Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 12 décembre 2024RG n° 23/00779
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [F] [E] [R] a été embauché le 1er avril 2019 par contrat à durée indéterminée (CDI), par la SA Bio Service Antilles-Perie Médical (BSAPM), en tant que technico-commercial.
- Procédure: La société Bio Services Antilles a interjeté appel de cette décision le 6 juin 2023.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Appel formé S.A. BIO SERVICE ANTILLES
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions notifiées M. [E] [R]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
114 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 23/00779 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5AW
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 10 Mai 2023, rg n° F 22/00275
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. BIO SERVICE ANTILLES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-xavier BOUBEE de la SELEURL PIERRE-XAVIER BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE et Me Camille RENOY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 04 mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière.
La présidente a informé les parties que l'audience se tiendrait en double rapporteur, les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [E] [R] a été embauché le 1er avril 2019 par contrat à durée indéterminée (CDI), par la SA Bio Service Antilles-Perie Médical (BSAPM), en tant que technico-commercial.
Il percevait un salaire fixe de 2.600 euros brut mensuel ainsi que des commissions calculées sur la base de son chiffre d'affaire.
Le 4 août 2019, le salarié a démissionné pour suivre son épouse en métropole avec prise d'effet au 30 août 2019.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la contre-partie à la clause de la non-concurrence, de la prime « ASCENSIA », d'heures supplémentaires impayées et de la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, M. [E] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 2 juin 2021 qui a, le 10 mai 2023, en formation de départage :
- condamné la société Bio Services Antilles à payer à M. [E] [R] la somme de 8.628 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté le salarié de ses demandes indemnitaires pour le surplus et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la société Bio Services Antilles au paiement des entiers dépens.
La société Bio Services Antilles a interjeté appel de cette décision le 6 juin 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2024, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré sur les condamnations prononcées et de le confirmer pour le reste.
La société Bio Services Antilles demande de statuer à nouveau sur les points à infirmer et de :
- débouter M. [E] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- le condamner au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Par conclusions communiquées le 23 novembre 2023, M. [E] [R] requiert de la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bio Services Antilles à lui payer la somme de 8.628 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, avec les intérêts au taux légal, et de l'infirmer en ce qu'il a été débouté de ses autres demandes.
Il sollicite de la cour de, statuant à nouveau sur les point à infirmer de :
- condamner la société Bio Services Antilles à lui verser les sommes suivantes :
* 1.500 euros au titre de la prime 'ASCENSIA',
* 321,45 euros au titre des heures supplémentaires impayées outre 32,14 euros de congés payés afférents,
* 25.621,92 euros au titre du travail dissimulé ;
- condamner la société Bio Services Antilles à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la délivrance des documents de rupture et bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec faculté de liquidation par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis ;
- ordonner la régularisation de toute incidence auprès des organismes de retraite et de prévoyance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la clause de non-concurrence
Le contrat de travail conclu entre les parties stipule une clause de non-concurrence libellée comme suit : 'Dans le cadre de la défense des intérêts légitimes de la société, en cas de résiliation des présentes et quelle qu'en soit la cause ou l'auteur, Monsieur [F] [U] s'interdit, pendant une durée de douze mois prenant effet à compter de la date de son départ de la société, d'entrer au service d'une entreprise ou d'un fournisseur quel qu'en soit le lieu du siège social, exerçant les mêmes activités y compris celles connexes ou complémentaires que celles de la société.
Cette interdiction est restreinte aux activités de commercialisation mises en oeuvre sur les départements francais d'Outre-Mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion.
' De même, Monsieur [F] [U] s'interdit dans les mêmes conditions de durée et de délimitation matérielle et géographique, de s'intéresser à titre quelconque, directement ou indirecternent, notamment par le travail , conseils, capitaux, permettant ou non l'exercice d'un contrôle ou autrement à une telle entreprise sur les mêmes territoires que ci-dessus.
