Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 12 septembre 2024RG n° 22/01427

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 août 2022
Durée de l'appel
1 an et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 8 septembre 2021 aux fins d'obtenir notamment que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, le paiement des indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire.
  • Procédure: Par déclaration du 29 septembre 2022, Mme [X] [V] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Mme [X] [V]
  5. Conclusions de l'appelant
  6. Conclusions notifiées Mme [O]
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

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Document officiel

Texte intégral

122 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 22/01427 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYMI

Code Aff. :C.J

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 29 Août 2022, rg n° F 21/00346

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [D] [Y] [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/5157 du 13/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉE :

Madame [D] [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 04 décembre 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière.

La présidente a précisé que l'audience se tiendrait en double rapporteur ; les parties ne s'y sont pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 SEPTEMBRE 2024

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [Y] [X] [V] a été embauchée le 1er octobre 1990 par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité de femme de ménage par Madame [D] [Z] [O] à raison de 92 heures de travail par mois pour une rémunération brute égale au SMIC.

La salariée, placée en arrêt de travail le 1er août 2020, a été licenciée pour faute grave le 20 janvier 2021.

Mme [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 8 septembre 2021 aux fins d'obtenir notamment que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, le paiement des indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire.

Par jugement du 29 août 2022, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré le licenciement de Mme [X] [V] pour faute grave fondé ;

- condamné Mme [O] à lui verser verser la somme de 933.80 euros net au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- débouté Mme [X] [V] du surplus de ses demandes ;

- condamné Mme [X] [V] aux dépens.

Par déclaration du 29 septembre 2022, Mme [X] [V] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions communiquées le 6 novembre 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré et de statuer à nouveau, afin de :

- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner Mme [O], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à lui verser la somme de 9.338 euros d'indemnité pour licenciement abusif ;

En tout état de cause, condamner Mme [O] à lui payer les sommes de :

* 1.867 euros d'indemnité de préavis, soit deux mois de salaire,

* 933,80 euros d'indemnités de congés payés,

* 5.250 euros d'indemnités de licenciement ;

* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de retrouver un emploi ,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi ;

- juger que Madame [X] [V] a effectué 1982 heures supplémentaires entre 2017 et 2020.

En conséquence,

- condamner Mme [O] , sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à lui verser les sommes de :

* 17.717 euros à titre de paiement de salaire sur heures supplémentaires,

* 5.602,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- ordonner à Mme [O], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'établir un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes et tenant compte de l'arrêt rendu ;

- condamner Mme [O] , sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral consécutif aux conditions vexatoires de son licenciement ;

- condamner Mme [O] à lui verser, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par conclusions communiquées le 30 novembre 2023, Mme [O] requiert de la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2022 par conseil de prud'hommes de Saint-Denis et de :

- condamner Mme [X] [V] aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Mme [X] [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI

I- Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :

L'appelante expose que le tableau de décompte mensuel de ses heures de travail qu'elle a établi permet de justifier qu'elle a réalisé des heures supplémentaires non payées entre 2017 et 2020, et ce, tous les jours entre 10h30 et 12h30.

Elle ajoute que ce fait est corroboré par des attestations.

Elle fait valoir que les tâches confiées ne pouvaient être réalisées en quatre heures de 6h 30 à 10 h 30 et que l'employeur n'a fourni aucun document contraire à ces éléments.

L'intimée conteste la réalisation d'heures supplémentaires par la salariée et dénie toute valeur probante au décompte produit par l'appelante alors qu'aucune des attestations ne permet de justifier des heures réelles effectuées par Mme [X] [V].

En réponse à l'argumentation soutenue par la salariée, Mme [O] affirme que Mme [X] [V] n'était assignée qu'aux tâches de ménage et verse aux débats divers éléments (plan de la maison, attestations des enfants, emploi d'autres salariés).

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, si Mme [X] [V] produit un calcul d'heures estimant avoir travaillé tous les jours deux heures de plus que ce qui était prévu à son contrat de travail au motif que le logement de Mme [O] ne lui permettait pas de réaliser le ménage en quatre heures, de 6h30 à 10h30, et qu'il nécessitait deux heures supplémentaires par jour pour pouvoir accomplir l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées, l'employeur verse au débats le plan de la maison et les fiches de paie de Madame [F], femme de ménage du cabinet médical du Docteur [N] [A] [O] et de Monsieur [L], jardinier des époux [O], démontrant ainsi que les tâches confiées à Mme [X] [V] ne concernaient que l'entretien de la maison.

Ce point est confirmé par les attestations des enfants du couple [O], nés en 1979 et en 1981.

Ainsi, Mme [O] démontre que l'emploi de Mme [X] [V] correspondait au temps prévu au contrat de travail.

Par la confirmation du jugement déféré, Mme [X] [V] est déboutée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande subséquente de condamnation à payer une indemnité au titre du travail dissimulé.

II- Sur le licenciement :

L'appelante, qui conteste tout abandon de poste, fait valoir que son contrat de travail était suspendu en raison de son arrêt de travail et qu'elle a manifesté sa volonté de reprise de son emploi sans que l'employeur organise l'examen médical requis ; elle ajoute que Mme [O] ne justifie pas, dans la lettre de licenciement, des raisons pour lesquelles la poursuite des relations contractuelles était impossible alors qu'en 30 ans de travail chez elle, aucun grief n'a été formulé.

À ce titre, elle affirme que le réel motif justifiant son licenciement est que Mme [O] ne souhaitait pas lui payer d'indemnité de licenciement en raison de son ancienneté.

L'intimée répond que le licenciement pour faute grave était justifié en raison de l'abandon de poste de Mme [X] [V] qui a cessé de se présenter sur son lieu de travail alors que son arrêt de travail avait pris fin et qu'elle refuse de produire son relevé de la C.G.S.S.R, dès lors qu'elle travaillait chez un autre l'employeur.

