Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre-2 Surendettemment

Chambre-2 SurendettemmentArrêt du 22 juillet 2026RG n° 26/00768

Ajoutée depuis 48 hDiscipline / sanctionsRupture conventionnelleCDD / intérim
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Lors de l'audience du 23 juin 2026, Mme [Y] a indiqué qu'elle avait commencé un nouveau travail dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 11 avril 2026 et qu'elle percevait à ce titre un salaire de 1 600 euros.
  • Procédure: Elle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mai 2026 au motif qu'elle avait été informée par M. [Q] [C], l'un de ses créanciers, qu'il souhaitait abandonner sa créance.
  • Solution: Déclare l'appel recevable; Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en charge du surendettement le 14 janvier 2026 (n° 25/00629)
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

114 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT n° .

du 22 juillet 2026

CH

N° RG 26/00768

N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYYP

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRÊT DU 22 JUILLET 2026

Appelante :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en charge du surendettement le 14 janvier 2026 (n° 25/00629)

Madame [R] [Y]

Demeurant chez Mme [K] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante en personne

Intimés :

1) Monsieur [Q] [C]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué

2) La société [1] chez [2], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

3) L'établissement [3] est chez [4], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué

4) La S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 5]

[Localité 5]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

Débats :

A l'audience publique du 23 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand Duez, président

Mme Christel Magnard, conseiller

Mme Claire Herlet, conseiller

Greffier lors des débats:

Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 22 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Claire Herlet, conseiller en remplacement du président de chambre régulièrement empêché conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 24 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [R] [Y] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 23 janvier 2025, la commission a décidé des mesures imposées de suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois dans l'attente du résultat de l'action auprès des Prud'hommes, le versement possible d'une indemnité devant alors servir au remboursement de tout ou partie des dettes, étant précisé que la débitrice avait déjà bénéficié de mesures de désendettement précédentes sur 56 mois.

La débitrice a constesté ces mesures, souhaitant un effacement total de ses dettes.

Devant le premier juge, elle a expliqué qu'elle était en situation de reconversion professionnelle et a fait état de ses ressources et charges.

Elle a par ailleurs indiqué avoir un enfant à charge de 13 ans.

Enfin, elle a précisé avoir bénéficié d'une rupture conventionnelle avec son ancien employeur si bien qu'aucune procédure devant le conseil des Prud'hommes n'était plus en cours.

Par jugement du 14 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :

-déclaré le recours de Mme [Y] recevable mais non fondé,

-fixé l'état des créances tel que dressé par la commission de surendettement dans sa décision du 23 janvier 2025,

-maintenu les mesures imposées par la commission,

-laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Le jugement a été notifié à Mme [Y] le 23 avril 2026 par sa remise en mains propres.

Elle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mai 2026 au motif qu'elle avait été informée par M. [Q] [C], l'un de ses créanciers, qu'il souhaitait abandonner sa créance.

Elle ajoutait que sa situation personnelle avait changé dans la mesure où elle avait repris une activité professionnelle en contrat à durée déterminée, qu'elle avait quitté son logement, qu'elle n'avait donc plus de charges locatives étant hébergée à titre gratuit chez sa soeur et que cela modifiait de façon substantielle sa capacité de remboursement.

Les parties ont été convoquées à l'audience et M. [C], par courrier reçu au greffe de la cour le 13 mai 2026, a indiqué qu'il renonçait définitivement à recouvrer sa créance.

Le service Action Logement a quant à lui indiqué que sa créance s'établissait à la somme de 912,25 euros au 27 mai 2026.

Lors de l'audience du 23 juin 2026, Mme [Y] a indiqué qu'elle avait commencé un nouveau travail dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 11 avril 2026 et qu'elle percevait à ce titre un salaire de 1 600 euros.

Elle a précisé que son ex-époux avait lui aussi déposé un dossier de surendettement et que certaines dettes, dont celle envers M. [C], étaient réglées.

Elle a confirmé être toujours hébergée à titre gratuit chez sa soeur et bénéficié du prêt d'une voiture par une amie, ses frais de carburant mensuels s'établissant à 200 euros par mois.

Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

En l'espèce, le jugement déféré et contesté par Mme [Y] lui a été notifié par remise en mains propres le 23 avril 2026.

L'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2026 est donc recevable.

Sur l'état des créances

Il ressort du courrier adressé à la cour par M. [C] qu'il ne réclame plus sa créance de 5 700 euros et des déclarations de Mme [Y] que cette somme a été remboursée par son ex-conjoint dans le cadre d'une plan de surendettement distinct.

Par ailleurs, alors que le service Action Logement avait déclaré une créance de 1 379,10 euros, il ressort du courrier adressé à la cour par le créancier que la créance s'établit désormais à la somme de 912,25 euros.

Le jugement qui a fixé l'état des créances conformément à celui établi par la commission le 23 janvier 2025 sera donc infirmé pour voir fixer la créance de M. [C] à 0 euro et celle du service Action Logement à 912,25 euros.

Sur les mesures imposées

L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.

Mme [Y] dont les revenus étaient constitués devant le premier juge d'ARE pour 1 053,93 euros par mois et d'allocations logement de 352,69 euros par mois a vu sa situation modifiée en ce qu'elle perçoit désormais un salaire de 1 600 euros par mois et qu'elle ne perçoit plus les APL puisqu'elle est hébergée à titre gratuit chez sa soeur.

Selon les forfaits mensuels appliqués par les commissions, il y a lieu de retenir que Mme [Y], qui a un enfant à charge, supporte des dépenses de base de 844 euros, outre des dépenses de carburant de 200 euros par mois.

Ses charges fixes mensuelles s'établissent donc à 1 044 euros par mois.

La différence ressources/charges atteint ainsi 556 euros par mois. Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement s'élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 227,01 euros. Par suite, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Y] doit être fixée à ce maximum de 227 euros, le jugement étant réformé en ce sens.

L'article L733-1 du code de la consommation précise qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En application de l'article 733-4 du même code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :

1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.

Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;

2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

Enfin, l'article L733-7 dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, alors que Mme [Y] a déjà bénéficié de mesures de désendettement précédentes sur 56 mois, elle peut bénéficier d'un plan sur 28 mois.

Son endettement global s'établissant à la somme de 12 817,19 euros et la capacité de remboursement retenue ne permettant pas le paiement de l'intégralité des dettes sur la durée du plan restant, les dettes qui ne seront pas réglées à l'issue du plan seront effacées, conformément au plan nouvellement établi dans le tableau joint à la présente décision.

Les dépens

Les dépens engagés dans la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que le plan de désendettement de Mme [R] [Y] se fera en 28 mois, au taux d'intérêt de 0 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts, avec une capacité mensuelle de remboursement de 227 euros, selon le tableau ci-dessous annexé ;

Dit que Mme [Y] devra payer les mensualités ainsi fixées le 1er jour de chaque mois à compter du mois qui suivra celui de la notification du présent arrêt ;

Dit que la débitrice devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc à l'égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure adressée à la débitrice d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Dit qu'il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Ordonne à la débitrice pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;

Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [6] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ;

Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel par elle exposés.

Le greffier Le conseiller pour le président

régulièrement empêché

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDiscipline / sanctionsRupture conventionnelleCDD / intérimSalaire / rémunérationGrève

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a61a8ca84f14adac9f52fc0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.