés582,88 €
- Somme allouée3 000 €
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Arrêt rendu
Détails et sources
Dit que le présent arrêt sera annexé à la minute de l'arrêt rectifié et notifié comme lui
Lire ce passage- Montants
- condamne la S.A.S. [4] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lire ce passage - Montants
- condamne la S.A.S. [4] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct,
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- 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct,
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- 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct, - 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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- 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct, - 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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- 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct, - 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passage - Autres dispositions
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt n°2026/146 rendu le 4 juin 2026 comme suit''; «'Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il a : - jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 700 et le condamne à 50% des dépens ; Le confirme pour le surplus,
Lire ce passage - Autres dispositions
- condamne la S.A.S. [4] en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et d'appel.'
Lire ce passage - Autres dispositions
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente d chambre, et par Madame Nadia Hanafi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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ORIGINE :JUGEMENT DU 08 novembre 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis
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Document officiel
Texte intégral
N° RG 26/00748 N° Portalis DBWB-V-B7K-GQZZ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT DU 08 novembre 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis
Saisine en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt 2026/146 rendu le 04 juin 2026
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026
RECTIFICATION D'ARRÊT SUR SAISINE PAR REQUETE DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
REQUERANT
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CONTRE :
S.A.S. [1], société par actions simplifiée au capital social de 332800 €, dont le siège social est situé au [Adresse 2] LE [Adresse 3], immatriculée au [Etablissement 1] et des Sociétés de Saint-denis-de-la-reunion sous le numéro 310 879 424, représentée par M. [X] [L] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que directeur général.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SANS DÉBATS : en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
Composition de la cour :
Présidente de chambre : MADAME Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS
Conseiller : Madame Pascaline PILLET
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 septembre 2026.
* * *
LA COUR :
Exposé du litige':
Vu l'arrêt 26/146 rendu par cette cour, chambre sociale, le 04 juin 2026 qui a statué comme suit':
«'PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ;
- débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 700 et le condamne à 50% des dépens ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- prononce la résiliation du contrat de travail liant la S.A.S. [2] et Monsieur [H] [R] aux torts de la S.A.S. [2],
- fixe le salaire de référence de Monsieur [H] [R] à la somme de 2.914,40 euros,
- condamne la S.A.S. [2] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] :
- 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent,
- 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct,
- 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la S.A.S. [2] en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et d'appel'»,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 18 juin 2026 par Monsieur [H] [R] tendant à la rectification d'une erreur matérielle';
Vu la désignation erronée de la partie intimée en ce que l'arrêt la dénomme «'SAS [3]'» au lieu de S.A.S [4]
Sur ce':
Vu l'article 462 du code de procédure civile';
Attendu que l'arrêt est affecté d'une erreur purement matérielle, qu'il y a lieu de la rectifier';
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt n°2026/146 rendu le 4 juin 2026 comme suit'';
«'Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il a :
- jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ;
- débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 700 et le condamne à 50% des dépens ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- prononce la résiliation du contrat de travail liant la S.A.S. [4] et Monsieur [H] [R] aux torts de la S.A.S. [4],
- fixe le salaire de référence de Monsieur [H] [R] à la somme de 2.914,40 euros,
- condamne la S.A.S. [4] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] :
- 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent,
- 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct,
- 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la S.A.S. [4] en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et d'appel.'
Dit que le présent arrêt sera annexé à la minute de l'arrêt rectifié et notifié comme lui,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente d chambre, et par Madame Nadia Hanafi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Aucune référence structurée détectée.
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
é que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 700 et le condamne à 50% des dépens ;
udiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 700 et le condamne à 50% des dépens ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - prononce la résiliation du con
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
prochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 700 et le condamne à 50% des dépens ; Le confirme pour le surplus,
bouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 700 et le condamne à 50% des dépens ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - prononce la résiliation du contrat de travail liant la S.A.S
- Résiliation judiciaire
Voir le contexte
nformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H]
rme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R]
ntachant l'arrêt n°2026/146 rendu le 4 juin 2026 comme suit''; «'Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il a : - jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H]
- Contrat de travail
Voir le contexte
onseil de prud'hommes en ce qu'il a : - jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 70
[R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 700 et le condamne à 50% des dépens ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - prononce la résiliation du contrat de travail liant la S.A.S. [2] et Monsieur [H] [R] aux torts de la S.A.S. [2], - fixe le salaire de référence de Monsieur [H] [R] à la somme de 2.914,40 euros, - condamne la S.A.S. [2] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de lice
nseil des prud'hommes en ce qu'il a : - jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 70
- Requalification
Voir le contexte
ce qu'il a : - jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 700 et le condamne à 50%
ce qu'il a : - jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d'article 700 et le condamne à 50%
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
t': «'PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sér
Mentions dans le texte
- Licenciement
Voir le contexte
S.A.S. [2], - fixe le salaire de référence de Monsieur [H] [R] à la somme de 2.914,40 euros, - condamne la S.A.S. [2] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
le de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct, - 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la S.A.S. [2] en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
ence de Monsieur [H] [R] à la somme de 2.914,40 euros, - condamne la S.A.S. [2] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier d
la somme de 2.914,40 euros, - condamne la S.A.S. [2] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct,
la somme de 2.914,40 euros, - condamne la S.A.S. [4] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct,
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
00 et le condamne à 50% des dépens ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - prononce la résiliation du contrat de travail liant la S.A.S. [2] et Monsieur [H] [R] aux torts de la S.A.S. [2], - fixe le salaire de référence de Monsieur [H] [R] à la somme de 2.914,40 euros, - condamne la S.A.S. [2] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ a
00 et le condamne à 50% des dépens ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - prononce la résiliation du contrat de travail liant la S.A.S. [4] et Monsieur [H] [R] aux torts de la S.A.S. [4], - fixe le salaire de référence de Monsieur [H] [R] à la somme de 2.914,40 euros, - condamne la S.A.S. [4] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ a
- Congés payés
Voir le contexte
mne la S.A.S. [2] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct, - 3.000€ au titre des dispositions de l'a
onsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct, - 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la S.A.S. [2] en
mne la S.A.S. [4] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [R] : - 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, - 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct, - 3.000€ au titre des dispositions de l'a
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
N° RG 26/00748 N° Portalis DBWB-V-B7K-GQZZ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT DU 08 novembre 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis Saisine en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt 2026/146 rendu le 04 juin 2026 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026 RECTIFICATION D'ARRÊT SUR SAISINE PAR REQUETE DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : REQUERANT M
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 8 novembre 2024
- Identifiant source
- 6ac1223bc27382d09905a932
