Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 22 avril 2025, 24/00477
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 22/04/2025
- Numéro d'affaire
- 24/00477
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Résumé
N° RG 24/00477 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSI3 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 22 AVRIL 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE…
Texte de la décision
N° RG 24/00477 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSI3 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 22 AVRIL 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 03 Janvier 2024 APPELANTE : Association LUCKFORLIFE76 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anthony GARCIA-JACOBSEN, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [F] [G] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère M.
LABADIE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : M.
GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 22 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [G] a été engagée le 1er octobre 2019 en qualité de commis de cuisine par l'association Luckforlife 76.
Licenciée pour motif économique le 16 décembre 2019, par requête reçue le 20 décembre 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaire.
Par jugement du 3 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit que la pièce communiquée en audience, à savoir le récépissé de dépôt à la Poste de la requête de la saisine du conseil de prud'hommes en date du 16 décembre 2022 était recevable, - dit qu'il n'y avait pas de prescription et a condamné l'association Luckforlife 76 à payer à Mme [G] les sommes suivantes : - salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2019 : 5 177 euros - congés payés afférents : 517 euros - préavis et congés payés afférents : 1 100 euros - condamné l'association Luckforlife 76 à remettre un bulletin de salaire du mois de décembre 2019 sous astreinte journalière de 5 euros à compter de 15 jours du prononcé du jugement, - condamné l'association Luckforlife au paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [G] du surplus de ses demandes et l'association Luckforlife de l'intégralité de ses demandes, - condamné l'association Luckforlife 76 aux entiers dépens et frais d'exécution.
L'association Luckforlife76 a interjeté appel de cette décision le 6 février 2024 en indiquant faire appel des chefs du jugement expressément critiqués en ce qu'il avait jugé que la pièce communiquée en audience à savoir, le récépissé de dépôt à la Poste de la requête de la saisine du conseil de prud'hommes en date du 16 décembre 2022 était recevable, dit qu'il n'y avait pas de prescription et l'a condamnée à payer à Mme [G] 5 177 euros au titre des salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2019, 517 euros au titre des congés payés afférents et 1 100 euros au titre du préavis et des congés payés afférents mais aussi en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée à remettre un bulletin de salaire du mois de décembre 2019 sous astreinte journalière de 5 euros à compter de 15 jours du prononcé du jugement, ainsi qu'au paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais d'exécution.
Elle a signifié la déclaration d'appel à la personne de Mme [G] le 8 avril 2024 après avoir été avisée par le greffe de l'absence de constitution le 8 mars 2024.
Par conclusions remises le 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association Luckforlife 76 demande à la cour de déclarer nul le jugement pour violation du principe du contradictoire et, au regard de l'effet dévolutif de l'appel, de débouter Mme [G] de ses demandes de rappel de salaire.
Mme [G] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation du jugement L'association Luckforlife explique qu'au regard de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 20 décembre 2022, elle avait conclu en première instance à la prescription des demandes de la requérante dans la mesure où son contrat s'était terminé le 16 décembre 2019.
Or, elle explique que le jour de l'audience, Mme [G] a produit l'accusé de réception de sa requête introductive d'instance datée du 16 décembre 2022, soit le dernier jour avant l'acquisition de la prescription, et que n'ayant donc pu répondre au fond aux demandes de Mme [G], le conseil de prud'hommes avait convenu de ne statuer que sur la fin de non-recevoir en précisant qu'il reconvoquerait les parties pour statuer sur le fond, ce qu'il n'a finalement pas fait sans lui offrir la possibilité de faire valoir ses arguments au fond.
Dès lors, elle demande l'annulation du jugement et le débouté des demandes de Mme [G], expliquant qu'elle justifie des salaires versés en octobre, novembre et décembre 2019, lesquels ont été adressés à sa dernière adresse connue sans qu'elle ne récupère son courrier, ce qui démontre sa particulière mauvaise foi, sachant qu'elle en a sollicité à nouveau le paiement trois ans après les faits.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.