Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 25 mai 2023RG n° 21/04048

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 1 octobre 2021
Durée de l'appel
1 an et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 5 janvier 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de la rupture ainsi qu'en paiement d'indemnités.
  • Procédure: Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, jugeant l'action prescrite, l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge de ses dépens.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Madame [G] [P] épouse [X]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

78 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 21/04048 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5CI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 01 Octobre 2021

APPELANTE :

Madame [G] [P] épouse [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEE :

S.A. CLINIQUE DES ORMEAUX SA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère, rédactrice

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Après plusieurs contrats à durée déterminée conclus à compter de novembre 1992, Mme [G] [X] a été engagée par la Clinique des Ormeaux en contrat à durée indéterminée le 1er juin 1998 en qualité d'agent de service hospitalier, puis en qualité d'aide-soignante en 2004.

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 septembre 2020.

Par requête du 5 janvier 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de la rupture ainsi qu'en paiement d'indemnités.

Par jugement du 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes a dit l'action prescrite, a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la Clinique des Ormeaux de sa demande formulée sur ce même fondement et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, jugeant l'action prescrite, l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge de ses dépens.

Par conclusions remises le 15 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail et condamner la Clinique des Ormeaux à lui payer la somme de 41 165,40 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et 3 000 euros pour ceux engagés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 12 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la Clinique des Ormeaux demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de Mme [X] et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes et en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance, et cette même somme en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l'action

La Clinique des Ormeaux fait valoir que l'action de Mme [X] est prescrite dans la mesure où le manquement qu'elle invoque à l'origine de l'inaptitude date de 2017, soit plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes.

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

En l'espèce, si Mme [X] met en avant l'existence d'un manquement à l'origine de son inaptitude qui daterait de 2017, outre qu'elle n'a eu connaissance de l'ampleur de son préjudice qu'à la date à laquelle l'avis d'inaptitude a été délivré, en tout état de cause, sa saisine porte sur le caractère non fondé du licenciement.

Aussi, et alors qu'elle n'a pu avoir connaissance de la décision de l'employeur de rompre le contrat qu'à la date du licenciement et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes moins d'un an après cette rupture, aucune de ses demandes, qui sont toutes en lien avec la rupture du contrat, n'est prescrite.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit les demandes de Mme [X] prescrites. Dès lors, il y a lieu de les déclarer recevables.

Sur le caractère fondé du licenciement

Rappelant avoir été victime d'un accident du travail le 11 juin 2015 alors qu'elle était affectée au service bariatrique, lequel est chargé de la chirurgie des personnes présentant des problèmes d'obésité, et ce, alors qu'elle soulevait l'un de ces patients, Mme [X] explique que la rechute intervenue en février 2018, à l'origine de son inaptitude et donc de son licenciement, a eu lieu dans les mêmes circonstances, la Clinique des Ormeaux l'ayant réaffectée à ce service malgré les préconisations du médecin du travail qui avait pourtant rappelé au mois de mai 2017 la nécessité de lui éviter la manutention de patients, notamment les plus lourds.

La Clinique des Ormeaux conteste au contraire toute faute de sa part dès lors qu'au retour de l'arrêt-maladie de Mme [X] en mars 2017, elle a très régulièrement pris le contact du médecin du travail afin d'adapter au mieux le poste de travail à ses préconisations, sachant qu'en août 2017, il a été conclu à une aptitude au poste d'aide-soignante sans restriction, aussi, ne peut-il lui être reproché d'avoir réaffecté Mme [X] au service bariatrique.

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

En l'espèce, Mme [X], alors affectée au service bariatrique, a été victime d'un accident du travail le 11 juin 2015 en soulevant un patient, lequel a eu pour conséquence une lésion de la coiffe des rotateurs de son épaule droite.

