Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 20 juin 2024RG n° 22/01440

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 juillet 2022
Durée de l'appel
1 an et 9 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant avenant en date du 30 avril 2018, la société Alpha Protection Réunion a, à la suite de la cession d'un marché de la Brink's Sécurité Réunion, repris le contrat de travail de M. [S] à compter du 1er mai 2018 en qualité d'agent de prévention de sécurité, avec maintien de son ancienneté, soit 81 mois, et des avantages suivants: coefficient 130; prime de poste; prime d'ancienneté; prime d'habillage; prime panier; l'indemnité de nettoyage tenue.
  • Procédure: Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement du conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion du 11 juillet 2002 en toutes ses dispositions.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Monsieur [J] [S]
  5. Conclusions de l'appelant
  6. Conclusions notifiées la société Alpha Protection Réunion
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

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Document officiel

Texte intégral

118 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 22/01440 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYNC

Code Aff. :

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis de La Réunion en date du 11 Juillet 2022, rg n° 21/00320

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

APPELANTE :

Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4986 du 28/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉE :

S.A.R.L. ALPHA PROTECTION REUNION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 6 Novembre 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne Jacquemin

Conseiller : Agathe Aliamus

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 Juin 2024

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant avenant en date du 30 avril 2018, la société Alpha Protection Réunion a, à la suite de la cession d'un marché de la Brink's Sécurité Réunion, repris le contrat de travail de M. [S] à compter du 1er mai 2018 en qualité d'agent de prévention de sécurité, avec maintien de son ancienneté, soit 81 mois, et des avantages suivants :

- coefficient 130

- prime de poste

- prime d'ancienneté

- prime d'habillage

- prime panier

- l'indemnité de nettoyage tenue.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ( IDCC1351).

Après avoir été convoqué par courrier du 8 février 2021 en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, M.[S] a reçu une mise à pied conservatoire le 19 février 2021 en raison de son comportement violent à l'occasion de cet entretien puis a été licencié pour faute grave le 18 mai 2021 après un nouvel entretien tenu le 8 mars 2021.

Contestant ces mesures, M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis afin de faire valoir ses droits.

Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil de prudhommes a :

- jugé que le licenciement pour faute grave de M.[S] était justifié ;

- débouté M. [J] [S] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

- débouté la SARL Alpha Protection Réunion de sa demande reconventionnelle ;

- condamné M. [S] aux dépens.

M.[S] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2022.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2022, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

Il requiert de :

- fixer son salaire de référence à la somme de 1.643,23 euros brut ;

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Alpha Protection Réunion à lui verser :

o 14.789,07 euros net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 3.286,46 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et 328,65 euros brut de congés payés afférents,

o 3.936,93 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

o 1.436,10 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,

o 143,61 euros brut au titre des congés payés afférents à cette période,

o 1.643,23 euros net à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière (à titre subsidiaire),

o 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

o les dépens ;

- débouter la société Alpha Protection Réunion de l'ensemble de ses demandes ;

- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à venir.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2023, la société Alpha Protection Réunion demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M.[S] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI

Sur le licenciement

L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement .

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.

La charge de la preuve d'une faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque.

Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Si elle ne retient pas l'existence d'une faute grave, la juridiction saisie doit, alors, rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d'une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement .

En cas de litige, la faute est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.

En l'espèce, dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2021, fixant les limites du litige, l'employeur retient les motifs de licenciement suivants à l'encontre de M.[S]

- perte de la pointeuse,

- attitude agressive lors de l'entretien du 26 février 2021 constitutive d'une insubordination,

- non-respect des procédures/non-conformité de la main courante.

S'agissant de la perte de la pointeuse :

L'appelant conteste formellement avoir laissé la pointeuse sur le moteur d'une barrière après son service le 19 janvier 2021 et affirme l'avoir remise à son collègue, Monsieur [N], le 19 janvier 2021 à 23 heures et fait valoir que les rapports de Messieurs [Y], [T] , [Z] et [Y] ne peuvent tenir lieu d'attestations puisqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et qu'au surplus, ceux de Messieurs [T] et [Z] ne font que rapporter des faits dont ils n'ont pas été directement témoins.

