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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 février 2025, 24/00535

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/2025
Numéro d'affaire
24/00535

Résumé

AFFAIRE : N° RG 24/00535 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBSA Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 24/00535 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBSA Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 30 Avril 2024, rg n° R 23/00161 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 4] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025 APPELANTE : S.A.R.L. [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [X] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Mme [E] [I] (Défenseur syndical ouvrier) Clôture : 18 novembre 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2025 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 février 2025 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [V] a été embauché le 27 mars 2021 par contrat à durée indéterminée (CDI) par la SARL [G] en tant qu'ouvrier paysagiste position 0.1 pour une rémunération mensuelle brute de 2.089,99 euros.

M. [V] a déclaré un accident du travail qui fait l'objet d'une contestation par l'employeur.

Le médecin du travail a émis, le 11 octobre 2023, un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement.

La société [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins de contester l'avis émis par le médecin du travail.

Par ordonnance de référé en date du 30 avril 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a dit : qu'il en ressort que les demandes des deux parties font l'objet de contestations sérieuses ; qu'il y a lieu de trancher au fond ; par conséquent, que la formation des référés se déclare incompétente pour juger ce litige et invite les parties à mieux se pourvoir.

Par déclaration en date du 3 mai 2024, la société [G] a interjeté appel de la décision précitée.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2024, l'appelante requiert de la cour de : réformer la décision querellée en toutes ses dispositions ; déclarer sa demande recevable et bien fondée ; en conséquence : annuler l'avis d'inaptitude du 11 octobre 2023 concernant M. [V] ; condamner M. [V] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ; condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [V] aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées le 12 juillet 2024, M. [V] demande de : principalement : dire irrecevable et non fondée la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 11 octobre 2023 ; dire que la SARL [G] est forclose dans son action ; si par impossible : dire que les preuves sont illicites et non recevables ; dire les demandes de la SARL [G] non fondées ; débouter la SARL [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; en tout état de cause : la condamner au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR QUOI Sur la recevabilité de la requête initiale Sur le fondement l'article L. 4624-45 du code du travail, M. [V] fait valoir que l'employeur a contesté tardivement l'avis d'inaptitude du médecin du travail établi le 11 octobre 2023 puisque la requête introductive d'instance a été déposée le 23 novembre 2023 devant le conseil de prud'hommes soit hors le délai de 15 jours imparti.

Il indique que le courrier déposé le 27 octobre 2023 n'est pas une requête.

La société [G] répond qu'elle produit aux débats un récépissé de la contestation de l'avis d'inaptitude du salarié portant date du 27 octobre 2023 et qu'ainsi sa demande n'est pas prescrite, dès lors qu'elle a reçu l'avis d'inaptitude le 19 octobre 2023.

Elle expose qu'en ce vendredi après-midi 27 octobre le greffe du conseil de prud'hommes était fermé et que l'accueil général n'a pu le renseigner et qu'il a ainsi établi sa contestation sur papier libre attendant ensuite que ce document soit traité par le greffe avant de pouvoir le compléter par le document Cerfa adéquat.

Il soutient qu'il a ainsi régularisé l'acte par la suite.

Il précise que l'organisation du conseil de prud'hommes et le tribunal judiciaire ne saurait préjudicier à ses droits.