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Cour d'appel de Rouen · 24 septembre 2026

Chambre SocialeArrêtRG n° 26/00393

Faute graveDiscipline / sanctions
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L’essentiel

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La demande de communication sous astreinte de bulletins de paie rectifiés pour la période antérieure au 18 février 2023 est irrecevable.

La cour confirme le jugement dans la limite de l'appel, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [G] de sa demande de communication de bulletins de salaire pour la période du mois d'août 2018 au 18 février 2023.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal Passage source
  2. Arrêt rendu
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  1. Contrat de travailMise à pied Passage source
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  4. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  5. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  6. Arrêt rendu
Passages utilisés (8 passages)
  1. DatesPassage 1
    Vous avez été informé verbalement de votre mise à pied conservatoire le 15 septembre 2023, et vous êtes en arrêt de travail depuis le 15 septembre 2023.
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  2. DatesPassage 2
    [F] 18 février 2025, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 30 décembre 2025, a :
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  3. DatesPassage 3
    L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 28 avril 2026.
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  4. DatesPassage 4
    Par conclusions remises le 3 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [M] [2] demande à la cour de :
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  5. SynthèsePassage 5
    Confirme le jugement dans la limite de l'appel, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [G] de sa demande de communication de bulletins de salaire pour la période du mois d'août 2018 au 18 février 2023
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  6. SynthèsePassage 6
    Déclare irrecevable la demande de communication sous astreinte de bulletins de paie rectifiés pour la période antérieure au 18 février 2023
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  7. Autres dispositionsPassage 7
    Condamne M. [G] aux dépens, tant de première instance que d'appel,
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  8. Autres dispositionsPassage 8
    Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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N° RG 26/00393 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFN5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE DU 30 DÉCEMBRE 2025

APPELANT :

Monsieur [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

[F] magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEMANNEVILLE, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 puis prorogée au 24 septembre 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

À compter du 2 novembre 2017, la société [1], spécialiste des services de remorquage portuaires et d'assistance maritime, a engagé M. [Z] [G] [le contrat de travail évoquant manifestement par erreur [Z] "[B]"], désigné comme "le marin", en qualité de maître polyvalent - 8e catégorie, d'abord dans le cadre de plusieurs contrats d'engagement maritime dont le dernier devait prendre fin le 29 février 2020, puis dans le cadre d'un contrat d'engagement maritime à durée indéterminée qui a pris effet le 1er février 2020.

A partir du mois d'août 2018, M. [G] a occupé, de fait, un poste de guetteur, à terre.

[F] 15 septembre 2023, M. [G] a été placé en arrêt maladie.

L'employeur a adressé à M. [G] une lettre du 19 septembre 2023, ainsi rédigée :

"Monsieur,

Nous avons été avisés le 15 septembre 2023, du fait que vous vous étiez substitué à l'officier de vigie pour intervenir sur la gestion du trafic portuaire.

Vos agissements, d'une toute particulière gravité, n'ont pas manqué d'interpeller le commandant du port du [Etablissement 1], lequel est immédiatement revenu vers nous.

Nous nous voyons donc contraint d'envisager à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement.

En application de ces textes et afin de recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés, nous vous convoquons à un entretien sur cette éventuelle mesure qui se déroulera le 09 octobre, à 10h00 heures, dans nos bureaux, [Localité 2], [...].

Vous pourrez à cette occasion, vous faire assister par un salarié de notre entreprise, de votre choix.

Nous vous indiquons enfin que la gravité de vos agissements nous conduit, par précaution, à vous notifier une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir".

L'employeur a ensuite adressé à M. [G] une lettre du 19 octobre 2023, ayant pour objet "notification de sanction" et ainsi rédigée :

"Monsieur [G],

Lors de l'entretien du 9 octobre 2023, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et qui nous ont conduits à envisager à votre égard une sanction disciplinaire. Nous tenons à vous rappeler que ces faits se sont produits le 15 septembre 2023, lorsque vous avez pris l'initiative de remplacer l'officier de vigie pour intervenir dans la gestion du trafic portuaire. Vos actions, d'une gravité toute particulière, n'ont pas manqué de susciter l'inquiétude du commandant du port du [Etablissement 1], qui s'est immédiatement tourné vers nous.

De tels actes sont inacceptables et préjudiciables à l'entreprise.

