Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 13 mars 2025RG n° 23/00688

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 avril 2023
Durée de l'appel
1 an et 10 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [S] [U] épouse [V] a été embauchée le 6 juin 2005 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de pharmacien statut cadre, par la SELARL [Adresse 6] à la suite d'un contrat de travail à durée déterminée exécuté du 1er septembre 2004 au 30 avril 2005.
  • Procédure: Mme [V] a interjeté appel partiel de cette décision le 17 mai 2023.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé Madame [S] [U] épouse [V]
  6. Conclusions notifiées elle
  7. Conclusions notifiées la SELARL Pharmacie du Petit Marché
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

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Document officiel

Texte intégral

151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 23/00688 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F43D

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 18 Avril 2023, rg n° 22/00141

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 MARS 2025

APPELANTE :

Madame [S] [U] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU PETIT MARCHE prise en la personne de sa gérante en exercice.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume Jean Hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 13 Mai 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 MARS 2025

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [U] épouse [V] a été embauchée le 6 juin 2005 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de pharmacien statut cadre, par la SELARL [Adresse 6] à la suite d'un contrat de travail à durée déterminée exécuté du 1er septembre 2004 au 30 avril 2005.

Par courrier du 22 septembre 2021, l'employeur convoquait Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui est intervenu pour motif économique le 12 novembre 2021.

La salariée a refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Contestant la cause de son licenciement et sollicitant un rappel de salaire, Mme [V] a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 7] de la Réunion le 26 avril 2022 afin de faire valoir ses droits.

Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :

Constaté la réalité des difficultés économiques rencontrées par la SELARL pharmacie du Petit Marché ;

Dit que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ;

Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [V] était régulier ;

Dit que le salaire de référence s'établit à 5.981,42 euros brut mensuel ;

Débouté Mme [V] de ses demandes de condamnation au paiement de :

- 80.749,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 50.000 euros à titre de préjudice distinct,

Condamné la SELARL [Adresse 6] à payer à Mme [V] les sommes de :

- 2.118,41 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.

- 2.033,95 euros brut au titre de rappel des heures supplémentaires non rémunérées.

- 203,39 euros brut au titre des congés payés afférents.

- 303,59 euros a titre d'indemnité de congés payés.

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SELARL pharmacie du Petit Marché de sa demande de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SELARL [Adresse 6] aux dépens.

Le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement en ne proposant pas un autre poste dans l'officine.

Mme [V] a interjeté appel partiel de cette décision le 17 mai 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 Août 2023, elle requiert de la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il :

- l'a déboutée de ses demandes de condamnation de la SELARL Pharmacie du Petit Marché à lui payer ;

* 80.149,17 euros à titre d'indemnite pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* 50.000 euros à titre de préjudice distinct ;

- fixé a minima les quantums à :

* 2. 033,95 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplementaires non remunerées

* 203,39 euros au titre des congés payés afferents ;

* 303,59 euros à titre d'indemnité de congés payés.

Elle demande la confirmation pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés juger que

- le motif économique n'est pas avéré ;

- l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement ;

- le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la SELARL [Adresse 6] à lui verser les sommes suivantes :

* 80.749,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse ;

* 6.787,98 euros au titre des heures supplementaires effectuées et non remunérées ;

* 678,79 euros au titre des congés payés payés ;

* 50.000 euros à titre de dommages et intérets pour le préjudice distinct ;

- ordonner à l'employeur de s'exp1iquer sur l'absence de mention des congés payés

de février 2022 sur son bulletin de salaire ;

- ordonner la rectification des documents de fin de contrat et bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- condamner l'employeur à lui payer la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 Novembre 2023, la SELARL Pharmacie du Petit Marché demande de confirmer le jugement déféré et de juger que le licenciement pour motif économique de la salariée est régulier ;

en conséquence,

Débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes soit :

À titre subsidiaire si la cour venait à juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse

- Fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires brut soit 14.000,49 euros brut,

- Débouter la salariée de sa demande en versement d'une indemnité au titre d'un préjudice subi à hauteur de 50.000 euros ;

En tout état de cause :

Condamner la salariée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI

Sur la saisine de la cour

La SELARL [Adresse 6] fait valoir en premier lieu qu'aux termes de la déclaration d'appel, la saisine de la cour ne porte que sur le caractère réel et sérieux du licenciement et non sur ses dispositions concernant les heures supplémentaires, les congés payés et la rectification des bulletins de salaire.

Il résulte de la déclaration d'appel que Mme [V] n'a pas interjeté appel des dispositions précitées et qu'au demeurant l'appelante conclut à la confirmation du jugement déféré sur ces points.

