Cour d'appel de Riom · Arrêt
Cour d'appel de Riom — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 12 mars 2024RG n° 21/00130
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Vichy · 18 décembre 2020
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 1 930,55 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [I] [T] a été embauché par la Sas Réseautel le 7 août 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur-technicien, niveau 3, échelon 2, coefficient 225.
- Éléments du litige : Par requête du 3 septembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy pour voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle, juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir la condamnation de la société Réseautel à lui verser les indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Vichy
- Appel formé M. [T]
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Riom
Document officiel
Texte intégral
257 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
12 MARS 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00130 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQXB
[I] [T]
/
S.A.S. RESEAUTEL
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 18 décembre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00117
Arrêt rendu ce DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marlene BAPTISTE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
S.A.S. RESEAUTEL prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Céline DELANNOY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 04 décembre 2023 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Réseautel est spécialisée dans le secteur des télécommunications.
Elle applique la convention collective de la métallurgie du Rhône.
M. [I] [T] a été embauché par la Sas Réseautel le 7 août 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur-technicien, niveau 3, échelon 2, coefficient 225.
M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mars 2018.
Le 22 mars 2018, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail (un craquement de la cuisse droite en montant dans le véhicule), en émettant les réserves suivantes : 'Le salarié a communiqué deux versions à ses responsables qui pensent que cela s'est produit avant la prise poste'.
Par du 14 juin 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Allier a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par M. [T], cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Riom du 22 mars 2022.
Au terme d'une visite médicale de reprise du 29 octobre 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Apte à la reprise avec aménagement de poste. Prévoir de travailler systématiquement en binôme. Eviter le travail en position accroupie et les manutentions les plus lourdes. A revoir dans les trois mois'.
Du 30 octobre au 30 novembre 2018, M. [T] a de nouveau été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu'au 6 janvier 2019.
Au terme d'une visite de reprise du 7 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte en ces termes : 'Inaptitude au poste et à tous les postes dans l'entreprise. Aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise. Apte à une formation'.
Interrogé sur la compatibilité d'un poste de monteur-technicien radio, le médecin du travail a indiqué le 16 janvier 2019 qu'aucune proposition de reclassement n'était compatible avec l'état de santé de M. [T].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 février 2019, la Sas Réseautel a licencié M. [T] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
'Vous avez été en arrêt de travail du 20 mars 2018 au 6 janvier 2019.
Lors de la visite de reprise du 7 janvier 2019, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Une inaptitude au poste et à tous les postes dans l'entreprise. Aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise. Apte à une formation'.
Suite à cette déclaration d'inaptitude, nous avons été amenés à rechercher un reclassement dans notre entreprise, conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence actuelle tout en tenant compte des recommandations du médecin du travail.
De plus, par courrier du 11 janvier dernier, nous avons sollicité le médecin du travail afin de savoir si le poste de monteur-technicien radio M. [I] [T] faisceau hertzien serait compatible avec vos restrictions médicales et lui avons demandé des précisions quant aux types de postes que nous pourrions vous proposer.
Le médecin a confirmé votre inaptitude à tous postes dans l'entreprise et qu'aucune proposition de poste, mutation, transformation ou adaptation de poste n'est compatible avec votre état de santé.
Nous avons recueilli l'avis des délégués du personnel lors d'une réunion le 22 janvier 2019.
Dans ce cadre, après étude des possibilités éventuelles et concertation avec le médecin du travail et les représentants du personnel, il s'avère qu'aucun poste compatible avec vos qualifications et les restrictions émises par le médecin du travail n'est actuellement disponible dans l'entreprise.
Vous avez été convoqué à un entretien préalable le 12 février 2019.
Vous ne vous êtes pas présenté lors de cet entretien qui nous aurait permis de recueillir vos observations après vous avoir exposé les raisons du licenciement envisagé.
Nous vous informons aujourd'hui que nous prenons la décision de vous licencier pour le motif suivant : inaptitude définitive déclarée par le médecin du travail à votre poste de monteur technicien et impossibilité de reclassement.
