Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2019, 19/03062
Mots-clés droit social
Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 18/12/2019
- Numéro d'affaire
- 19/03062
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Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N° 712 N° RG 19/03062 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PYDS SARL ECSA - ETUDES ET CONSTRUCTION DE SIEGES POUR L'AUT OMOBILE C/ Mme [F] [J] Ex…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N° 712 N° RG 19/03062 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PYDS SARL ECSA - ETUDES ET CONSTRUCTION DE SIEGES POUR L'AUT OMOBILE C/ Mme [F] [J] Expertise / Renvoi à une autre audience Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2019 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2019 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [S], médiateur ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe, après prolongation du délibéré initialement fixé au 11 décembre 2019 comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SARL ECSA - ETUDES ET CONSTRUCTION DE SIEGES POUR L'AUT OMOBILE [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Me SIX, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Bruno COURTINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [F] [J] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me BAIAUD EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [J] a été embauchée par contrat de travail verbal à compter du 1er décembre 1975 par la société SIEBRET, appartenant au groupe Faurecia.
Le contrat de travail a été transféré dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi à la Sarl ECSA, autre société du groupe, à compter du 1er décembre 2004.
Depuis le 15 octobre 2007, la salariée occupe un poste d'hôtesse d'accueil, agent des services généraux.
Mme [J] a été admise en urgence au Centre Hospitalier de [Localité 8] le 26 juin 2017.
Elle a effectué, le 4 septembre 2017, une déclaration d'accident survenu le 22 juin 2017 et dont elle a demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de reconnaître le caractère professionnel.
Le 20 novembre 2017, la CPAM a notifié sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de même que le refus de prise en charge d'une nouvelle lésion déclarée le 28 septembre 2017 au titre de l'accident précité.
Mme [J] a demandé l'organisation d'une visite de reprise qui a été effectuée le 18 juin 2018, et à l'issue de laquelle le médecin du travail (M. [D] [V], [7], [Adresse 2]), au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail, a émis l'avis suivant :'Ne peut reprendre le travail, relève de la médecine de soins'.
Le 3 juillet 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes, en sa formation des référés, d'une requête en contestation d'avis médical, pour demander au conseil : - de constater que l'avis du médecin du travail du 18 juin 2018 constitue en réalité un avis d'inaptitude au poste d'agent des services généraux hôtesse d'accueil, - d'annuler cet avis du 18 juin 2018, - de prononcer son inaptitude définitive à son poste et à tout poste au sein de la société Faurecia, - de juger que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, - à titre subsidiaire, de désigner un médecin-inspecteur du travail pour qu'il se prononce sur l'aptitude, aux frais de la société.
Par une 1ère ordonnance de référé du 29 août 2018, le conseil de prud'hommes de Rennes, avant dire droit, a : - dit que la visite médicale du 18 juin 2018 de Mme [J] est bien une visite de reprise, - nommé 'en qualité de Médecin-Inspecteur du Travail' M. [O] [R], aux frais avancés de la société ECSA, aux fins de se prononcer sur l'aptitude ou non de Mme [J] à y reprendre son poste de travail.
M. [O] [R] a déposé son rapport le 9 janvier 2019, en concluant que : - Mme [J] est totalement inapte à reprendre son poste de travail dans l'entreprise Faurecia, mais elle n'est pas inapte à tout travail en dehors de l'entreprise, sous réserve de bilan cardio vasculaire attestant de cette éventuelle aptitude, - en d'autres termes, Mme [J] est inapte physiquement à occuper son poste de travail au sein de la société ECSA, même si des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation, de transformation de ce poste ou d'aménagement de son temps de travail étaient évoquées.
Mme [J] a demandé à la formation de référés : - d'annuler l'avis médical du 18 juin 2018, - de prononcer son inaptitude définitive à son poste et à tout poste au sein de la société Faurecia, - de juger que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, - d'ordonner qu'on lui remette un formulaire de demande d'allocation temporaire d'inaptitude, - de condamner la société ECSA Faurecia à prendre en charge les honoraires et frais liés à la mesure d'instruction et notamment la rémunération du médecin-inspecteur du travail, - de débouter la société de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC.
La société ECSA a demandé au conseil : - in limine litis, de constater que le rapport de M. [O] [R] est nul, et de condamner la demanderesse au paiement des frais d'expertise avancés par la société - au fond, de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement des frais et honoraires du médecin-inspecteur du travail, - en tout état de cause, de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par une 2ème ordonnance du 24 avril 2019, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Rennes, à titre provisionnel, a : - annulé l'avis médical du 18 juin 2018, - prononcé l'inaptitude définitive de Mme [J] à son poste et à tout poste au sein de l'entreprise Faurecia ECSA, - dit que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, - enjoint à la Sarl ECSA de remettre à Mme [J] un formulaire de demande d'allocation temporaire d'inaptitude, - dit que les honoraires et frais liés à la mesure d'instruction et notamment la rémunération du médecin-inspecteur du travail sont à la charge de la société ECSA, - condamné la société ECSA à verser à Mme [J] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC, - rejeté les demandes de la société ECSA et qu'elle a condamnée aux dépens.
La Sarl ECSA a régulièrement interjeté appel de cette décision par une déclaration reçue au greffe le 9 mai 2019.
Dans ses conclusions par RPVA du 12 septembre 2019, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, en conséquence : - in limine litis, de constater que le rapport de M. [O] [R] est nul, de débouter Mme [J] de ses demandes, de la condamner aux frais de l'expertise avancés par la société, - au fond, d'infirmer l'ordonnance et condamner Mme [J] au paiement des frais et honoraires de M. [O] [R], - en tout état de cause, de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Dans ses conclusions par RPVA du 13 août 2019, Mme [J] demande de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, de débouter la société ECSA de toutes ses prétentions, et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.