A son retour d'arrêt-maladie, après de nombreux échanges entre le médecin du travail et la Clinique des Ormeaux suite à une visite de pré-reprise, le médecin du travail a rendu le 20 mars 2017, à l'occasion de la visite de reprise, l'avis suivant : 'Apte avec restriction : Reprise à temps partiel thérapeutique (mi-temps pour débuter) sur un poste aménagé limité en mouvements répétés du membre supérieur droit et en évitant le port de charges ou les efforts physiques mobilisant l'épaule droite. Le poste proposé par la Clinique (organisation des sorties du 2e) semble bien adapté A revoir au moment de la reprise à temps plein.'

Par la suite, les échanges se sont poursuivis, notamment en raison du refus de la Sécurité sociale de prendre en charge le mi-temps thérapeutique, et à cette occasion, la Clinique des Ormeaux a fait part le 28 mars 2017 au médecin du travail de ce que Mme [X] serait sectorisée dans un premier temps sur l'urologie.

Par avis du 18 mai 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [X] apte avec aménagement de poste, à savoir, limiter la manutention des patients, notamment les plus lourds.

Enfin, par avis du 3 août 2017, Mme [X] a été déclarée apte au poste d'aide-soignante sans qu'aucune restriction ne soit plus visée.

Or, le 1er février 2018, Mme [X], alors affectée au service bariatrique, a, en soulevant un patient, souffert d'une rupture de son supra-épineux, lésion qui a été reconnue comme relevant d'une rechute de son accident du travail de juin 2015 et elle a par la suite été placée en arrêt de travail sans discontinuer jusqu'à l'avis d'inaptitude rendu le 19 août 2020.

Aussi, et s'il est certain que l'inaptitude de Mme [X] est en lien avec cette rechute d'accident du travail, il n'est cependant pas établi l'existence d'une faute de la Clinique des Ormeaux qui a respecté les préconisations du médecin du travail, lequel, pourtant parfaitement informé de la situation médicale de Mme [X], a délivré un avis d'aptitude au poste d'aide-soignante, sans aucune restriction, serait-ce en lien avec l'affectation sur tel ou tel service, et ce, alors même qu'il ressort des mails échangés avec l'employeur qu'il n'a jamais été fait état d'une affectation durable sur le service urologie puisqu'il était au contraire expressément indiqué le 3 avril qu'elle serait sectorisée sur l'urologie dans un premier temps, ce à quoi le médecin indiquait y être favorable pour débuter.

A cet égard, si dans le courrier écrit le 22 mai 2018 par le médecin du travail tendant à faire reconnaître l'accident survenu en février 2018 en rechute, celui-ci indique que la Clinique des Ormeaux n'a pu proposer à Mme [X] un poste aménagé que sur une durée très courte de quelques semaines et qu'ensuite, elle a même été affectée sur une unité de chirurgie bariatrique où la manutention est évidemment très lourde, pour autant, il ne peut s'en déduire davantage une faute de la Clinique des Ormeaux puisqu'au contraire, ce courrier permet de s'assurer que le médecin du travail était informé de cette affectation lorsqu'il a rendu son avis en août 2017.

Au vu de ces éléments, en présence d'un avis d'aptitude particulièrement clair et non équivoque, il ne peut être reproché à la Clinique des Ormeaux de ne pas avoir repris le contact du médecin du travail en août 2017 pour s'assurer que cet avis d'aptitude valait également pour le service bariatrique.

Il convient en conséquence de dire que la Clinique des Ormeaux n'a commis aucune faute qui serait à l'origine de l'inaptitude et de débouter Mme [X] de ses demandes tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages et intérêts sur ce fondement.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [X] aux entiers dépens d'appel, tout en confirmant le jugement qui avait laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens en première instance. L'équité commande en outre de débouter les deux parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action prescrite ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action de Mme [G] [X] pour être non prescrite ;

Dit que le licenciement de Mme [G] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Le confirme pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] [X] aux entiers dépens d'appel ;

Déboute la Clinique des Ormeaux et Mme [G] [X] de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 1 octobre 2021
Identifiant source
647050faf9b9d0d0f80c8456
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 647050faf9b9d0d0f80c8456.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 2023.

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