Vous avez été informé verbalement de votre mise à pied conservatoire le 15 septembre 2023, et vous êtes en arrêt de travail depuis le 15 septembre 2023.

Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de mettre un terme à votre mise à pied à titre conservatoire et de mettre fin à votre détachement à terre en tant que guetteur.

Dès la fin de votre arrêt maladie, vous réintégrerez votre poste de marin à bord de nos remorqueurs.

Cette mesure sera consignée dans votre dossier".

[F] 20 octobre 2023, la médecine du travail a déclaré M. [G] inapte temporaire à la navigation.

[F] 18 février 2025, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 30 décembre 2025, a :

- dit que M. [G] avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et non d'une mise à pied disciplinaire,

- dit que la mise à pied conservatoire dont M. [G] avait fait l'objet le 19 octobre 2023 était justifiée et proportionnelle à la faute commise,

- dit que la procédure de mise à pied conservatoire avait été respectée par la société [1], en la personne de son représentant légal,

- dit qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner la procédure à titre disciplinaire,

- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- dit que l'action en demande de requalification par M. [G] de son contrat d'engagement maritime à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun au poste de guetteur, personnel d'exécution est prescrite, conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail,

- débouté M. [G] au titre de la requalification de son contrat d'engagement maritime à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun au poste de guetteur, personnel d'exécution,

- débouté M. [G] au titre de la remise d'un contrat de travail conforme à ses fonctions réelles,

- débouté M. [G] au titre de la communication par la société [1], en la personne de son représentant légal, de ses bulletins de salaire du mois d'août 2018 au mois de septembre 2025 rectifiés avec la mention guetteur, personnel d'exécution, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document,

- dit n'y avoir lieu de condamner les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire en l'absence de condamnation,

- laissé à la charge de chacune des parties leurs propres dépens et frais de l'instance.

[F] 27 janvier 2026, M. [G] a fait appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 28 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions remises le 30 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que M. [G] avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et non d'une mise à pied disciplinaire,

- dit que la mise à pied conservatoire dont M. [G] avait fait l'objet le 19 octobre 2023 était justifiée et proportionnelle à la faute commise,

- dit que la procédure de mise à pied conservatoire avait été respectée par la société [1], en la personne de son représentant légal,

- dit qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner la procédure à titre disciplinaire,

- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- débouté M. [G] au titre de la communication par la société [1], en la personne de son représentant légal, de ses bulletins de salaire du mois d'août 2018 au mois de septembre 2025 rectifiés avec la mention guetteur, personnel d'exécution, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document,

- dit n'y avoir lieu de condamner les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau, de :

- annuler la sanction disciplinaire prononcée le 19 octobre 2023 à son encontre pour non-respect de la procédure disciplinaire,

- annuler la sanction disciplinaire prononcée le 19 octobre 2023 à son encontre pour absence de fondement et disproportion de la sanction,

- condamner la société [1] à lui régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- ordonner à l'employeur la communication des bulletins de salaire d'août 2018 à mars 2026 rectifiés avec la mention guetteur, personnel d'exécution et non maître mécanicien et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document,

- condamner la société [M] [F] [Localité 3] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et celle de 2 000 euros en cause d'appel,

- la condamner également aux dépens.

Par conclusions remises le 3 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [M] [2] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de toutes ses demandes

- déclarer prescrites les demandes de requalification de contrat et de communication de nouvelles fiches de paie,

- débouter M. [G] de toutes ses demandes,

- condamner M. [G] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la demande d'annulation de la "sanction disciplinaire" prononcée le 19 octobre 2023 et la demande indemnitaire afférente

Tandis que M. [G], se présentant comme occupant depuis août 2018 un poste permanent de guetteur, estime avoir été, par la lettre du 19 octobre 2023, rétrogradé au poste de marin à bord des remorqueurs, sans respect de la procédure disciplinaire applicable, la société fait au contraire valoir que la seule sanction prise est un avertissement et/ou rappel à l'ordre, précisant que le changement d'affectation de M. [G] d'un poste de guetteur (à terre) à un poste de marin (à bord des remorqueurs) ne relève que de son pouvoir de direction, les deux postes relevant tous deux de la qualification de M. [G] de maître polyvalent 8e catégorie, et le salarié ayant ainsi conservé son salaire.