Dès lors sont définitives les dispositions du jugement portant sur les demandes de Mme [V] au titre de la condamnation de la société Pharmacie du Petit Marché à payer les sommes suivantes :

- 2.118,41 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.

- 2.033,95 euros bruts au titre de rappel des heures supplémentaires non rémunérées.

- 203,39 euros bruts au titre des congés payés afférents.

- 303,59 euros à titre d'indemnité de congés payés.

Sur le caractère économique du licenciement

L'appelante soutient que la société [Adresse 6] a opéré des choix de gestion préjudiciables et ne peut se prévaloir des difficultés qu'elle a elle-même créées.

Elle indique que l'employeur n' a pas caractérisé le respect des exigences prévues par l'article L.1233-3 du code du travail en terme de difficultés financières;

Elle précise que la dette fournisseur et les pertes accumulées diminuaient réguliérement depuis trois ans.

La salariée ajoute que le taux de marge ne fait qu'augmenter depuis 2019.

Pour sa part, la société Pharmacie du Petit Marché fait valoir que la situation est extrêmement précaire. L'activité ne parvient pas à 'décoller' et la société n'a aucune marge de man'uvre à part la marge salariale dès lors que :

- il faut se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci, soit le 12 novembre 2021 ; certes le chiffre d'affaires a augmenté très légèrement lors de l'exercice juin 2020-mai 2021, mais il a de nouveau baissé durant l'exercice clôturé juin 2021-mai 2022 ;

- les capitaux propres sont de - 416.000 euros.

- la société est très endettée puisque la dette fournisseurs représente plus de deux ans de chiffre d'affaires ;

- il faut se référer aux chiffres de rentabilité et notamment à la marge commerciale qui est extrêmement faible. Il s'agit de la différence entre les achats et les ventes.

- face à cette dette, le chiffre d'affaires n'augmente pas et il a même baissé en 2022 ; en effet, si le chiffre d'affaires a augmenté très légèrement lors de l'exercice juin 2020-mai 2021, il a de nouveau baissé durant l'exercice clôturé juin 2021-mai 2022.

- les pertes accumulées au fil des années (le report à nouveau) s'élèvent à 500.000 euros en moyenne, ce qui est considérable et ce n'est pas le résultat positif de 48.000 euros ou 50.000 euros qui permettra d'éponger la situation. À ce jour, la gérante-associée unique, Mme [H] a dû apporter de l'argent personnel en compte-courant qui s'est accru passant de 81.836 euros à 237.603 euros en 2022.

Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, notamment, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail , consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d' affaires , des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d' affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

(...).

Il en résulte que la cause économique, telle que celle évoquée en l'espèce, doit provenir de l'évolution significative d'au moins un indicateur économique.

La charge de la preuve pèse sur l'employeur, à qui il appartient de démontrer la réalité des difficultés économiques et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie.

Au cas particulier, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, invoque les difficultés économiques de la société [Adresse 6] et fait état de différents indicateurs mettant en cause la survie de l'entreprise, tels que la baisse de marge, le chiffre d' affaires, le niveau d'endettement, les difficultés liées à la non application d'une convention de relogement avec la SODIAC à la suite du déplacement subit des locaux par le bailleur.

Le chiffre d' affaires est un indicateur de performance qui permet de mesurer le volume d'activité, cet indicateur étant en outre repris au 1° de l'article L. 1233-3 du code du travail précité.Sa comparaison est un élément à prendre en considération parmi d'autres indicateurs lesquels doivent être examinés dans leur globalité.

L'analyse des pièces produites par la société [Adresse 6] ( n°33,34, 35 et 38 ) que sont les bilans comptables et comptes de résultat pour les exercices 2019 à 2021, confirment une évolution défavorable significative et durable de plusieurs indicateurs économiques de nature à caractériser les difficultés économiques.

Ainsi si le chiffre d'affaires n'a baissé que pour l'exercice clôturé juin 2021-mai 2022, les pertes accumulées au fil des années (le report à nouveau) s'élèvent à 500.000 euros en moyenne, ce qui est considérable et ne peut être résolu par le résultat positif qui est passé de 74.000 euros à 48.000 euros sur l'exercice clos en juin 2021 puis 31.000 euros en juin 2022, sachant que le licenciement a été prononcé en novembre 2021 donc à une époque de baisse significative du résultat.

