Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 mai 2023, 20/01843
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 11/05/2023
- Numéro d'affaire
- 20/01843
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Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°211/2023 N° RG 20/01843 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSBM Mme [T] [A] C/ S.A.S. [M] [C] SAS Copie exécutoire délivrée le : 11/05/2023 à…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°211/2023 N° RG 20/01843 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSBM Mme [T] [A] C/ S.A.S. [M] [C] SAS Copie exécutoire délivrée le : 11/05/2023 à : Maîtres VERET LHERMITTE COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Février 2023 En présence de Madame [Y], médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [T] [A] née le 13 Janvier 1958 à [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Virginie VERET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : [M] [C] SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Ronan CALVEZ de la SELARL MAZE - CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BRESTsubstitué par Me LE NADAN, avocat au barreau de BREST Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [M] [C], filiale du groupe Bouyer-Leroux, est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits en béton pour le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'agriculture.
Mme [T] [A] a été engagée en qualité d'aide comptable par la société [M] [C] selon un contrat à durée indéterminée en date du 10 juillet 1980.
Le 1er janvier 2008, elle a été promue au poste de cadre comptable.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des cadres des industries de carrières et matériaux.
À compter du 19 avril 2013, Mme [A] était placée en arrêt maladie longue durée.
Le 24 février 2014, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2014, Mme [A] s'est vue notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. *** Par requête en date du 09 janvier 2017, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de voir : - Dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement au travail En conséquence - Condamner la SA [C] à verser à Madame [A] les sommes suivantes : - 155 100,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à une situation de harcèlement moral ; - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire.
La SAS [M] [C] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter Madame [A] de l'intégralité de ses demandes. - Condamner Madame [A] à la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. - Condamner Madame [A] aux dépens Par jugement en date du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Brest a statué ainsi qu'il suit : - En la forme, reçoit Mme [T] [A] en sa requête. - Dit et juge que le harcèlement moral à l'encontre de Madame [A] n'est pas établi ; - Déboute Madame [A] de l'intégralité de ses demandes. - Déboute la SAS [M] [C] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne Mme [T] [A] aux dépens. *** Mme [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 mars 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 janvier 2023, Mme [A] demande à la cour de : '- Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Brest en date du 31 janvier 2020 - Dire et juger que Madame [A] a fait l'objet d'un harcèlement au travail En conséquence - Condamner la SA [C] à verser à Madame [A] les sommes suivantes : - Dommages et intérêts préjudice moral lié à cette situation de harcèlement: 155 100 euros - Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros outre aux entiers dépens - Ordonner exécution provisoire (sic)' En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 janvier 2023, la SAS [M] [C] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brest le 31 janvier 2020 en toutes ses dispositions.
En conséquence : - Débouter Madame [A] de l'intégralité de ses demandes. - Condamner Madame [A] à la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. - Condamner Madame [A] aux dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 20 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [A] soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que les griefs qu'elle formule à l'encontre de la société [C] ne constituaient pas des actes de harcèlement moral.
La société [C] réplique que c'est à sa grande surprise que Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 janvier 2018, près de 4 années après la rupture de son contrat de travail, d'une demande pharaonique en invoquant un harcèlement moral qui n'a jamais existé et au soutien duquel elle produit l'attestation d'un collègue 10 ans après les faits, alors que l'ancien dirigeant, M. [B] [C], est décédé et ne peut plus la commenter. *** En application de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L 1154-1 du code du travail il appartient au salarié de présenter les éléments de fait laissant présumer des agissements de harcèlement moral, au juge d'appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs.
Au titre du harcèlement moral invoqué, Mmme [A] expose que : -elle a été mise à l'écart dans le cadre de la mise en place du nouveau système informatique qui a fait l'objet d'un contrat avec la société Absys Cyborg en septembre 2012, n'étant pas informée de ce contrat avant sa signature, pas mentionnée en qualité d'utilisateur clef, pas invitée aux réunions de mise en place du nouvel outil informatique ni aux réunions d'analyse Sage, pas consultée sur le calendrier de mise en place qui lui était imposé et ne pouvait être raisonnablement être respecté.
Cependant la décision de mise en place d'un nouveau système informatique, rendu nécessaire par l'obsolescence du prologiciel jusque-là utilisé qui n'était plus maintenu par l'éditeur, comme l'explique M. [F], directeur administatif, et le choix d'un progiciel Sage X3 permettant de gérer l'ensemble des services, et non seulement la comptabilité, relève du pouvoir de direction de l'employeur, qui n'avait pas à consulter la salariée avant la signature du contrat.