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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 1 juillet 2025, 24/01883

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
01/07/2025
Numéro d'affaire
24/01883

Résumé

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 01 Juillet 2025 Dossier N° RG 24/01883 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GI3S CHR/SB/NS Jugement Au fond, origine…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 01 Juillet 2025 Dossier N° RG 24/01883 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GI3S CHR/SB/NS Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VICHY, décision attaquée en date du 07 Novembre 2024, enregistrée sous le n° F 23/00084 ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Le UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ ENTRE Mutuelle MUTUALE - LA MUTUELLE FAMILIALE SIRET n°775 369 887 000218 - agissant pour son établissement secondaire sis [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET Mme [B] [H] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS suppléant Me Marlene BAPTISTE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIMEE FAITS ET PROCÉDURE Madame [B] [H] a été embauchée par la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE à compter du 7 avril 2014 selon contrat de travail à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [B] [H] occupait un poste de chargé de développement collectif (non cadre) à temps complet.

Par courrier recommandé daté du 31 mars 2023, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et ce en visant l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 1er mars 2023.

Selon les documents de fin de contrat de travail, la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE a versé à Madame [B] [H] une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité de licenciement.

Le 22 décembre 2023, Madame [B] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins de contester le solde de tout compte et de voir condamner la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE à lui payer notamment les sommes suivantes : - 1.114,68 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés acquise avant sa période d'arrêt de travail, - 7.271,96 au titre de l'indemnité de congés payés qu'elle aurait dû acquérir durant son arrêt maladie, - 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du non paiement de l'intégralité des congés payés au terme de la relation de travail.

Les parties étaient représentées par des avocats devant le conseil de prud'hommes et ont notifié des conclusions écrites.

Dans ses dernières conclusions écrites, reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2024, Madame [B] [H] a demandé au conseil de prud'hommes de VICHY de condamner la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE à lui payer notamment les sommes suivantes : - 1.114,68 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés acquise avant sa période d'arrêt de travail, - 1.786,68 au titre de l'indemnité de congés payés qu'elle aurait dû acquérir durant son arrêt maladie, - 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du non paiement de l'intégralité des congés payés au terme de la relation de travail.

Par jugement (RG 23/00084) rendu contradictoirement en date du 7 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de VICHY a : - constaté l'existence d'un reliquat concernant l'acquisition des congés payés durant son arrêt maladie ; - condamné la société MUTUALE, La MUTUELLE FAMILIALE à payer et porter à Madame [H] les sommes de : * 1.786,68 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés qu'elle aurait dû acquérir durant sonarrêt maladie, * 1.200 euros nets sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - dit que ses sommes porteront intérêt et que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par le greffe de la demande introductive, en ce qui concerne les éléments de salaire et du jugement pour les dommages et intérêts et qu'ils pourront être capitalisés ; - dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ; - dit que les sommes nettes s'entendent - net - de toutes cotisations et contributions sociales ; - débouté Madame [H] ses demandes portant sur l'indemnité comparatrice de congés payés acquis avant sa période d'arrêt, les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de l'intégralité des congés payés au terme de la relation de travail ; - rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code travail le présent jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et DIT N'Y AVOIR LIEU au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ; - débouté la société MUTUALE, La MUTUELLE FAMILIALE de sa demande reconventionnelle ; - condamné la société MUTUALE, La MUTUELLE FAMILIALE aux dépens.

Le jugement, qui mentionne être rendu en premier ressort, a été notifié le 15 novembre 2024 à la société MUTUALE, La MUTUELLE FAMILIALE.

Selon déclaration d'appel en date du 4 décembre 2024, intimant Madame [B] [H], la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE a formé un recours à l'encontre du jugement précité.

L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 24/01883.

Le 16 décembre 2024, Maître Marlène BAPTISTE, avocat au barreau de CUSSET-VICHY, s'est constitué dans les intérêts de Madame [B] [H].

Le 28 février 2025, la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE a notifié ses premières conclusions au fond aux fins d'infirmation du jugement déféré.

Le 6 mai 2025, Madame [B] [H] a notifié des conclusions d'incident pour demander au conseiller de la mise en état de dire que l'appel de la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE est irrecevable en ce que le jugement du conseil de prud'hommes de VICHY a été rendu en dernier ressort.

Le 6 mai 2025, Madame [B] [H] a notifié ses premières conclusions au fond aux fins de réformation du jugement déféré.

Le 2 juin 2025, la société MUTUALE LA MUTUELLE FAMILIALE a notifié des conclusions de réponse sur incident aux fins de voir le magistrat de la mise en état dire son appel recevable.