La société Alpha Protection Réunion maintient que l'appelant n'a pas remis 'la pointeuse' à son collègue de travail car il l'avait égarée ; que dès qu'il s'en est aperçu, son collègue l'a cherchée avant d'interroger M.[S] et de signaler la perte le lendemain matin ; qu'elle a finalement été localisée sur un mur à l'extérieur de l'entreprise le lendemain matin à 10 h 16, endommagée par la pluie et ne fonctionnant plus.

Elle ajoute que ce n'était pas la première fois que M.[S] cassait une 'pointeuse' alors que la société doit assumer le coût de remplacement, que cela désorganise l'entreprise et l'expose potentiellement à des sanctions de la part de ses clients.

En matière prud'homale, la preuve est libre, de sorte que le juge doit se baser sur l'ensemble des éléments fournis par les parties pour trancher le litige.

Non seulement, en particulier lorsqu'une attestation n' est pas établie conformément à l'article 202 du code de procédure civile, les juges du fond ne peuvent pas l'écarter sur ce seul motif et doivent apprécier, souverainement, sa valeur probante.

Mais au surplus, en l'espèce, les pièces versées aux débats sont des rapports réalisés par des collègues de travail et non des attestations, de sorte que les formes prescrites par les dispositions l'article 202 précité ne sont pas applicables.

Monsieur [C] a adressé à l'employeur un rapport mentionnant la perte de la pointeuse de ronde le 19 janvier 2021, qu'il impute à M.[S], qui en avait l'usage la veille, dès lors que le matériel a été retrouvé le 20 janvier 2021 sur un mur mais endommagée étant restée sous la pluie toute la nuit de sorte qu'elle ne fonctionne plus (pièce n°6).

Ce signalement, sur la base de rapports effectués, d'une part, par Monsieur [Y] le 20 janvier 2021 qui explique qu'il a reçu un appel de Monsieur [T] lui précisant que lors de sa prise de fonction le matin, la pointeuse était introuvable ; Monsieur [C] précise qu'il a appelé M.[S] qui lui a répondu « qu'il ne savait plus » et lui a demandé de regarder dans son véhicule ; finalement à 10 h 06, il a reçu un message SMS de Monsieur [T] précisant que Monsieur [Z] avait retrouvé la pointeuse (pièce n° 7), ce qui a été également consigné dans le rapport de Monsieur [C] qui explique que, lors de sa prise de fonction, il s'est rendu compte que la pointeuse « était restée avec l'agent [S] » et qu'il a dû envoyer un message à Monsieur [T] pour le prévenir (pièce n° 8), point confirmé par Monsieur [T] (pièce n° 9).

L'employeur produit également les SMS visés dans les messages précédents (pièce n° 11).

M.[S] ne peut utilement faire valoir, que ce point ne faisait pas l'objet de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 8 mars 2021 selon lui pour le seul motif d'un comportement violent, alors que la lettre de licenciement a été précédée d'une première convocation qui a donné lieu à l'évocation du problème de la pointeuse puis à une seconde, en raison des difficultés rencontrées lors du premier entretien fixé le 18 février 2021 qui a été ajourné au 8 mars suivant en raison du comportement du salarié présenté par l'employeur comme étant violent et emprunt d' insubordination.

La lettre de licenciement, qui fixe l'objet du litige, mentionne bien les trois griefs précités et le salarié n'établit pas que la perte de la pointeuse ne lui a pas été reprochée dans le cadre d'un entretien préalable, puisque c'est en raison de l'évocation de ce grief qu'est intervenue l'altercation qui a donné lieu à l'ajournement de l'entretien préalable.

Il en résulte que le fait reproché à M.[S] est établi et le grief retenu.

