Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 9ème Ch Sécurité Sociale

9ème Ch Sécurité SocialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 23/05058

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
4 ans et 6 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 29 décembre 2015, Mme [S] [P], salariée de la SARL [1] commerce, exploitant en franchise un établissement sous enseigne de [2] (la société), en tant qu'équipière polyvalente à temps partiel (2/3) depuis le 9 novembre 2014, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite droite'.
  • Procédure: Par déclaration faite par communication électronique le 17 janvier 2022, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 décembre 2021.
  • Solution: Confirme le jugement RG n° 19/02733 rendu le 3 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Appel formé Madame [S] [P]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

134 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/05058 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBWO

[S] [P]

C/

SARL [Localité 1]

CPAM [Localité 2] ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Avril 2026

devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seuls l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 03 Décembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 19/02733

****

APPELANTE :

Madame [S] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Aurore CHALARD de la SARL ABELIA, avocat au barreau de NANTES (et par Me Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉES :

LA SARL [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ATLANTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Madame [T] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 décembre 2015, Mme [S] [P], salariée de la SARL [1] commerce, exploitant en franchise un établissement sous enseigne de [2] (la société), en tant qu'équipière polyvalente à temps partiel (2/3) depuis le 9 novembre 2014, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite droite'.

Le certificat médical initial, établi le 29 décembre 2015, fait état d'une 'tendinite du coude droit'.

Par décision du 3 mai 2016, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

La date de consolidation de l'état de santé de Mme [P] a été fixée au 31 mai 2016 et son taux d'incapacité permanente à 4 %. Elle a été licenciée le 20 avril 2016 pour inaptitude et absence de reclassement.

Mme [P] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 25 mai 2018.

Elle a ensuite porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 20 décembre 2018.

Par jugement du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] le 29 décembre 2015 n'est pas due à la faute inexcusable de la société ;

- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [P] aux dépens ;

- dit n'y à voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite par communication électronique le 17 janvier 2022, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 décembre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juillet 2023 et a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier par avis du même jour.

Mme [P] a sollicité le réenrôlement de l'affaire par déclaration de saisine du 19 juillet 2023.

Par ses conclusions d'appel n° 5 parvenues au greffe par le RPVA le 3 mars 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [S] [P] demande à la cour :

- de constater le rétablissement de l'affaire (n° RG 22/00243) au rôle ;

- de déclarer recevable son appel ;

- y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau,

- de la recevoir dans toutes ses écritures, fins et prétentions ;

- de juger que la maladie professionnelle qu'elle a déclarée le 29 décembre 2015 résulte de la faute inexcusable de la société, son employeur, et en conséquence, de prononcer la faute inexcusable de la société au titre de la maladie professionnelle déclarée le 29 décembre 2015 ;

- de condamner la société, en sa qualité d'employeur de la victime, à indemniser les préjudices qu'elle a subis ;

- de juger qu'elle bénéficiera des dispositions relatives à la faute inexcusable de l'employeur, et notamment de fixer au maximum prévu par la loi la majoration des indemnités perçues, et dire que la majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé ;

- de désigner tel médecin expert qu'il plaira à la Cour avec la mission décrite ci-dessus, et prendre acte de ce qu'elle se prévaudra des conclusions de l'expertise à venir afin de solliciter l'indemnisation du préjudice subi ;

- de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de son indemnisation qui sera sollicitée ultérieurement ;

- de condamner la caisse à lui faire l'avance des indemnisations fixées pour l'ensemble des préjudices subis par la victime ;

- de prononcer que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande de reconnaissance en faute inexcusable qu'elle a engagée auprès de la caisse ;

- de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de rendre l'arrêt à intervenir commun à la caisse.

Par ses conclusions n° 3 parvenues au greffe par le RPVA le 6 mars 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SARL [Localité 6] commerce demande à la cour :

- de déclarer recevable mais en tout cas mal fondé l'appel interjeté par Mme [P] à l'encontre du jugement entrepris ;

- de la recevoir en ses écritures et pièces ;

- de dire et juger qu'il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de l'employeur ou de son substitué dans la direction en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve d'une part que l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé et, d'autre part, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

- de dire et juger que Mme [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des faits qui caractériseraient l'existence d'une faute inexcusable qui lui serait imputable ou à l'un de ses substitués dans la direction ;

- de dire et juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies en l'espèce ;