En rémunération de cette clause, Monsieur [F] [U] percevra mensuellement et durant toute la durée d'application de la présente clause, une indemnité égale à vingt pour cent de son dernier salaire brut du mois de janvier précédent la rupture du contrat de travail.
Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra redevable Monsieur [F] [U] d'une pénalité fixée à une somrne forfaitaire de dix mille euros, due à chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle. (...)
La société BIO SERVICE ANTILLES-PERIE MEDICAL se réserve la possibilité de dispenser Monsieur [F] [U] de l'exécution de la présente obligation de non-concurrence sous réserve de lui notifier par lettre RAR une telle dispense au plus tard 8 jours aprés le terme du contrat de travail. Dans une telle hypothése, Monsieur [F] [U], qui demeurerait néanmoins soumis a l'obligation légale de s'abstenir de tout acte de concurrence deloyale, ne saurait prétendre au paiement de la contrepartie financière précitée".
Cette clause de non-concurrence constitue une restriction à la Iiberté de travailler de M. [F] [U] en ce qu'il lui est interdit pendant une année à compter de son départ de la société BIO SERVICE ANTILLES-PERIE MEDICAL d'exercer les activités décrites au contrat dans les quatre départements francais d'outre-mer spécifiés.
La validité de cette clause n'est nullement contestée par les parties.
L'appelante en réfute la mise en oeuvre au motif d'une part, que la clause de non-concurrence n'a vocation à s'appIiquer que dans les départements d'Outre-mer et non pas en métropole et d'autre part, que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
Pour sa part, M. [E] [R] maintient que l'employeur aurait dû lui verser la contrepartie à la clause de non-concurrence qui était applicable et qu'il n'y avait pas renoncé.
Il ajoute que le paiement d'une indemnité découlant du non-versement de la contrepartie financière n'est pas conditionné à un préjudice.
Il est tout d'abord établi que la société Bio Services Antilles n'a pas délié M. [E] [R] de l'application de cette clause dans le délai expressément prévu de huit jours après le terme du contrat de travail.
De plus, le versement de l'indemnité en cause n'est effectivement pas soumis à l'existence d'un préjudice.
Toutefois, le versement de cette indemnité n'est dû qu'à la condition que la clause de non-concurrence soit applicable.
En l'espèce, il résulte de la lettre adressée par M. [E] [R] à son employeur qu'il démissionnait pour partir en métropole afin suivre son conjoint et qu'il quittait donc la Réunion.
Il demandait à l'employeur de bien mentionner ce motif sur l'attestation Pôle emploi.
Il est constant que M. [E] [R] a réalisé ce projet.
Dès lors, il rejoignait un territoire non compris dans le champ géographique de la clause de non-concurrence.
Le salarié n'a ainsi subi aucune entrave à la liberté de travail et ne soutient d'ailleurs pas qu'il n'a pas recherché et retrouvé un emploi dans le cadre de ses compétences dans le domaine de la distribution de produits hospitaliers et pharmaceutiques.
Dans ces circonstances, la clause en litige n'avait pas à jouer lors du départ de M. [E] [R] de l'entreprise et c'est donc à bon droit que l'appelante ne l'a pas dénoncée et a dénié à l'intimé le droit à la contrepartie financière prévue dans un cadre bien précis.
La cour infirme donc le jugement déféré du chef de la condamnation qui a été prononcée à l'encontre de la société Bio Services Antilles de payer à M. [E] [R] la somme de 8.628 euros.
Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L'intimé, dont le contat de travail prévoyait une durée du travail de 151,67 heures par mois, soutient avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, correspondant au temps passé à des soirées professionnelles organisées le 4, 8 et 23 avril 2019, soit 5 heures par soirée.
M. [E] [R] affirme avoir été à la disposition de son employeur lors de trois soirées professionnelles organisées par celui-ci à ces dates. Il demande paiement de 5 heures par soirée.