En outre, Mme [O] soutient que l'obligation pour elle d'organiser un examen de reprise de travail était lié à la manifestation de volonté qui n'a pas été exprimée par Mme [X] [V] de reprendre son poste alors qu'elle ne justifie pas de son inaptitude professionnelle.

L'abandon de poste d'un salarié résulte de sa volonté claire et non équivoque de ne pas retourner à son travail de manière définitive.

S'agissant de l'obligation de prévenance, le salarié doit informer l'employeur de son absence pour raison médicale tant lors de l'absence initiale que pour son éventuelle prolongation.

Quant au délai dans lequel le salarié doit informer l'employeur, l'usage couramment admis est de considérer que celui-ci doit être averti dans le même délai que la sécurité sociale pour bénéficier des indemnités journalières, c'est-à-dire dans les 48 heures, délai qui est d'ailleurs repris par l'article L. 1226-1 du code du travail , relatif à la garantie de ressources dont bénéficie le salarié durant l'arrêt de travail ainsi que par les conventions collectives ou le règlement intérieur de l'entreprise.

La preuve que l'employeur a effectivement été informé peut être rapportée par tout moyen.

Le salarié qui n'informe pas l'employeur de son absence se trouve en situation d' absence injustifiée : tout manquement à cette obligation peut donc caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire d'une faute grave privative d'indemnités.

C'est notamment le cas de la salariée qui n'a pas adressé de certificats médicaux et n'a pas répondu aux demandes de justificatifs de son absence, envoyées par l'employeur à deux reprises par lettres recommandées : cette absence injustifiée, qui s'est prolongée pendant un mois, constitue une faute grave.

Il est constant en l'espèce, qu'à l'issue de son arrét de travail, le 29 novembre 2020, Mme [X] [V] n'a pas repris son poste et, en charge de cette preuve, elle ne justifie pas avoir fourni de justificatif d'absence, notamment un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail, pourtant réclamé par Mme [O].

Si l'appelante fait valoir qu'elle n'a pas repris son travail au motif qu'elle était dans l'impossibilité de travailler dans les mêmes conditions qu'antérieurement à un accident de travail, du fait de séquelles qui affectaient sa main droite et que Mme [O] aurait dû la reclasser sur des tâches appropriées à ses capacités, d'une part ce point est inopérant quant à la preuve de ce qu'elle a avisé l'employeur de la prolongation de son arrêt de travail alors en tout état de cause, d'autre part, qu'elle ne verse aux débats aucun élément de preuve quant une inaptitude à son poste.

De plus, si une entreprise informée de la date de la fin de l'arrêt de travail d'un salarié n'organise pas de visite médicale de reprise, celui-ci n'est pas tenu de reprendre le travail puisque son contrat de travail est considéré comme suspendu jusqu'à la réalisation de la visite médicale obligatoire, il convient de relever qu'en l'espèce, du fait de l'absence de toute information de l'employeur quant à une reprise de son poste par Mme [X] [V] il ne peut être reproché à ce dernier, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé de visite de reprise.

Enfin, aucun élément ne permet d'établir que Mme [O] cherchait à rompre le contrat de travail de la salariée, âgée de 56 ans, 'à moindre frais'.

Ainsi, il ressort de tout ce qui précède que l'absence prolongée et injustifiée de Mme [X] [V] à compter du 30 novembre 2020 constitue un abandon de poste et justifie son Iicenciement pour faute grave et le rejet des demandes d'indemnisation présentées ainsi que des dommages et intérêts pour un préjudice moral consécutif à des conditions vexatoires de son licenciement non établies.

Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.

III - Sur les demande de dommages et intérêts pour défaut de remise du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi, préjudice moral subi et perte de chance de retrouver un emploi :

Ces demandes mentionnées au dispositif des conclusions de Mme [X] [V] ne sont étayée par aucune motivation, ni aucun moyen.

Il convient au surplus, au vu de la décision rendue et du fait que notamment, ces documents sociaux sont délivrés par la C.G.S.S.R., de débouter l'appelante de ces demandes.

Le jugement est ainsi confirmé s'agissant du débouté de la demande de 5.000 euros de dommages pour défaut de remise du solde de tout compte et de l'attestation 'Pôle emploi'.

Le débouté des deux demandes nouvelles de dommages et intérêts présentées en appel quant à l'indemnisation d'un moral subi et de la perte de chance de retrouver un emploi sera mentionné par ajout au jugement.

IV- Sur la procédure de licenciement :

Le jugement déféré a condamné Mme [O] à payer à Mme [X] [V] la somme de 933.80 euros au titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement en raison de l'absence d'entretien préalable.

La cour relève que Mme [O] a conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions alors que Mme [X] [V] ne présente aucune demande sur ce point.

La cour n'est donc pas saisie d'une demande d'infirmation de cette disposition qui est donc définitive.

V- Sur la demande de rectification des documents sociaux :

Il n'y a pas lieu, au vu de la décision rendue, de faire droit à la demande de rectification sous astreinte de 200 euros par jour de retard du certificat de travail et une attestation France Travail.

VI - Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement entrepris est confirmé sur la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] [V] est condamnée aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement rendu le 29 août 2022 par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ;

Ajoutant :

Déboute Mme [D] [Y] [X] [V] de :

- ses demandes nouvelles de dommages et intérêts pour préjudice moral subi et perte de chance de retrouver un emploi ;

- sa demande de rectification des documents sociaux ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [Y] [X] [V] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 août 2022
Identifiant source
676ba0542312871e88e424ed
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 676ba0542312871e88e424ed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2025.

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