M. [G] soutient par ailleurs que la rétrogradation implique l'accord du salarié, à défaut de quoi il y a modification unilatérale du contrat de travail et le salarié peut exiger d'être réintégré à son poste initial.

L'employeur ajoute que la mise à pied décidée le 15 septembre précédent est une mise à pied conservatoire, et qu'elle n'a jamais été effectuée dès lors que M. [G] a été placé en arrêt de travail le même jour ; que M. [G] n'a pas subi de perte financière.

Sur ce,

1. Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

En vertu de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Sur ce fondement, aucune des parties ne supporte directement la charge de la preuve, mais il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prononcer la sanction contestée.

Sur le fondement de l'article L. 1333-2, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

2. En l'espèce, il résulte des termes mêmes de la lettre du 19 octobre 2023 que l'employeur, dans le contexte du traitement de l'incident survenu le 15 septembre précédent, a décidé de "mettre fin à [son] détachement à terre en tant que guetteur", c'est-à-dire de modifier l'affectation de M. [G] existant depuis cinq ans.

Cette mesure est à l'évidence une sanction, ainsi que l'admet d'ailleurs l'employeur. Il n'est cependant pas établi qu'elle constitue une rétrogradation, et cela d'autant moins que la société produit, sans que cela soit spécialement critiqué par M. [G], des listes d' "affectation des marins", l'une visant les guetteurs ponctuellement affectés sur des navires, et l'autre visant les marins ponctuellement affectés au poste de guetteur, ainsi qu'une attestation de son directeur des opérations selon laquelle les postes de guetteur et de personnel navigant d'exécution embarqué sont considérés comme permutables.

Par ailleurs, M. [G] ne conteste pas urilement le maintien de son salaire dans le cadre de cette nouvelle affectation, ni n'établit une perte de responsabilité.

Or l'article 5.3 du règlement intérieur relatif aux garanties de procédure ne prévoit la saisine d'une commission de discipline, pour le personnel sédentaire, que lorsque l'employeur envisage une sanction de rétrogradation ou de révocation pour faute professionnelle.

M. [G] ne peut donc se prévaloir d'une irrégularité de procédure pour faire annuler la sanction litigieuse, faisant suite à une mise à pied à titre conservatoire.

3. Sur le fond, l'employeur produit :

- un "rapport de la relève du 15/09" signé de M. [N], et non une attestation, dont au demeurant la cour apprécierait la force probante quelqu'en soit la régularité formelle, évoquant l'incertitude dans laquelle il s'est trouvé quant aux heures de sortie du port de deux navires, du fait de différences entre les informations données par un collègue et celles portées sur le logiciel Swing.

- un courriel du responsable adjoint du service de la capitainerie, adressé le 15 septembre 2023 à M. [P] [T], responsable opérations armement au sein de la société, dans lequel le premier rappelle les règles de bon fonctionnement du port et déplore que le guetteur "quittant de la nuit", à savoir M. [G], ait refusé la sortie d'un navire à l'heure demandée par la vigie pour cause de relève, avant de demander au second de s'assurer qu'à l'avenir une situation comme celle-ci ne se reproduise pas.

- un courriel du commandant du port, adressé à M. [T] le même jour, qualifiant l'incident de faute grave qu'il pourrait poursuivre devant les juridictions compétentes, et demandant à être tenu informé des mesures prises pour qu'une telle initiative ne se reproduise plus.

Par ailleurs, M. [G] ne justifie aucunement de l'usage allégué consistant à demander aux agents des compagnies maritimes de décaler l'horaire pour l'entrée ou la sortie d'un navire pour faciliter la relève des équipages.

Il est ainsi acquis qu'il a commis une faute, et la réaffectation décidée par l'employeur apparaît proportionnée à la faute commise.

M. [G] est donc débouté de sa demande.

II. Sur la demande de communication, sous astreinte, des bulletins de salaire d'août 2018 à mars 2026 rectifiés avec la mention guetteur, personnel d'exécution, et non maître mécanicien

La société ne peut opposer la prescription de la demande alors que la mention critiquée figure sur chacun des bulletins de paie, dont la délivrance fait courir un nouveau délai de prescription.

Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 18 février 2025, et sa demande ayant trait à l'exécution du contrat de travail, M. [G] est recevable en sa demande pour les bulletins de paie émis à partir du 18 février 2023.

La mention "maître mécanicien - 08" n'apparaît pas conforme au poste effectivement occupé.