Il est justifié que face à cette situation, la gérante-associée unique , Mme [H], s'est trouvée dans l'obligation de faire des avances de fonds par « apports en compte courant » et qu'elle présente un compte créditeur qui est passé de 81.836 euros en 2021 à 237.603 euros en 2022 (3ème page du bilan, 9ème ligne). Cette ligne comptable s'analyse en un emprunt rendu nécessaire par la sitation de la société.

Les crédits fournisseurs sont également disproportionnés par rapport au chiffre d'affaire..

L'excédent brut d'exploitation est en baisse significative et durable, puisqu' il est négatif au début de l'année 2022, - 12.058 euros, alors qu'il était de + 28.916 euros avec un variation de -157,17 % sur les trois denrières années.

Le résultat net comptable connait également une évolution défavorable significative et durable, puisqu'il est négatif depuis 2015, pour se positionner à -3.230 K euros en 2018, -12.528 K euros en 2019 et reste à -800 K euros en 2020, ce chiffre s'expliquant par la cession d'une usine, élément non démenti.

La société Pharmacie du Petit Marché justifie également de la procédure en cours à l'encontre de la société d'aménagement d'économie mixte SODIAC, aménageur qui devait assurer le relogement de la pharmacie dans un nouvel ensemble à construire prévu par convention, procédure qui obère la situation financière de l'intimée.

Ainsi, l'analyse des pièces produites par la société [Adresse 6] confirme une évolution défavorable significative et durable de plusieurs indicateurs économiques de nature à caractériser ses difficultés économiques qui ne permettent pas la présence de deux pharmaciens à temps plein dans l'officine, dès lors que les salaires et charges représentent chaque année, en cumul, près de 200.000 euros.

La cour considère que ces difficultés économiques sont réelles et sérieuses, et que l'élément causal du licenciement pour motif économique est ainsi établi.

Pour le reste, s' il incombe au juge, tenu d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l' employeur, il ne lui appartient pas de contrôler les choix de gestion de ce dernier et leurs conséquences sur l'entreprise quand ils ne sont pas dus à une faute.

En l'espèce, les difficultés économiques de la Pharmacie du Petit Marché à l'époque considérée n'apparaissent pas résulter, ni d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l' employeur, ni d'un manquement fautif, ni même d'une légèreté blâmable de la part de la gérante quant aux choix faits par celle-ci et contestés par Mme [V] quant à l'absence de mise en oeuvre les tests de dépistage pendant la COVID 19.

Le licenciement pour cause économique est en conséquence justifié et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le reclassement

Par application de l'article L.1234-4 du code du travail , le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise (ou du groupe) ; les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

Le reclassement doit être recherché dans les emplois de même nature que celui occupé par le salarié ou à défaut, à des emplois de catégorie inférieure. L'exécution de l'obligation de reclassement , qui doit être loyale, sérieuse et individualisée, doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise.

En l'espèce, l'appelante fait valoir, selon un moyen très peu développé, que la société [Adresse 6] s'est contentée de lui proposer un temps partiel.

Toutefois, d'une part, l'employeur justifie n'avoir aucun autre emploi à proposer à la salariée, notamment au titre d'un emploi de préparatrice qui ne correspond pas au même métier et qu'en tout état de cause, aucun poste n'était libre.

D'autre part, la société Pharmacie du Petit Marché a proposé de bonne foi un emploi à temps partiel, refusé par la salariée, et verse aux débats les documents concernant ses recherches de reclassement externe ( ses pîèces n° 18,19 et 20) auprès d'autres pharmacies mais qui sont demeurées vaines.

Dès lors, compte-tenu de ses possibilités, de sa taille, de l'absence de toute appartenance à un groupe dans lequel la permutation du personnel était possible, la SELARL [Adresse 6] ne peut se voir reprocher d'avoir méconnu son obligation de recherche de reclassement , en l'absence de poste disponible.

Le jugement qui a statué en ce sens sera donc confirmé.

Mme [V] est en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et les frais irrépétibles.

Partie perdante, Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à Pharmacie du Petit Marché la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante est en conséquence déboutée de la demande présentée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement rendu le 18 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ;

Ajoutant :

Condamne Mme [S] [U] épouse [V] aux dépens d'appel.

Condamne Mme [S] [U] épouse [V] à payer à la SELARL [Adresse 6] la somme de 1.000 euros titre de l'article 700 du code de civile.

Déboute Mme [S] [U] épouse [V] de la demande présentée au titre des frais irrépétibles.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 avril 2023
Identifiant source
67d3d1ed73dc0a7d8826febd
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 67d3d1ed73dc0a7d8826febd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 avril 2025.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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