- de confirmer, par suite, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;

À défaut,

- de fixer la majoration de capital au regard du seul taux qui lui a été notifié soit 4 % ;

- de dire et juger que si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;

- d'amender la mesure d'expertise sollicitée et dire que seuls les postes de préjudices non indemnisés même forfaitairement par le Livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une mesure d'expertise ;

- de juger que la mission d'expertise devrait porter sur l'évaluation du déficit fonctionnel en droit commun qui intègre les souffrances post consolidation avec rejet de la demande d'évaluation des souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation puisque celles après consolidation participent à l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent en droit commun alors qu'au surplus, la jurisprudence de la Cour de cassation dit pour droit que l'évaluation en droit commun est distincte des critères d'évaluation au regard des dispositions du Code de la sécurité sociale tant en ce qui concerne la date de consolidation qu'en terme d'évaluation du taux ;

En tout état de cause,

- de rejeter la demande présentée par Mme [P] au titre des frais irrépétibles ainsi que la demande de provision ;

- de laisser les dépens à la charge de Mme [P] et condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 6 décembre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-Atlantique indique s'en rapporter quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et demande à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner la société à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser à Mme [P] en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.

Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger doit s'apprécier compte tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.

Pour déterminer si l'employeur a commis une faute inexcusable, seule l'attitude de l'employeur préalable à l'accident du travail ou à l'apparition de la maladie doit être examinée (date de première constatation), peu important son attitude ultérieure, tout manquement postérieur à la survenue de cet accident ou de cette maladie ne pouvant être sanctionné que sur le fondement du droit commun prud'homal du manquement à l'obligation de sécurité au travail (Cassation civile 2ème ; 8 avril 2021 ; n° 19-24-213).

Ainsi que relevé par la SARL [Localité 6] commerce, la faute inexcusable pour être retenue doit effectivement être en lien de causalité avec la maladie.

Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Quant aux mesures nécessaires à prendre pour prévenir un danger identifié ou qui devait être identifié, elles doivent donc être suffisantes à le prévenir.

En l'espèce, le certificat médical initial du 29 décembre 2015 établi le même jour que la déclaration de maladie professionnelle mentionne une 'épicondylite (tendinite coude droit tendinite) dps (ndr : depuis) 25/6/15", avec une date de première constatation médicale mentionnée dans ce certificat au 25 juin 2015 (pièce appelante n° 27).

Selon son bulletin de paie (sa pièce n° 3), Mme [P] a été en arrêt de travail maladie la journée du 28 juin.

Juste avant cette date de première constatation médicale, elle a eu rendez-vous le 16 juin 2015 pour sa visite médicale d'embauche et le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste d'équipière, sans nécessité de surveillance médicale renforcée, avec une prochaine visite périodique à programmer deux années plus tard, en juin 2017 (cf pièces SARL [Localité 6] commerce n° 4 et 7).

Durant cette période antérieure à la date de première constatation médicale de l'épicondylite déclarée par Mme [P], la SARL [Localité 6] commerce n'avait donc aucun motif d'avoir conscience d'un danger particulier auquel était exposé sa salariée dans ses fonctions d'équipière polyvalente à temps partiel (104 heures / mois soit un deux tiers temps).

Dans son questionnaire (pièce appelante n° 25), Mme [P] situe en effet à mi-juin 2015 l'apparition de ses premières douleurs au coude.

D'après le tableau n° 57-C des maladies professionnelles, l'épicondylite est provoquée par les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou de pronosupination (ndr : rotation de la main vers le haut ou le bas).

Dans le questionnaire précité, Mme [P] indique que de novembre 2014 à juin 2015, elle a occupé principalement les postes de caisse, frites et lobby, sans autres fonctions en cuisine, soit une alternance des tâches confiées propre à prévenir la survenance de la maladie, à supposer que la SARL [1] commerce aurait dû déjà avoir conscience d'un risque d'épicondylite inhérent aux fonctions d'employée de restauration rapide qui n'est pas répertorié dans son document unique d'évaluation des risques professionnels de l'année 2016 (pièce [Localité 6] commerce n° 7).

Aucune faute inexcusable de l'employeur n'est donc caractérisée avant la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 25 juin 2015.