Pour autant, M. [G] ne peut revendiquer en remplacement la mention "guetteur, personnel d'exécution" alors qu'il a été embauché comme maître polyvalent et qu'il ne justifie pas que le poste de guetteur serait distinct de cette qualification.

Il est donc débouté de sa demande.

III. Sur les frais du procès

En qualité de partie perdante, M. [G] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de débouter également l'employeur de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme le jugement dans la limite de l'appel, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [G] de sa demande de communication de bulletins de salaire pour la période du mois d'août 2018 au 18 février 2023,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

Déclare irrecevable la demande de communication sous astreinte de bulletins de paie rectifiés pour la période antérieure au 18 février 2023,

Condamne M. [G] aux dépens, tant de première instance que d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Textes cités

6 références

  • L. 1471-1Code du travail
    Passage cité
    … son représentant légal, - dit qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner la procédure à titre disciplinaire, - débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - dit que l'action en demande de requalification par M. [G] de son contrat d'engagement maritime à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun au poste de guetteur, personnel d'exécution est prescrite, conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail, - débouté M. [G] au titre de la requalification de son contrat d'engagement maritime à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun au poste de guetteur, personnel d'exécution, - débouté M. [G] au titre de la remise d'un contrat de travail conforme à ses fonctions réelles, - débouté M. [G] au titre de la communication par la société [1], en la personne de son représentant légal, de …
  • L. 1331-1Code du travail
    Passage cité
    … du salarié, à défaut de quoi il y a modification unilatérale du contrat de travail et le salarié peut exiger d'être réintégré à son poste initial. L'employeur ajoute que la mise à pied décidée le 15 septembre précédent est une mise à pied conservatoire, et qu'elle n'a jamais été effectuée dès lors que M. [G] a été placé en arrêt de travail le même jour ; que M. [G] n'a pas subi de perte financière. Sur ce, 1. Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En vertu de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de …
  • L. 1333-1Code du travail
    Passage cité
    … pas subi de perte financière. Sur ce, 1. Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En vertu de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … HAVRE DU 30 DÉCEMBRE 2025 APPELANT : Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport. [F] magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEMANNEVILLE, Greffière DEBATS …
Autres références (2)
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … LORS DES DEBATS : Mme DEMANNEVILLE, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 puis prorogée au 24 septembre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : À compter du 2 novembre 2017, la société [1], spécialiste des services de remorquage portuaires et d'assistance maritime, a engagé M. [Z] [G] [le contrat de travail évoquant manifestement par erreur [Z] "[B]"], désigné comme "le marin", en qualité de maître polyvalent - 8e catégorie, d'abord …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … d'un contrat de travail conforme à ses fonctions réelles, - débouté M. [G] au titre de la communication par la société [1], en la personne de son représentant légal, de ses bulletins de salaire du mois d'août 2018 au mois de septembre 2025 rectifiés avec la mention guetteur, personnel d'exécution, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, - dit n'y avoir lieu de condamner les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire en l'absence de condamnation, - laissé à la charge de chacune des parties leurs propres dépens et frais de l'instance. [F] 27 janvier 2026, M. [G] a fait appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 28 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES …

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    ndée par la vigie pour cause de relève, avant de demander au second de s'assurer qu'à l'avenir une situation comme celle-ci ne se reproduise pas. - un courriel du commandant du port, adressé à M. [T] le même jour, qualifiant l'incident de faute grave qu'il pourrait poursuivre devant les juridictions compétentes, et demandant à être tenu informé des mesures prises pour qu'une telle initiative ne se reproduise plus. Par ailleurs, M. [G] ne justifie aucunement de l'usage allégué consistant à demander aux agents des compagnies maritimes de décal
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    23, ayant pour objet "notification de sanction" et ainsi rédigée : "Monsieur [G], Lors de l'entretien du 9 octobre 2023, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et qui nous ont conduits à envisager à votre égard une sanction disciplinaire. Nous tenons à vous rappeler que ces faits se sont produits le 15 septembre 2023, lorsque vous avez pris l'initiative de remplacer l'officier de vigie pour intervenir dans la gestion du trafic portuaire. Vos actions, d'une gravité toute particulière, n'ont pas manqué de susciter l'inquiétude du com
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    ner la procédure à titre disciplinaire, - débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - dit que l'action en demande de requalification par M. [G] de son contrat d'engagement maritime à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun au poste de guetteur, personnel d'exécution est prescrite, conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail, - débouté M. [G] au titre de la requalification de son contrat d'engagement maritime à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminé
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    de droit commun au poste de guetteur, personnel d'exécution est prescrite, conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail, - débouté M. [G] au titre de la requalification de son contrat d'engagement maritime à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun au poste de guetteur, personnel d'exécution, - débouté M. [G] au titre de la remise d'un contrat de travail conforme à ses fonctions réelles, - débouté M. [G] au titre de la communication par la société [1], en la personne de son représentant légal, de ses bul
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    , en la personne de son représentant légal, - dit qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner la procédure à titre disciplinaire, - débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - dit que l'action en demande de requalification par M. [G] de son contrat d'engagement maritime à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun au poste de guetteur, personnel d'exécution est prescrite, conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail, - débouté M. [G] au titre de la requalification de son c
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    ent maritime à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun au poste de guetteur, personnel d'exécution est prescrite, conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail, - débouté M. [G] au titre de la requalification de son contrat d'engagement maritime à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun au poste de guetteur, personnel d'exécution, - débouté M. [G] au titre de la remise d'un contrat de travail conforme à ses fonctions réelles, - débouté M. [G] au titre de la commun
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    ses le 3 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [M] [2] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de toutes ses demandes - déclarer prescrites les demandes de requalification de contrat et de communication de nouvelles fiches de paie, - débouter M. [G] de toutes ses demandes, - condamner M. [G] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la demande d'a
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    d'exécution, - débouté M. [G] au titre de la remise d'un contrat de travail conforme à ses fonctions réelles, - débouté M. [G] au titre de la communication par la société [1], en la personne de son représentant légal, de ses bulletins de salaire du mois d'août 2018 au mois de septembre 2025 rectifiés avec la mention guetteur, personnel d'exécution, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, - dit n'y avoir lieu de condamner les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties
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    procédure à titre disciplinaire, - débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouté M. [G] au titre de la communication par la société [1], en la personne de son représentant légal, de ses bulletins de salaire du mois d'août 2018 au mois de septembre 2025 rectifiés avec la mention guetteur, personnel d'exécution, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, - dit n'y avoir lieu de condamner les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties
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    e pour absence de fondement et disproportion de la sanction, - condamner la société [1] à lui régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - ordonner à l'employeur la communication des bulletins de salaire d'août 2018 à mars 2026 rectifiés avec la mention guetteur, personnel d'exécution et non maître mécanicien et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, - condamner la société [M] [F] [Localité 3] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code
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    N° RG 26/00393 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFN5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE DU 30 DÉCEMBRE 2025 APPELANT : Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 1] r
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    re poste de marin à bord de nos remorqueurs. Cette mesure sera consignée dans votre dossier". [F] 20 octobre 2023, la médecine du travail a déclaré M. [G] inapte temporaire à la navigation. [F] 18 février 2025, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 30 décembre 2025, a : - dit que M. [G] avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et non d'une mise à pied disciplinaire, - dit que la mise à pied conservatoire dont M. [G] avait fait l'objet le 19 octobre 2023 était justifiée et proportionnelle à la faute co
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    et non maître mécanicien La société ne peut opposer la prescription de la demande alors que la mention critiquée figure sur chacun des bulletins de paie, dont la délivrance fait courir un nouveau délai de prescription. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 18 février 2025, et sa demande ayant trait à l'exécution du contrat de travail, M. [G] est recevable en sa demande pour les bulletins de paie émis à partir du 18 février 2023. La mention "maître mécanicien - 08" n'apparaît pas conforme au poste effectivement occupé. Pour autant, M. [G] ne
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    ité, n'ont pas manqué d'interpeller le commandant du port du [Etablissement 1], lequel est immédiatement revenu vers nous. Nous nous voyons donc contraint d'envisager à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement. En application de ces textes et afin de recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés, nous vous convoquons à un entretien sur cette éventuelle mesure qui se déroulera le 09 octobre, à 10h00 heures, dans nos bureaux, [Localité 2], [...]. Vous pourrez à cette occasion, vous fa
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Rouen Qui · 30 décembre 2025
Identifiant source
6ac4b3f4c27382d099b8c5e7
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