Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale

7ème Ch Prud'homaleArrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/01413

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 07 mars 2023, Mme [H] demande à la cour d'appel de: Recevoir Mme [H] en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit; Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il: Dit et jugé que Mme [H] n'est pas salariée; Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes Et statuant à nouveau; Juger que la juridiction prud'homale est compétente, et plus précisément le conseil de prud'hommes de Rennes, pour connaître du litige né du contrat de travail ayant lié les parties.
  • Procédure: Par jugement en date du 22 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a: Dit et jugé que Madame [T] [H] n'est pas salariée.; S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes *** Mme [H] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 7 mars 2023.
  • Solution: Rejette la demande d'annulation du jugement; Confirme le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant; Déboute Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 al.2 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Madame [T] [H]
  4. Conclusions notifiées Mme [H]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°208/2026

N° RG 23/01413 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSIU

Mme [T] [H]

C/

S.A.S. [1]

RG CPH : 22/00204

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président :Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, faisant fonction de Président,

Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mai 2026, devant Madame Isabelle CHARPENTIER et Monsieur Bruno GUINET, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [J] [V], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Par arrêt de défaut, prononcé publiquement le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [T] [H]

née le 27 Juin 1998 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Azilis BECHERIE LE COZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000056 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMÉE :

Monsieur [I] [P] es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.S. [2] [Adresse 2]

[Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée (PV 659 du CPC)

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sas [1] a été créée le 4 janvier 2021 ; elle est présidée par M. [I] [P].

Le 2 novembre 2021, Mme [T] [H] a été recrutée en qualité de vendeur à domicile indépendant pour une durée indéterminée par la SAS [1].

Le 20 décembre 2021, la SAS [1] a annoncé à ses salariés l'arrêt de son activité " pour cause de procédure judiciaire ".

Se plaignant de n'avoir jamais été payée depuis sa prise de poste et de n'avoir reçu ni bulletins de salaire ni documents de fin de contrat, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 12 avril 2022 afin de voir :

- Condamner la société [1] à lui payer :

>(1 589,47 euros * 11) : 17.484,17 euros à titre de rappel de salaire outre 1.748,42 euros de congés payés afférents :

>3 400,00 euros net à titre de commissions outre 340 euros net de congés payés afférent ;

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] et la condamner à lui payer ;

>Indemnité de licenciement : 436,67 euros net

>Indemnité compensatrice de préavis (3.589,47 * 2) : 7 178,94 euros outre 717,89 euros de congés payés afférents :

- Dommages et intérêts : 5 000,00 euros net

- Au titre du travail dissimulé : 21 536,82 euros net

- A titre de dommages et intérêts pour déloyauté : 5 000,00 euros net

- Remettre l'ensemble des bulletins de salaire rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement, que le conseil se réserve le droit de liquider

- Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros

- Remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir, que le conseil se réserve le droit de liquider

- Exécution du jugement à intervenir en toutes ses dispositions

- Fixer le salaire mensuel moyen à 3 589,47 euros

- Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction

- Rappeler que les autres sommes produiront intéréts au taux légal a compter du prononcé du jugement à intervenir

La SAS [1] n'était ni présente ni représentée devant le conseil de prud'hommes.

Par jugement en date du 22 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Dit et jugé que Madame [T] [H] n'est pas salariée.

- S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes

***

Mme [H] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 7 mars 2023.

Par requête en date du 7 mars 2023, Mme [H] a sollicité du Premier président de la cour d'appel de Rennes de l'autoriser à assigner à jour fixe pour qu'il soit statué sur l'appel de la décision susmentionnée.

Par ordonnance en date du 10 mars 2023, le président de chambre à la cour d'appel, délégué du Premier président a autorisé Mme [H] à assigner à jour fixe la SAS [1] pour l'audience du 3 octobre 2023.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 07 mars 2023, Mme [H] demande à la cour d'appel de :

- Recevoir Mme [H] en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il :

- Dit et jugé que Mme [H] n'est pas salariée

- Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes

Et statuant à nouveau

- Juger que la juridiction prud'homale est compétente, et plus précisément le conseil de prud'hommes de Rennes, pour connaître du litige né du contrat de travail ayant lié les parties.

Et, évoquant l'affaire :

- Condamner la société [1] à verser à Mme [H] la somme de 17 484,17 euros (1.589,47 * 11), outre 1 748,42 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaires, à parfaire.

- Condamner la société [1] à verser à Mme [H] la somme de 3 400 euros net, outre 340 euros net de congés payés afférents, au titre des commissions, à parfaire.