À titre surabondant, en prenant en considération comme les juges de première instance la période écoulée entre cette date de première constatation médicale de la maladie et la déclaration de maladie professionnelle (29 décembre 2015), le médecin traitant de Mme [P] a établi le 2 juillet 2015 (pièce appelante n° 5) un certificat médical selon lequel l'état de santé de sa patiente ne lui permet pas de travailler en sollicitant trop son poignet et coude droit, qu'elle peut cependant travailler à la caisse, à la cuisine et au comptoir pendant 15 jours.

Aucun autre certificat médical versé aux débats n'est venu renouveler cette prescription temporaire.

Ces recommandations ont bien été prises en compte puisque Mme [P] indique elle-même (pièce 25) qu'à partir de juillet 2015, elle n'a plus été assignée aux postes de lobby (ndr : nettoyage de la partie salle du restaurant ouverte au public : tables, sol, sanitaires publics, enlèvement des poubelles à déchets et des plateaux...) et frites, impliquant pour ce dernier des mouvements de rotation du poignet en manipulant les bacs à friture, à l'exception de deux 'rush', une fois le midi et une fois un soir durant toute cette période, sans précision des dates exactes de son affectation pour quelques heures, le temps d'un déjeuner ou d'un dîner, au poste du lobby ou des frites.

Du 30 septembre 2015 au 8 novembre 2015, elle a été en arrêt de travail, puis à nouveau du 12 novembre au 22 novembre 2015, donc non exposée.

Le 6 novembre 2015, son médecin traitant a établi un autre certificat médical que la SARL [Localité 6] commerce conteste avoir reçu (cf ses conclusions page 12 - § 4) et selon lequel elle ne doit pas faire d'effort avec son coude droit, ni être affectée aux frites et au lobby.

En tout état de cause comme admis précédemment par l'appelante, sauf deux exceptions ponctuelles antérieures à ce nouveau certificat, ces restrictions ont bien été observées par la SARL [Localité 6] commerce.

À partir de sa reprise du travail fin novembre et, toujours selon ses propres déclarations, Mme [P] n'est en effet plus intervenue en cuisine et a été affectée uniquement au comptoir, jusqu'à son placement en arrêt maladie continu à compter du 29 décembre 2015, puis son licenciement pour inaptitude le 20 avril 2016.

Le 14 décembre 2015, le médecin du travail cette fois l'a déclarée apte à un poste au comptoir, mais pas aux postes frites, lobby ou en cuisine et sans dépasser 25 heures par semaine (pièce appelante n° 8).

En l'a déclarant apte au comptoir sans distinction, le médecin du travail n'a pas émis de restrictions particulière concernant le poste boisson au lieu de la caisse pour lequel Mme [P] se plaint qu'il l'amenait à de multiples mouvements de préhension des gobelets et bacs à glaçons.

L'examen de son bulletin de salaire du mois de décembre 2015 (pièce 3), révèle d'autre part qu'elle a accompli 111,48 heures au lieu des 108,25 préconisées par le médecin du travail (25 x 4,33), soit un dépassement minime de 3 heures 1/4, à rapporter en proportion avec quatre semaines de travail effectives durant ce mois.

Enfin, comme retenu par le jugement déféré, les trois attestations d'anciennes collègues produites par Mme [P] (pièces 22-23-24) ne sont pas suffisamment circonstanciées et précises dans la chronologie des faits qu'elles relatent pour établir que, du 15 au 29 décembre 2015, les restrictions d'aptitude émises par le médecin du travail quant aux postes de travail n'auraient pas été respectées, preuve qui incombe à la demanderesse à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable.

Ces attestations indiquent en effet en substance, toutes les trois, que leur collègue était souvent affectée aux frites et au lobby, alors même que Mme [P] admet elle-même ne plus y avoir été affectée depuis juillet 2015, à l'exception d'un service le midi et d'un autre le soir et ne sont donc pas probantes.

Par conséquent, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé pour avoir retenu qu'une fois avisé du risque, l'employeur a bien pris les mesures nécessaires pour en préserver sa salariée et pour avoir ainsi débouté Mme [P] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes.

L'appelante succombant supportera la charge des frais irrépétibles d'appel.

Il parait équitable d'allouer à la SARL [1] commerce la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement RG n° 19/02733 rendu le 3 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [S] [P] aux dépens d'appel.

Condamne Mme [S] [P] à verser à la SARL [Localité 6] commerce de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a482f4793c619cd1f48f54e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.