Nous vous précisions que la rupture de votre contrat de travail prend effet dès la date d'envoi de cette lettre'.
Par requête du 3 septembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy pour voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle, juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir la condamnation de la société Réseautel à lui verser les indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Vichy a :
- dit que le caractère professionnel de l'inaptitude n'est pas rapporté ;
En conséquence,
- débouté M. [T] de ses demandes au titre des indemnités relatives au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ;
- dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de recherche préalable de reclassement ;
En conséquence,
- débouté M. [T] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
- condamné la Sas Réseautel à payer à M. [T] la somme de 111,02 euros au titre du reliquat sur l'indemnité de licenciement ;
- condamné la Sas Réseautel à remettre à M. [T] l'attestation Pôle Emploi rectifiée ;
- condamné la Sas Réseautel à payer à M. [T] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sas Réseautel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur l'ensemble de la décision étant rappelé qu'elle est de droit pour le salaire et les accessoires de salaire ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 15 janvier 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 avril 2021 par M. [T] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 juillet 2022 par la Sas Réseautel;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'- Dit que le caractère professionnel de l'inaptitude n'est pas rapporté ;
En conséquence,
- Débouté M. [T] de ses demandes au titre des indemnités relatives au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ;
- Dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de recherche préalable de reclassement ;
En conséquence
- Débouté M. [T] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi ;
- A titre subsidiaire,
- Limité la condamnation de la société RESEAUTEL au paiement d'une somme de 111,02 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement ;
- En tout état de cause,
- Limité la condamnation de la société RESEAUTEL au paiement d'une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
Statuant à nouveau :
Vu les dispositions légales et conventionnelles précitées,
Vu la jurisprudence applicable,
- Déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- Constater que l'inaptitude est d'origine professionnelle,
- En conséquence,
- Condamner la société Réseautel au paiement des indemnités spéciales de rupture :
- 933,84 euros nets au titre du reliquat restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 1.970,73 euros bruts au titre de l'indemnité correspondant au préavis ;
- 197,07 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis ;
- 1.500 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des indemnités spéciales de rupture ;
- Constater que l'employeur a manqué à son obligation de recherche préalable de reclassement,
- Requalifier le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- En conséquence,
- Condamner la société Réseautel au paiement des sommes suivantes :
- 1.970,83 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 197,08 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 4.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la perte injustifiée de son emploi,
- A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour considérait que l'inaptitude n'a pas d'origine professionnelle, condamner l'employeur au paiement d'une somme de 602,08 euros nets au titre du reliquat dû sur indemnité conventionnelle de licenciement,
- Condamner la société Réseautel au paiement d'une somme de 459,86 euros bruts au titre du
retrait injustifié de jours de congés payés,
- Condamner la société Réseautel au paiement d'une somme de 1.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation des manquements de l'employeur dans le paiement des salaires dus au salarié, pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi et pour défaut de mise en place de la portabilité des droits à prévoyance,
- Dire que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter:
- de la convocation de l'employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère salarial ;
- du jugement à intervenir pour les sommes allouées à caractère indemnitaire ;
- Ordonner la remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi rectifiée.
- Y ajoutant,
- Condamner la société Réseautel à lui payer et porter une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la Sas Réseautel demande à la cour de :
1. Sur le licenciement pour inaptitude :
- Juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel précis survenu au temps et au lieu du travail ;
- Juger qu'elle a mené une recherche loyale, sérieuse et exhaustive des postes de reclassement.
En conséquence,
- Juger que la procédure de licenciement est régulière ;
- Juger que l'inaptitude de M. [T] ne présente aucun lien avec ses conditions de travail ;
- Juger que le licenciement de M. [T] est bien fondé.