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société [1] :

- Condamner par conséquent la société [1] à verser à Mme [H] les sommes suivantes

- Indemnité de licenciement: 436,67 euros net, à parfaire ;

- Indemnité compensatrice de préavis : 7 178,94 euros (3.589,47 * 2), outre 717,89 euros de congés payés afférents, à parfaire

- Dommages-intérêts : 5 000 euros net.

- Condamner la société [1] à verser à Mme [H] 21 536,82 euros net au titre du travail dissimulé.

- Condamner la société [1] à verser à Mme [H] 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour déloyauté

- Condamner la société [1] à remettre à Mme [H] l'ensemble des bulletins de salaire rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement, que le conseil se réserve le droit de liquider.

- Condamner la société [1] à verser à Maître [N] [M] [E] 3 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir, que le conseil se réserve le droit de liquider;

- Ordonner l'exécution de la décision à intervenir en toutes ses dispositions et fixer le salaire mensuel moyen à 3 589,47 euros ;

- Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;

- Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.

- Débouter l'intimé de l'ensemble de ses prétentions.

Par acte d'huissier en date du 7 juin 2023, Mme [H] a fait assigner la SAS [1] devant la cour d'appel de Rennes à l'audience du 3 octobre 2023.

***

Par décision du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a accordé l'aide juridictionnelle partielle pour la procédure opposant Mme [H] à la SAS [1] et a fixé la contribution de l'Etat à 55%.

Par ordonnance en date du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a désigné M. [I] [P] en qualité de mandataire "ad hoc" chargé de représenter en justice la SAS [1], qui a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce le 18 juillet 2023, dans la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Rennes suite à l'appel interjeté par Mme [H] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 22 décembre 2022.

Par acte d'huissier de justice en date du 2 septembre 2024, Mme [H] a fait signifier à M. [I] [P], es-qualité de mandataire ad hoc de la SAS [1], la déclaration d'appel en date du 7 mars 2023, le récépissé de la déclaration d'appel, l'avis de renvoi de la 7ème chambre prud'homale de la cour d'appel de Rennes en date du 25 juin 2024, des conclusions établies par Me [M] [E] [N] en date du 7 mars 2023, le bordereau de communication de pièces, les pièces numérotées de 1 à 7.

M. [I] [P] es-qualité de mandataire ad hoc de la SAS [1] n'a pas constitué avocat.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 avril 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 11 mai 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.Sur la demande de nullité du jugement :

Dans son jugement, le conseil de prud'hommes a :

- Dit et jugé que Madame [T] [H] n'est pas salariée.

- S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes

Mme [H] soutient que le jugement du conseil de prud'hommes est nul en ce qu'il a relevé d'office son incompétence " sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".

En vertu de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et il lui appartient à ce titre, dans le cas où il n'existe pas de contrat de travail apparent, de rechercher si la partie qui revendique l'existence d'un tel contrat, exerce ses fonctions sous l'autorité et le contrôle d'un employeur ayant un pouvoir de contrôle et de sanction, pour qualifier de contrat de travail la relation contractuelle qui lie les parties. En effet, l'existence du contrat de travail n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès, et la juridiction prud'homale a le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes relatives à un contrat de travail qui sont formées devant elle " (Cass. soc., 3 févr. 2021, no 19-17.090).

En l'espèce, Mme [H] fonde l'intégralité de ses prétentions sur l'existence revendiquée d'un contrat de travail le liant à la société [1] et remet précisément en cause l'apparence de la relation contractuelle, telle qu'elle résulte du contrat de vendeur à domicile indépendant-mandataire.

Si un juge qui se déclare incompétent ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, statuer sur les demandes dont il est saisi, la situation est différente lorsque, pour trancher la question de compétence qui est invoquée, le juge doit au préalable se prononcer sur le fond.

En l'espèce, la disposition relative à la compétence est surabondante et le CPH ayant écarté les prétentions fondées sur l'existence d'un contrat de travail n'avait pas à désigner la juridiction compétente pour connaître de demandes qui n'avaient aucune autre cause.

Il est donc indifférent que le CPH ait désigné le tribunal de commerce de Rennes comme compétent pour en connaître et il n'est pas critiquable sur le terrain de la violation du principe du contradictoire.

La demande d'annulation du jugement est rejetée.

