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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02187

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/02187

Résumé

N° RG 25/02187 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7WD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/02187 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7WD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 21 Mai 2025 APPELANT : Monsieur [B] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Célia YACOUBET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin DAVIOT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEMANNEVILLE, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [R] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] ([3]) (la société), par l'intermédiaire de la société [4], en qualité d'opérateur extérieur par plusieurs contrats de missions entre le 16 janvier 2023 et le 30 décembre 2024.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par requête du 7 novembre 2024, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en demande de requalification des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée.

Par jugement du 21 mai 2025, le conseil de prud'hommes du Havre a : - jugé que M. [R] ne formait aucune demande à l'encontre de la société [4], - mis hors de cause la société [4], - débouté M. [R] de sa demande de requalification des contrats intérimaires en un contrat à durée indéterminée, - débouté M. [R] de ses demandes salariales et indemnitaires, - débouté M. [R] de ses demandes liées aux primes d'intéressement pour les années 2023 et 2024, - débouté M. [R] de sa demande liée à l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [5] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 13 juin 2025, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.

La société [2] a constitué avocat par voie électronique le 3 juillet 2025.

Par ordonnance du 14 octobre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement partiel d'appel de M. [R], uniquement vis-à-vis de la société [4] co-intimé et le dessaisissement de la cour à son égard.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, Y faisant droit, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il ne formait aucune demande à l'encontre de la société [4] ainsi qu'en ce qu'il a mis hors de cause la société [4], - infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi qu'en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification, de ses demandes salariales et indemnitaires, de ses demandes liées aux primes d'intéressement pour les années 2023 et 2024, et de sa demande liée à l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - requalifier les contrats de mission conclus entre lui et la société [2] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2023, - condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : indemnité de requalification de son contrat de travail : 15 000 euros net, rappel des primes de participation et d'intéressement pour l'année 2023 : 7 564 euros brut, rappel des primes de participation et d'intéressement pour l'année 2024 : 7 507 euros brut, - juger que la rupture de son dernier contrat de mission le 30 décembre 2024 doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 956 euros net, indemnité conventionnelle de congédiement : 2 626,59 euros net, indemnité compensatrice de préavis : 8 755,32 euros brut, congés payés afférents : 875,53 euros brut, - condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - condamner la société [2] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner la société aux dépens.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société [2] demande à la cour de : - la recevoir en son appel, le dire bien-fondé et y faire droit, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire que le salaire de référence de M. [R] est de 3 563,52 euros brut, - juger qu'elle a respecté la réglementation relative au travail temporaire, Et en conséquence, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [R] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le salarié aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de requalification de la relation contractuelle Le salarié appelant expose avoir été mis à disposition de la société [3], par l'intermédiaire de l'entreprise de travail temporaire [4], en qualité d'opérateur extérieur, au titre d'un prétendu accroissement temporaire d'activité du 15 janvier au 30 juin 2023, le contrat étant prolongé jusqu'au 31 mars 2024 puis, du 1er mai au 30 novembre 2024, ce second contrat étant prolongé jusqu'au 30 décembre 2024.

Il relève que la société [3] n'a pas respecté le délai de carence imposé en matière de succession de contrats de mission en ce qu'il a été réembauché le 1er mai 2024, soit seulement 31 jours après l'expiration du premier contrat.

Si ce manquement ne peut entraîner la requalification de la relation contractuelle à l'encontre de la société utilisatrice, l'appelant considère qu'il démontre le contexte dans lequel l'employeur se permettait de porter atteinte aux droits de salariés.

Il affirme que la société ne justifie pas des accroissements temporaires allégués soutenant que les opérations de '[Localité 3] Arrêt' sont périodiques, connues de l'employeur, essentielles à la poursuite de l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il précise ne pas avoir occupé le poste d'opérateur extérieur tout au long de la relation de travail, avoir été affecté à un autre type d'activité sans aucun lien avec le grand arrêt de 2023 ou avec la préparation de celui de 2026.