S'agissant de l'attitude agressive lors de l'entretien du 18 février 2021, constitutive d'une insubordination, la société Alpha Protection Réunion expose que le salarié s'est vivement emporté, à l'évocation du grief concernant la perte de la pointeuse et qu'il a mis fin brusquement à l'entretien pour revenir ensuite de manière agressive et toujours « vociférant en tapant dans les murs et la baie vitrée», occasionnant l'intervention de Monsieur [C] qui a tenté de s'interposer entre lui et la directrice des ressources humaines de la société, Madame [Y], et qu'il a agressé.

Il ressort du procès-verbal d'audition de Monsieur [C] (pièce n°13) qu'il confirme que lors du premier entretien qui se déroulait le 18 février 2021, il est sorti de son bureau entendant des cris et s'est interposé entre Madame [Y] et M.[S] qui venait de quitter les lieux brutalement pour revenir au bout de quelques minutes ; il précise que M.[S] a tenté de lui porter des coups mais que sa compagne, présente sur les lieux s'est interposée ; qu'il a alors proféré des menaces indiquant que s'il perdait sa place, il allait s'en prendre à lui et à sa famille. Dans le cadre de la plainte déposée à la suite de ces faits Monsieur [C] a indiqué qu'il avait senti M.[S] très déterminé déclarant qu'il savait comment ' taper et où taper' et que de plus il continuait « de frapper dans tout ce qu'il pouvait » ; qu'il a fini par quitter les lieux très en colère.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [S] a manifesté un comportement inadapté pendant l'entretien préalable du 18 février 2021 et a commis des actes de menaces et de violence verbale à l'égard d'un autre salarié.

Les faits dénoncés par employeur sont dès lors caractérisés et le comportement violent de M.[S], ainsi décrit par Monsieur [Y] constitue une faute.

Le grief est également retenu.

S'agissant du troisième grief concernant le non-respect des procédures / non-conformité de la main courante, s'il ressort du rapport de Monsieur [Y] (pièce n° 12), auquel est jointe la main-courante de M.[S] du 21janvier 2021, que le document comporte quelques surcharges, il ne s'agit pas de ratures et, à défaut de production d'autres main-courantes de M.[S] et d'autres salariés permettant une comparaison, le grief n'est pas établi.

Il résulte toutefois de l'ensemble des éléments précités que les faits de menaces et de violence à l'égard d'un salarié et d'insubordination dans le cadre de l'entretien préalable avec la directrice des ressources humaines sont caractérisés et rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.

Les mesures de mise à pied conservatoire et de licenciement pour faute grave sont en conséquence justifiées et le jugement déféré confirmé de ces chefs ainsi qu'en sa disposition portant débouté des demandes indemnitaires présentées par M.[S] et du rappel de salaire pendant la mise à pied, ainsi que sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière

L'absence de signature de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de la procédure de licenciement ouvrant droit pour le salarié à une indemnité ne pouvant être supérieure à un mois de salaire, en application de l'article L.1235-2 du code du travail.

En l'espèce, l'appelant fait valoir que la lettre de licenciement n'est pas signée.

À supposer que cette demande soit recevable, bien que présentée pour la première fois en cause d'appel, il appartient au salarié qui réclame des dommages-intérêts en raison de la faute commise par l'employeur de rapporter la preuve du préjudice qu'il prétend subir.

En l'espèce, M. [S] se contente de réclamer des dommages et intérêts sans caractériser la nature et l'étendue d'un quelconque préjudice.

La cour constate que la lettre de licenciement mentionne le nom du gérant de la société Alpha Protection Réunion, Monsieur [H] [M], et sa qualité, de sorte que l'identification de l'auteur est établie et aucun préjudice n'est justifié.

Dès lors, ajoutant au jugement entrepris, le salarié est débouté de la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrepétibles

Le jugement est confirmé en ses dispositions au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[S] est condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société Alpha Protection Réunion la somme de 500 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement du conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion du 11 juillet 2002 en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Déboute M.[J] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure

Condamne M.[J] [S] à payer la SARL Alpha Protection Réunion la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [J] [S] de sa demande présentée sur ce fondement ;

Condamne M.[J] [S] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 juillet 2022
Identifiant source
667e52fc6430c94f3afa8706
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 667e52fc6430c94f3afa8706.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juillet 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.