2.Sur la demande de requalification de la relation contractuelle :

Selon l'article L. 135-1 du code du commerce : " Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services. "

En l'espèce, Mme [H] a accepté de s'engager auprès de la SAS [1] par contrat de vendeur à domicile indépendant dans le cadre d'un contrat de mandat consistant à prospecter et démarcher collectivement ou individuellement la clientèle, enregistrer les commandes et les transmettre à l'entreprise et donc à distribuer :

>des contrats de souscription à l'offre d'énergie pour les clients résidentiels ou particuliers sous la marque commerciale [3]/[4]/[5] ;

>des contrats de souscription à l'offre d'assurance gaz/électricité pour les clients résidentiels ou particuliers sous marque Logi10 ;

>des contrats d'abonnements au magazine de programmes télévisés pour les clients résidentiels ou particuliers sous la marque Télé Câble SAT Hebdo, moyennant le versement de commissions calculées en fonction du nombre d'abonnements conclus.

Cependant, l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée. Dès lors, l'acceptation d'un contrat de vendeur à domicile indépendant par Mme [H] ne lui interdit pas de demander la requalification de son contrat de VDI mandataire en contrat de travail.

Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.

Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à Mme [H] qui se prévaut de son existence d'en rapporter la preuve.

Mme [H] soutient que :

>elle devait se rendre chez les clients listés par l'employeur ;

>elle devait respecter les plannings et les horaires imposés par l'employeur;

>elle devait générer des contrats sur le logiciel de l'entreprise ;

>elle devait remplir des " feuilles de repasse " sur des documents remis par l'employeur.

>elle devait utiliser le matériel remis par l'employeur i.e le logiciel, les " feuilles de repasse ", le badge.

Pour établir la réalité d'un lien de subordination, Mme [H] verse aux débats les éléments suivants :

-68 contrats signés par des clients portant au dos la mention " Merci, nous avons bien reçu votre souscription ; merci d'appeler le call au 01-891-64-891 et de transmettre les informations du client " [suit le numéro du contrat] ;

-des dizaines de " feuilles de repasse " de clients démarchés dans diverses communes de son secteur d'activité comportant des adresses et des croix cochées dans des colonnes " abs ", " P.I ", " Argu ", " OK " et " Cde " mais dépourvues de toute référence à la société [1] ;

-une mise en demeure adressée par LRAR à la société [1] le 20 janvier 2022 (revenue avec la mention " non réclamée ") par laquelle elle réclame le paiement des commissions et des " salaires " dus et lui rappelle que le non-paiement de ses commissions s'apparente au délit de marchandage.

A l'examen de ces seules pièces, la cour observe qu'à aucun moment au cours de la relation contractuelle il n'est justifié que la société [1] a donné à Mme [H] des instructions concernant des objectifs à remplir, en termes de nombre de prospects, de contrats à signer ou encore de chiffre d'affaires à atteindre ni n'a porté une appréciation relative à ses feuilles de repasse.

Mme [H], qui ne disposait pas d'une adresse électronique de l'entreprise, n'était tenue à aucun résultat et n'était pas davantage tenue au respect d'horaires, de durée de travail et il n'est nullement établi qu'elle devait demander l'accord de la société [1] pour prendre d'éventuels congés. Le contrat de VDI mandataire stipule que le VDI " a la gestion personnelle de son temps de travail" et elle ne démontre pas qu'elle ne disposait pas de fait de cette liberté d'organisation.

Elle ne rapporte pas la preuve qu'elle était soumise à des directives précises ou à l'obligation de transmettre régulièrement des comptes-rendus d'activité sur lesquels la société [1] aurait exercé un contrôle

Quant au matériel remis, il est impropre à caractériser à lui seul l'existence d'un lien de subordination étant relevé que l'article 8 du contrat de VDI mandataire stipule " qu'à la rupture de son contrat, qu'elle qu'en soit la cause, le VDI devra restituer l'ensemble des documents et matériels appartenant à la société et notamment son badge VDI ainsi que l'ensemble des produits confiés à sa prise de fonction. "

Dans ces conditions il n'est pas établi qu'elle a exercé son activité dans le cadre d'un lien de subordination vis-à-vis de la SAS [1].

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [H] en requalification de son contrat de vendeur à domicile indépendant en contrat de travail et de ses demandes subséquentes liées au rappel de salaire et à la rupture dudit contrat qui ne peut s'analyser en un licenciement abusif.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Partant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 al. 2 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d'annulation du jugement ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Déboute Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 al.2 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationTravail dissimulé

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 décembre 2022
Identifiant source
6a48753893c619cd1f4acdff
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48753893c619cd1f4acdff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.