§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 février 2025, 23/00992

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/2025
Numéro d'affaire
23/00992

Résumé

AFFAIRE : N° RG 23/00992 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5NF Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 23/00992 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5NF Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 23 Juin 2023, rg n° F 22/00255 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025 APPELANTE : S.A.S.

RAVATE DISTRIBUTION [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [E] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Mme [Y] [S] , défenseur syndical ouvrier Clôture : 13 mai 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 FEVRIER 2025 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [I] a été embauché par la SAS Ravate Distribution le 10 juillet 2002 en qualité d'employé aux écritures, dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi d'une durée déterminée courant jusqu'au 09 Juillet 2004.

Par avenant du 8 juillet 2004, le contrat de M. [I] a été poursuivi et le 9 novembre 2018 il a été nommé employé administratif, gestionnaire de compte clients.

À la suite d'un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement émis par le médecin du travail le 10 février 2022, M. [I] a été licencié pour ce motif le 7 avril 2022.

Contestant cette mesure, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par un jugement du 23 juin 2023, a : dit que le licenciement est d'origine professionnelle ; condamné la société à payer à M. [I] les sommes suivantes : 3.520,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 352,05 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; 9.231,22 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement pour inaptitude ; 1.219,05 euros à titre de salaire du 10 mars au 31 mars 2022 ; 121,91 euros à titre de congés payés sur salaire ; débouté M. [I] du surplus de ses demandes ; ordonné à la société la remise de l'attestation destinée au Pôle Emploi modifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la décision ; dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte ; rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, dans les conditions des article R.1454-28, R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail, le conseil évaluant la moyenne des salaires à 1.964,36 euros ; condamné la société à verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société Ravate Distribution de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamnée aux dépens.

La société Ravate Distribution a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société requiert de la cour de : infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau : Juger que c'est à bon droit qu'elle a prononcé le licenciement de l'intimé pour inaptitude non professionnelle ; Débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant au paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis et du reliquat d'indemnité légale de licenciement pour inaptitude ; Ordonner le remboursement par l'intimé du montant des sommes suivantes qu'elle a versées au titre de l'exécution provisoire, à savoir : 3.520,58 euros au titre de l'indemnité de préavis ; 352,05 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; 9.231,32 euros au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement pour inaptitude.

Lui donner acte de ce qu'elle avait déjà réglé les sommes de 1.219,05 euros à titre de rappel de salaire du 10 mars au 31 mars 2022 et de 121,91 euros à titre de congés payés sur salaire, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande de paiement du 13ème mois ; débouter M. [I] de sa demande sur le paiement de l'indemnité de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ; En tout état de cause : débouter l'intimé de sa demande au titre d'article 700 du code de procédure civile; condamner l'intimé aux entiers dépens ; condamner l'intimé au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées à la cour le 7 novembre 2023 et régulièrement signifées à l'appelante, M. [I] demande à la cour de : juger que la société a failli à ses obligations contractuelles ; juger que son licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle ; rejeter toutes prétentions contraires à naitre ; En conséquence, condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 3.520,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 352,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 9.231,32 euros à titre de reliquat légal de licenciement pour inaptitude ; 1.219,05 euros au titre du salaire du 10 mars 2022 au 31 mars 2022 ; 121,91 euros à titre de congés payés sur salaire ; 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;* ordonner la remise du bulletin de paie de mars 2022 dument rectifié sous astreinte de 20 euros par jour de retard et de l'attestation Pôle emploi dument rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; condamner la société aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'huissier en cas d'une exécution forcée ; débouter l'appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI Sur le caractère professionnel de l'inaptitude Il résulte des articles L.1226-6 et suivants du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

L'application des dispositions précitées n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse du lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.

Il appartient à la juridiction prud'homale de rechercher si l'inaptitude a au moins partiellement pour origine l'accident du travail ou la maladie professionnelle et si l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.

M. [I] affirme que son inaptitude fait suite à son accident du travail en date du 7 juin 2019 et qu'il aurait dû de ce fait être licencié pour inaptitude professionnelle ouvrant droit au versement d'une indemnité spéciale de licenciement et au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.