En conséquence,
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vichy du 18 décembre 2020 ;
- Débouter le salarié de ses demandes relatives au versement :
- d'une indemnité spéciale de licenciement,
- d'une indemnité compensatrice de préavis,
- des congés payés sur préavis,
- de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des
indemnités spéciales de rupture,
- de 4 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
-Juger que l'inaptitude de M. [T] ne présente aucun lien avec ses conditions de travail ;
- Juger qu'elle a mené une recherche loyale, sérieuse et exhaustive des postes de reclassement.
Par conséquent,
- Juger que la procédure de licenciement de M. [T] est régulière ;
- Juger que le licenciement de M. [T] est bien fondé.
Par conséquent :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vichy du 18 décembre 2020 ;
- Débouter M. [T] de ses demandes relatives au versement :
- d'une indemnité spéciale de licenciement,
- d'une indemnité compensatrice de préavis,
- des congés payés sur préavis,
- de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des
indemnités spéciales de rupture,
- de 4 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur la demande de rappel au titre de l'indemnité de licenciement :
A titre principal :
- Juger que l'indemnité de licenciement due à M. [T] est moins élevée que celle versée au salarié ;
Par conséquent,
- Juger que M. [T] a été intégralement rempli de ses droits.
Par conséquent :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vichy du 18 décembre 2020 ;
- Condamner M. [T] à lui verser 111,02 euros nets.
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vichy du 18 décembre 2020 ;
3- Sur la demande de rappel de congés payés
- Juger qu'aucun jour de congés payés n'est dû à M. [T] ;
Par conséquent :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vichy du 18 décembre 2020 ;
- Débouter M. [T] de sa demande de rappel de congés payés.
4- Sur la demande indemnitaire au titre de la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi et défaut de mise en place de la portabilité des droits de prévoyance :
- Juger qu'aucun congé payé n'a été indûment retiré au salarié ;
- Juger que M. [T] a été entièrement rempli de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement ;
- Juger que la radiation de M. [T] de la mutuelle ou encore la mise en place tardive de sa portabilité n'est aucunement imputable à la société ;
- Juger que M. [T] ne justifie d'aucun préjudice.
Par conséquent :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vichy du 18 décembre 2020 ;
- Débouter le salarié de sa demande indemnitaire à ce titre.
5- En tout état de cause,
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vichy du 18 décembre 2020 en ce qu'il
l'a condamnée à verser 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner M. [T] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouter M. [T] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [T] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
Sur les demandes de paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité compensatrice et de dommages et intérêts pour défaut de paiement des indemnités spéciales de rupture:
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'application de ces règles n'est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par un organisme de sécurité sociale.
Comme le fait justement valoir la société Reseautel, il n'est pas démontré d'une part que la déchirure musculaire à la cuisse ayant justifié l'arrêt de travail du salarié à compter du 20 mars 2018 est un accident du travail et, d'autre part, que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail a pour origine cet accident du travail.
En effet, outre le fait qu'aucun témoignage n'est produit pour établir les circonstances de l'accident du 19 mars 2018, la cour relève que dans le premier SMS adressé à son responsable, M. [N], le 19 mars 2018 à 8h14, le salarié a simplement indiqué qu'il s'était fait mal à la cuisse le matin et pensait qu'il s'était fait un claquage, sans préciser l'heure, le lieu et les circonstances de cet accident.
De plus, les éléments versés aux débats par M. [I] [T] et notamment les éléments médicaux évoquant un accident survenu au travail, qui ne font que retranscrire les dires du salarié sur les circonstances de l'accident, ne permettent pas de confirmer que la déchirure musculaire est survenue alors qu'il précédait au déchargement du matériel lors de son arrivée sur son premier site d'intervention le 19 mars 2018.
En toute hypothèse, aucun élément ne permet de rattacher l'inaptitude prononcée le 7 janvier 2019 à l'accident du 19 mars 2018 étant ici relevé que, entre-temps, M. [I] [T] a fait l'objet d'un avis d'aptitude le 29 octobre 2018 et qu'il a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 30 octobre 2018 pour un motif médical dont il n'est pas justifié.
En conséquence, il n'est pas démontré que l'inaptitude a pour origine un accident du travail et le jugement sera confirmé de ce chef.