La société Bio Services Antilles fait valoir que le salarié ne verse aucun décompte précis des horaires qu'il affirme avoir réalisés alors qu'en tout état de cause, selon une note de service connue du personnel et appliquée dans l'entreprise, les heures supplémentaires réalisées doivent donner lieu à des récupérations et non à un paiement de salaire.
Par application de l'article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
De plus, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires.
En l'espèce, M. [E] [R] produit le témoignage d'une ancienne salariée de l'entreprise, Mme M.B., qui atteste sur le seul point qu'il 'était présent lors des soirées des 4, 8 et 23 avril 2019 sans être rémunéré de ses heures supplémentaires' ( pièce n° 6).
Toutefois, d'une part, M. [E] [R] ne justifie pas par ce témoignage que l'employeur lui avait demandé d'être présent à ces soirées alors, en tout état de cause, que la société Bio Services Antilles verse aux débats une note de service en date du 27 avril 2016 prévoyant que les heures supplémentaires effectuées lors de manifestations, congrès ou réunions tenues le soir ou les week-ends font l'objet de récupérations et qu'il convenait sur ce point de prendre contact avec Mme [Z]
En outre, trois salariés de l'entreprise confirment ce système de récupération des heures supplémentaires et attestent de l'affichage de la note de service précitée dans les locaux de la société Bio Services Antilles .
Au vu de ces éléments, l'appelante démontre qu'elle n'avait pas à rémunérer M. [E] [R] des heures revendiquées au titre des réunions tenues en soirée ni de congés payés afférents.
ll convient donc de le débouter de ces demandes par confirmation du jugement déféré.
Sur le travail dissimulé
Le rejet de la demande d' heures supplémentaires conduit à la confirmation du rejet de cette demande fondée sur ce seul motif.
Sur la rémunération variable
M. [E] [R] se fonde sur des échanges d'emails avec l'employeur pour affirmer que la société s'était engagée à lui verser une prime sur les produits de la Marque 'Ascencia'.
Pour sa part, la société Bio Services Antilles conteste devoir cette prime au motif qu'au vu de son contat de travail , la société « Ascencia » ne faisait pas partie des marques sur lesquelles les commissions du salarié étaient calculées, alors au surplus que les conditions posées par la société « Ascencia » concernant le versement de commission n'étaient pas remplies au moment du départ de M. [E] [R] de l'entreprise, à savoir la réalisation d'un chiffre d'affaire d'au moins 100.000 € sur les ventes de cette marque.
Il résulte du contrat de travail de M. [E] [R] et de son annexe que si les clients sur lesquels il pouvait bénéficier de prime n'était pas listés et que donc 'ascencia' n'était pas exclu, l'employeur établit qu'au jour du départ de M. [E] [R] , soit moins d'un mois après le début de la collaboration avec ce client, aucun contrat n'avait donné lieu au paiement de factures.
Or l'article 7 'rémunération -B- commissions' du contrat de travail de M. [E] [R] prévoit que la partie variable ne sera définitivement acquise au salarié qu'après encaissement complet du prix de la prestation, durant le temps du contrat de travail.
Les termes de l'attestation de Mme M.B. ne permettent pas de remettre en cause les conditions d'application de ce droit à commission.
Dès lors aucune commission n'était due et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Le jugement est infirmé sur la charge des dépens et M. [E] [R] condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2023 par le conseil de prudhommes de [Localité 5] de la Réunion en ce qu'il a condamné la société Bio Services Antilles à payer à M. [E] [R] la somme de 8.628 euros au titre d'une indemnité de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et aux dépens ;
Statuant des chefs infirmés,
Déboute M. [F] [E] [R] de sa demande en paiement de la contrepartie à la clause de non-concurrence ;
Condamne M. [F] [E] [R] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les partie de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
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- Identifiant source
- 675bcdd1e38a27628189486d
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 675bcdd1e38a27628189486d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2025.
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