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Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 13 mai 2026, 23/00987

Date
13/05/2026
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Numéro
23/00987
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 18 juin 2018, la SA [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant Mme [I] [N], salariée en tant que cadre de l'équipe d'appui directeur d'agence, mentionnant les circonstances suivantes: Date: 15 juin 2018.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 14 février 2023 par communication électronique, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 3 février 2023 (AR retourné avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse').
  • Solution: INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 5] du 27 janvier 2023 (RG n°20/01134) en ce qu'il a dit que l'accident du 15 juin 2018 dont a été victime Mme [I] [N] ne présente pas de caractère professionnel; Le CONFIRME pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant: DIT que dans les rapports salariée/employeur, l'accident survenu à Mme [I] [N] présente un caractère professionnel.
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  • Analyse: 1; Sur la faute inexcusable Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.

Conclusion : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 5] du 27 janvier 2023 (RG n°20/01134) en ce qu'il a dit que l'accident du 15 juin 2018 dont a été victime Mme [I] [N] ne présente pas de caractère professionnel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Madame [I] [N] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 3 février 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° ée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: ssesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 27 Janvier 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 20/01134 **** APPELANTE : Madame [I] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : LA SA [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Guillaume VERDIER de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Madame [S] [H] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Le 18 juin 2018, la SA [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant Mme [I] [N], salariée en tant que cadre de l'équipe d'appui directeur d'agence, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 15 juin 2018 ; Heure : 16h30 Circonstances : en fin de Comité Littoral 44, une sortie en bateau était prévue.

Une vague a soulevé l'avant du bateau, [I] [N] a été déstabilisée et bien qu'accrochée, s'est mal réceptionnée.

S'en est suivie une très violente douleur.

Elle a été portée à l'arrière du bateau jusqu'à l'arrivée des pompiers au port du [Etablissement 1].

Siège et nature des lésions : fracture d'une vertèbre.

La déclaration ne mentionne pas les horaires de travail de l'intéressée le jour des faits.

Mme [N] a été transférée aux urgences et lui a été diagnostiquée une fracture de deux vertèbres, T11 et T12.

Par décision du 14 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 3 février 2020, Mme [N] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle.

Par décision du 25 février 2020, la caisse a notifié à Mme [N] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 20 %, dont 5 % de coefficient professionnel.

Par courrier du 11 mai 2020, Mme [N] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse puis elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 22 octobre 2020.

Par jugement du 27 janvier 2023, ce tribunal a : - dit que l'accident du 15 juin 2018 dont a été victime Mme [N] ne présente pas de caractère professionnel ; En conséquence, - débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [N] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration adressée le 14 février 2023 par communication électronique, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 3 février 2023 (AR retourné avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse').

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 mai 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [N] demande à la cour, de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Jugeant à nouveau, - la recevoir dans ses explications et les dire bien fondées, en droit et en faits ; - dire et juger que l'accident du travail dont elle a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur ; - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - condamner in solidum la société et la caisse à charge pour elle d'obtenir remboursement de la part de la société, à lui payer les sommes suivantes : * majoration de sa pension d'invalidité compte tenu de la faute inexcusable de l'employeur : pour mémoire, * indemnité pour préjudices subis : 626 142 euros, * à titre subsidiaire, provision à valoir sur l'indemnité pour préjudices subis si la cour devait ordonner une nouvelle expertise médicale : 25 000 euros, * article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros, * dépens : pour mémoire ; - dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à la caisse.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 janvier 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, de : - confirmer le jugement entrepris ; - juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ; En conséquence, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [N] aux éventuels dépens ; - subsidiairement, juger que Mme [N] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle allègue.

Par ses écritures parvenues au greffe le 25 janvier 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner la société à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser à Mme [N] en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et de ramener à de plus justes proportions le montant des sommes demandées au titre des préjudices personnels.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
23/00987
Résumé source

Le 18 juin 2018, la SA [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant Mme [I] [N], salariée en tant que cadre de l'équipe d'appui directeur d'agence, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 15 juin 2018 ; Heure : 16h30 Circonstances : en fin de Comité Littoral 44, une sortie en bateau était prévue. Une vague a soulevé l'avant du bateau, [I] [N] a été déstabilisée et bien qu'accrochée, s'est mal réceptionnée. S'en est suivie une très violente douleur. Elle a été portée à l'arrière du bateau jusqu'à l'arrivée des pompiers au port du [Etablissement 1]. Siège et nature des lésions : fracture d'une vertèbre. La déclaration ne mentionne pas les horaires de travail de l'intéressée le jour des faits. Mme [N] a été transférée aux urgences et lui a été diagnostiquée une fracture de deux vertèbres, T11 et T12. Par décision du 14 août 2018, la caisse primaire…