De ce fait, les demandes de paiement d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité spéciale de licenciement ne sont pas fondées et le jugement sera également confirmé de ce chef, la cour ajoutant que la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des indemnités spéciales de rupture est également infondée dans la mesure où les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande.
Sur le licenciement :
Selon l'article L1226-2 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
En l'espèce, M. [I] [T] soutient que la société Reseautel n'a pas mené une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Il indique que six postes étaient vacants : monteur télécom mobile, monteur télécom fixe, technicien mobile, technicien fixe, chef d'équipe, conducteur de travaux et que un seul poste a été soumis au médecin du travail à savoir celui de monteur/technicien radio et faisceaux hertziens ce :
- alors que sa fiche de poste de monteur précise que le poste de chef d'équipe figure parmi les modes d'évolution envisageables
- et que l'avis d'inaptitude précise qu'il est apte à une formation.
La société Reseautel confirme l'existence de ces six postes vacants et répond que :
- M. [I] [T] ne disposait pas du diplôme bac+2 requis pour occuper le poste de technicien
- il n'avait pas la qualification ni les compétences professionnelles pour occuper les postes de technicien mobile, de chef d'équipe ou de conducteur de travaux
- le seul poste disponible correspondant à ses qualifications professionnelles était celui de monteur télécom mobile et ce poste de reclassement a été soumis au médecin du travail qui a déclaré qu'il n'était pas compatible avec l'état de santé du salarié.
Contrairement à ce que soutient M. [I] [T], si sa fiche de poste produite en pièce 64 par la société Reseautel mentionne bien que le mode d'évolution envisageable est celui de chef d'équipe, il ressort de la fiche de poste de chef d'équipe que cet emploi nécessite une expérience de trois à cinq ans dans les télécoms, dont ne disposait pas M. [I] [T] au vu de son curriculum vitae.
De plus, les fiches de poste de technicien et de conducteur de travaux produites par l'employeur démontrent que :
- le poste de technicien télécom fixe nécessite également d'être titulaire d'une expérience de formation technique orientée télécoms d'au minimum de trois à cinq ans
- le poste de conducteur de travaux nécessite une expérience de 5 à 10 ans dans la conduite de travaux, la coordination, la planification, le management que n'avait pas M. [I] [T].
Enfin, il ressort du procès-verbal de consultation des délégués du personnel du 22 janvier 2019 produit en pièce 32 par l'employeur que ces derniers ont bien été consultés sur le reclassement au poste de monteur/technicien radio et faisceau hertzien soumis au médecin du travail.
L'existence d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement est établie.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement de M. [I] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse.
Sur la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement:
Contrairement à ce que soutient la société Reseautel, l'article 47 de la convention collective de la métallurgie du Rhône ne stipule pas que les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour cause d'arrêt maladie d'origine non professionnelle, d'une durée continue inférieure à 1 an - ce qui est le cas de M. [I] [T] - ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
L'article 47 prévoit un taux d'indemnité en fonction de l'ancienneté du salarié, appréciée à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Ainsi, pour une ancienneté comprise entre 1 an et 2 ans, ce qui est le cas de M. [I] [T], le montant de l'indemnité est de 0,4 mois de salaire de référence et non pas de 1/4 comme calculé par la société Reseautel.
Pour le calcul du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il convient de tenir compte, selon cet article, de la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.
De plus, il n'est pas contesté que M. [I] [T] doit également percevoir le complément d'indemnité au titre des éventuelles années incomplètes d'ancienneté en application des dispositions de l'article 53 de la convention collective
En conséquence, M. [I] [T] peut prétendre à la somme de 1 313,88 euros (1 970,83 euros x 0,4) + (0,4 x 8/12 x 1 970,83 euros).
Dans la mesure où le salarié a déjà perçu à titre d'indemnité de licenciement la somme de 711,80 euros bruts, la société Reseautel doit être condamnée à lui payer un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement de 602,08 euros bruts.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement des jours de congés :
M. [I] [T] reproche à l'employeur de lui avoir indûment retiré 2 jours de congés payés en 2017 et 5 jours en 2018 à savoir :
- 1 jour de congés payés sur le bulletin du mois de juin 2018 correspondant à un jour de fermeture de l'entreprise le 14 août 2017, alors qu'il était en arrêt de travail à cette époque, qu'il n'était pas informé et qu'il n'a pas accepté de prendre cette journée en congés
- 5 jours en octobre 2018 qu'il n'a jamais demandé de prendre en congés payés.
Il n'est pas justifié de la comptabilisation d'un autre jour de congés payés que celui du 17 août au titre de l'année 2017.
Il n'est pas allégué que M. [I] [T] a travaillé cette journée du 17 août 2017.
Ainsi que le fait justement valoir la société Reseautel, il ressort de ses bulletins de salaires des mois d'août 2017, mai et juin 2018 que M. [I] [T] a bénéficié d'une journée de congés payés le 14 août 2017, qui a été mentionné comme telle sur le bulletin de paie du mois de juin 2018 marquant l'ouverture de la nouvelle période d'acquisition des congés payés.
Il n'est donc pas démontré que la société Reseautel a indûment retiré une journée de ses congés payés à M. [I] [T] au titre du bulletin de paie du mois de juin 2018.
L'employeur reconnaît avoir décompté en congés payés les journées du 22 au 26 octobre 2018 et explique que M. [I] [T] ne s'est pas rendu à son poste de travail la semaine du 22 au 26 octobre 2018, dans l'attente de la visite médicale de reprise.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que M. [I] [T] a informé la société Reseautel par courrier du 22 octobre 2018 de la fin de son arrêt de travail le 20 octobre 2018 en lui demandant d'organiser la visite de reprise 'dans les meilleurs délais' en précisant que 'dans l'attente' il se tenait à sa disposition et que dès le 24 octobre 2018, l'employeur a organisé cette visite qui s'est tenue le 29 octobre 2018.
S'agissant des 5 jours de congés payés décomptés sur la fiche de paie du mois d'octobre 2018, dès lors que M. [I] [T] se tenait à la disposition de l'employeur pour subir la visite de reprise et qu'il a manifesté son intention de réintégrer l'entreprise, l'employeur devait lui payer son salaire et ne pouvait pas le mettre d'office en congés payés.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Reseautel à payer à M. [I] [T] la somme de 328,47 euros en remboursement du retrait injustifié de 5 jours de congés payés au mois d'octobre 2018.
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. [I] [T] sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des manquements suivants imputés à la société Reseautel :
- suppression injustifiée des congés payés
- transmission tardive et erronée de l'attestation pôle emploi
- paiement incomplet de l'indemnité de licenciement
- absence de mise en 'uvre de la portabilité des droits à prévoyance.
Ainsi que le fait valoir la société Reseautel, le salarié n'allègue ni ne justifie de son préjudice.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts.
Sur la remise d'une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail rectifiée :
La société Reseautel sera également condamnée à remettre à M. [I] [T] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail rectifiée au vu des dispositions du présent arrêt.
Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de l'exécution de cette condamnation, aucune astreinte ne sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Reseautel supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [I] [T] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Reseautel à lui payer la somme de 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a :
- condamné la société Reseautel à payer à M. [I] [T] la somme de 111,02 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
- rejeté la demande de remboursement des jours de congés payés comptabilisés au mois d'octobre 2018 ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des indemnités spéciales de rupture ;
CONDAMNE la société Reseautel à payer à M. [I] [T] les sommes suivantes :
- 602,08 euros bruts à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
- 328,47 euros en remboursement du retrait injustifié de 5 jours de congés payés au mois d'octobre 2018 ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société Reseautel à remettre à M. [I] [T] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Reseautel à payer à M. [I] [T] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Reseautel aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Vichy · 18 décembre 2020
- Identifiant source
- 65f3f3a2f487cb0008aca923
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65f3f3a2f487cb0008aca923.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2024.
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